Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 28 août 2025, n° 24/06560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
28 Août 2025
N° RG 24/06560 – N° Portalis DB3U-W-B7I-ODTD
72A
S.D.C. [5]
C/
[T] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 28 août 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] sis [Adresse 3], représenté par son syndic la société PIERRE DE VILLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Eric CATRY, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 2], défaillant
— -==o0§0o==--
Par acte d’huissier du 29 novembre 2024, le Syndicat des Copropriétaires « [5] », sis [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet Pierre de Ville, a fait assigner devant ce tribunal [T] [K] aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de :
— 6 815,01 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 18 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compte du 29 août 2023, date de l’ordonnance en injonction de payer,
— 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens.
Régulièrement assigné, [T] [K] n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2025 puis mise en délibéré au 28 août 2025 ;
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes ;
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale et le relevé des formalités de publicité foncière dont il résulte que [T] [K] est propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 163 et 164 ;
— le décompte des charges impayées ;
— les appels de fonds ;
— les procès-verbaux des assemblées générales ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels ;
Dès lors, il apparaît que le demandeur justifie sa demande en principal et il y aura lieu en conséquence de condamner [T] [K] à payer au Syndicat des Copropriétaires « [5] », sis [Adresse 3] la somme de 6 815,01 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 18 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Sur la demande de dommages et intérêts
La carence du défendeur qui a déjà été condmané pour des faits similaires a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l’unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l’exécution, en mettant en péril l’équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion ;
Il conviendra en conséquence de condamner [T] [K] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le Syndicat des copropriétaires s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
[T] [K], qui succombe, supportera les dépens ;
L’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Condamne [T] [K] à payer au Syndicat des Copropriétaires « [5] », sise [Adresse 3] les sommes suivantes :
— 6 815,01 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 18 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne [T] [K] aux dépens, dont distraction selon l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 28 août 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Courriel ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Visioconférence ·
- Juge ·
- Information
- Adresses ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Ingénierie ·
- Ouvrage ·
- Mutuelle ·
- Europe ·
- Bâtiment ·
- Demande
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Identifiants ·
- Commissaire de justice ·
- Anatocisme ·
- Assainissement ·
- Intérêt ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Rémunération ·
- Provision ·
- Mission ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assignation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Gérance ·
- Titre ·
- Ensemble immobilier ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Délai raisonnable ·
- Homme ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Préjudice moral ·
- Organisation judiciaire ·
- Responsabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Implant ·
- Dépense de santé ·
- Réparation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Assureur ·
- Etablissements de santé ·
- Mutuelle
- Loi applicable ·
- Enfant ·
- Coopération renforcée ·
- Divorce ·
- Obligation alimentaire ·
- Règlement (ue) ·
- Reconnaissance ·
- Responsabilité parentale ·
- Portugal ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Carte d'identité ·
- Passeport ·
- Demande ·
- Réponse ·
- Copie ·
- Document d'identité ·
- Obligation d'information ·
- Pièces
- Atlantique ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Logement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Terme ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.