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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 16 mars 2026, n° 25/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00560 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYOI
MINUTE N° :
S.A. IMMOBILIERE 3 F
c/
[I] [M]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Madame [I] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [N] [S]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 16 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, juge placé auprès du Premier Présidnet de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie ACQUERE substituant Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
DEMANDEUR
ET
Madame [I] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante assistée de son fils, [F] [Z]
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que suivant bail en date du 11 avril 2007, la SA IMMOBILIERE 3F a donné en location à Madame [Z] [I] un logement à usage d’habitation relevant des normes et dispositions légales en matière de logements sociaux sis [Adresse 5] ;
Attendu que le contrat de bail comporte une clause résolutoire ;
Attendu que Madame [Z] [I] ne réglant pas régulièrement ses loyers et charges, la SA IMMOBILIERE 3F a procédé à la saisine de la Commission Spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives le 25 avril 2025 ;
Attendu que suivant exploit de Commissaire de Justice en date du 29 avril 2025, la SA IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Madame [Z] [I] un commandement de payer la somme en principal de 3.639,01 euros, mentionnant les textes légaux applicables et visant expressément la clause résolutoire ; que ce commandement est demeuré infructueux dans le délai imparti ; que la clause résolutoire s’est ainsi trouvée acquise au bénéfice de la SA IMMOBILIERE 3F conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la dette locative et d’occupation s’élevait à la somme de 4.760,56 euros au 30 juin 2025 ; qu’actualisée au 14 janvier 2026, elle s’élève à la somme de 6.566,91 euros, le dernier paiement étant intervenu en mai 2025, une somme de 1.000 euros ayant toutefois été versée en août 2025 ;
Attendu que par assignation délivrée le 29 juillet 2025 à l’étude du Commissaire de Justice, la SA IMMOBILIERE 3F a fait citer Madame [Z] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de Gonesse ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026 ; qu’à cette audience, la SA IMMOBILIERE 3F était représentée par son conseil qui s’est référé aux termes de l’assignation, précisant que la dette s’élevait à la somme de 6.566,91 euros au 14 janvier 2026 et qu’il n’y avait pas eu de reprise régulière du paiement des loyers, la société s’opposant à tout délai ; que Madame [Z] [I], présente et assistée de son fils, a proposé de régler la dette par versements mensuels de 500 euros outre le loyer courant de 785 euros, expliquant avoir subi une grave opération à la main l’ayant contrainte à cesser toute activité professionnelle pendant un an et demi et souhaitant reprendre le paiement régulier de ses loyers ; que le délibéré a été fixé au 16 mars 2026 ;
MOTIFS
Attendu que le présent jugement est contradictoire, Madame [Z] [I] ayant comparu à l’audience assistée de son fils;
Attendu que aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire est réputée acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; qu’en l’espèce, le commandement de payer a été délivré le 29 avril 2025 et est demeuré infructueux ; que la clause résolutoire est ainsi acquise au bénéfice de la SA IMMOBILIERE 3F ; qu’il convient de la constater ;
Attendu que cependant, aux termes de l’article 24 alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois ans au locataire en situation de régler sa dette locative ; que dans ce cas, les effets de la clause résolutoire sont suspendus ; qu’en l’espèce, Madame [Z] [I] justifie de difficultés financières liées à un arrêt de travail prolongé consécutif à une grave opération à la main ; qu’elle propose un effort de paiement sérieux de 500 euros par mois en sus du loyer courant ; qu’il s’agit de la première procédure d’expulsion la concernant ; qu’il y a lieu en conséquence de lui accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire, sous réserve du respect d’un échéancier strict ;
Attendu que il convient d’accorder à Madame [Z] [I] un délai de 13 mois pour apurer sa dette locative de 6.566,91 euros, à raison de versements mensuels de 500 euros en sus du loyer courant de 785 euros, à compter du 1er mars 2026 ;
Attendu que qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances précitées à