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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 janv. 2024, n° 22/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Janvier 2024
Martin JACOB, président
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l’avis des parties et de l’assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l’organisation judiciaire
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffier
tenus en audience publique le 24 Novembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Janvier 2024 par le même magistrat
Madame [Y] [C] C/ CAF DU RHONE
N° RG 22/01192 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W6HF
DEMANDERESSE
Madame [Y] [C]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/031889 du 19/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Représentée par Maître Nathalie VIARD-GAUDIN, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE, dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [G] [D], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Y] [C]
CAF DU RHONE
Me Nathalie VIARD-GAUDIN, vestiaire : 1486
Une copie revêtue de la formule executoire :
CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par une décision datée du 19 avril 2018, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu à [Y] [C] un taux d’incapacité d’au moins 50% et inférieur à 80%, du 1er mai 2018 au 30 avril 2020, justifiant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 12 mars 2020, [Y] [C] a déclaré à la CAF du Rhône vivre en concubinage avec [X] [Z] depuis le 2 mars 2020.
Le 19 mars 2020, [Y] [C] a donné naissance à [H] [Z] [C], née de son union avec [X] [Z].
Par un courrier daté du 14 avril 2020, la CAF du Rhône a demandé à [Y] [C] la communication de la copie du titre de séjour en cours de validité, l’acte de naissance ainsi que la copie intégrale du passeport de son conjoint.
Par un courrier daté du 20 avril 2020, la CAF du Rhône a demandé à [Y] [C] une photocopie lisible d’un document d’identité (carte d’identité, passeport, titre de séjour) de [X] [Z].
En réponse aux demandes de la CAF du Rhône, [Y] [C] a transmis un extrait du registre de l’état civil ainsi qu’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance concernant [X] [Z].
Par un courrier daté du 29 juillet 2020, la CAF du Rhône a demandé à [Y] [C] la transmission d’une photocopie lisible d’un document d’identité (carte d’identité, passeport, titre de séjour) de [X] [Z], en précisant que ce document était nécessaire à l’étude de ses droits et qu’il avait été demandé à plusieurs reprises.
En réponse à la demande de la CAF du Rhône, [Y] [C] a répondu, le 30 juillet 2020, qu’il n’y avait pas de carte d’identité, de passeport ou de carte de séjour pour [X] [Z].
Le 5 août 2020, la CAF du Rhône a demandé à [Y] [C] la communication d’une photocopie lisible de la pièce d’identité de [X] [Z].
Le 6 août 2020, la CAF du Rhône a versé à [Y] [C] une somme de 4 297,76 euros au titre de l’AAH (3 610,80 euros) et de la PAJE (686,96 euros), pour la période d’avril à juillet 2020.
Par un courrier daté du 9 avril 2021, la CAF du Rhône a informé [Y] [C] que le versement de ses prestations était interrompu faute d’avoir transmis une copie de la pièce d’identité de [X] [Z].
Par un courrier daté du 18 mai 2021, [Y] [C] a informé la CAF du Rhône que [X] [Z] était sans papiers et qu’il attendait une réponse depuis le 24 février 2021.
Par un courrier daté du 4 juin 2021, la CAF du Rhône a informé [Y] [C] que ses droits pourraient être rétablis lorsqu’elle aurait fourni une copie de la page d’état civil du passeport ou de la carte d’identité ou d’un titre de séjour en cours de validité de [X] [Z].
Le 2 juillet 2021, la CAF du Rhône a reçu la copie de la carte d’identité de [X] [Z].
Le 6 juillet 2021, la CAF du Rhône a versé à [Y] [C] une somme de 3 425,82 euros au titre de l’AAH (2 710,80 euros), de la PAJE (515,73 euros) et de l’AFR (396,24 euros), pour la période d’avril à juin 2021.
****
Par un courrier recommandé reçu le 16 juin 2022, [Y] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de condamnation de la CAF du Rhône à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2023.
A cette audience, [Y] [C] a été représentée et la CAF du Rhône a comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
****
[Y] [C], représentée par son conseil, a déposé ses conclusions écrites auxquelles elle se réfère et a maintenu sa demande initiale.
La CAF du Rhône, dûment représentée, a déposé ses conclusions écrites auxquelles elle se réfère et a demandé au tribunal de :
— rejeter la demande formée par [Y] [C] au titre des dommages et intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la CAF du Rhône
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d’une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l’identité du demandeur ou du bénéficiaire d’une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d’avis d’imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de ces demandes lorsqu’ils sont en mesure d’effectuer des contrôles par d’autres moyens mis à leur disposition.
Les organismes de sécurité sociale peuvent notamment se dispenser de solliciter la production de pièces justificatives par le demandeur ou le bénéficiaire d’une prestation lorsqu’ils peuvent obtenir directement les informations ou pièces justificatives nécessaires auprès des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé gérant un service public compétentes, notamment par transmission électronique de données. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l’organisation de ces transmissions, notamment en vue de garantir l’authenticité et la fiabilité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et pièces justificatives échangées au titre d’une prestation sont celles définies par les dispositions législatives et réglementaires relatives au service de la prestation concernée.
Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l’absence réitérée de réponse aux convocations d’un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d’instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée.
Pour le service des prestations sous condition de ressources, l’appréciation des ressources prend en compte les prestations et ressources d’origine française, étrangère ou versées par une organisation internationale. Afin de permettre l’appréciation de ressources d’origine étrangère, le demandeur doit produire tout renseignement ou pièce justificative utile à l’identification de sa situation fiscale et sociale dans le pays dans lequel il a résidé à l’étranger au cours des douze mois précédant sa demande ou dans lequel il continue à percevoir des ressources. Un décret en Conseil d’Etat prévoit les conditions dans lesquelles la vérification de l’exactitude des déclarations relatives aux revenus de source étrangère peut être confiée à un ou plusieurs organismes du régime général de sécurité sociale agissant pour le compte de l’ensemble des régimes. Les dispositions de l’article L. 114-11 sont applicables à cette vérification.
Le présent article ne peut, conformément à l’article L. 161-15-1, avoir de conséquences sur le service des prestations en nature de l’assurance maladie que pour les seules situations touchant au non-respect de la condition de résidence mentionnée à l’article L. 160-1.
Il en est de même en cas de non-respect de l’obligation pour toute personne de déclarer, auprès de l’organisme auquel elle est rattachée, tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence affectant son rattachement au régime dont elle dépend.
Aux termes de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux. Il établit annuellement dans le cadre des mesures générales de coordination déjà existantes les directives selon lesquelles s’exerce l’action des organismes de sécurité sociale en matière de prévention des accidents du travail. Il contrôle la réalisation, par les organismes de sécurité sociale, du plan d’action sanitaire et sociale. Il prend toutes mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’action sociale en faveur des personnes âgées.
En l’espèce, [Y] [C] explique avoir informé la CAF du Rhône du fait que son concubin, [X] [Z] ne disposait pas de papiers, sans que cela ne freine la caisse dans ses demandes répétées de transmission d’un document d’identité.
[Y] [C] a transmis le seul document en possession de [X] [Z], s’agissant d’un acte de naissance, sans que la CAF du Rhône n’en soit satisfaite.
Elle indique que les échanges avec la caisse ont été compliqués, notamment du fait de la multiplication des interlocuteurs qui n’apportaient pas toujours la même réponse. L’intervention de son assistante sociale n’a pas davantage permis de débloquer la situation.
Dans ces conditions, elle estime que la CAF du Rhône a manqué à son obligation d’information.
De plus, en suspendant le versement de ses prestations, la CAF du Rhône l’a privée de ressources alors que son concubin ne pouvait pas travailler et qu’ils étaient parents d’un enfant en bas âge.
Elle sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros.
Pour sa part, la CAF du Rhône explique que l’obligation d’information qui pèse sur elle est une obligation générale qui impose de répondre aux demandes qui lui sont soumises.
Or, la caisse souligne que [Y] [C] n’a adressé aucune demande à la caisse, cette dernière ayant seulement exigé de connaître l’identité exacte de son concubin, conformément à l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale.
La CAF du Rhône considère ainsi n’avoir commis aucune faute.
En outre, la caisse estime que [Y] [C] ne démontre pas la réalité de son préjudice et ne justifie pas le quantum de dommages et intérêts sollicités. Elle ajoute que [Y] [C] a perçu l’intégralité des prestations auxquelles elle pouvait prétendre.
A cet égard, la CAF du Rhône a sollicité à plusieurs reprises un document que ne possédait pas [Y] [C] puisque son concubin était sans papiers.
Néanmoins, la caisse a maintenu le versement des prestations de [Y] [C] durant plusieurs mois. Ce n’est qu’en avril 2021 qu’une suspension des paiements a été décidée, soit un an après avoir initialement demandé la communication d’une copie de la pièce d’identité de [X] [Z].
Si [Y] [C] considère que la CAF du Rhône n’a pas respecté son obligation d’information, il n’en demeure pas moins que la demande de la caisse était claire et précise. Il ne s’agit donc pas d’un défaut d’information puisque [Y] [C] avait pleinement compris ce qui était attendu par la CAF du Rhône.
La demande de prestations effectuée par [Y] [C] a reçu une réponse de la part de la CAF du Rhône, qui exigeait un justificatif d’identité de son concubin.
Par la suite, [Y] [C] a régulièrement indiqué à la caisse qu’elle n’était pas en mesure de fournir les documents sollicités et la caisse a toujours répondu, en rappelant que la production de ces justificatifs étaient indispensables au maintien de ses droits.
Si [Y] [C] a été obligée d’attendre que les services d’état civil de Guinée remette une carte nationale d’identité à [X] [Z], la CAF du Rhône ne pouvait pas lui apporter une autre réponse.
Ainsi, [Y] [C] n’indique pas quelle information elle aurait souhaité recevoir.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré de manquement par la CAF du Rhône à son obligation d’information et il n’est pas justifié de l’existence d’une faute de la part de la caisse.
En conséquence, la demande formée par [Y] [C] sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [Y] [C] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la demande formée par [Y] [C] au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE [Y] [C] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Madame GIANNONE MaëvaMonsieur JACOB Martin
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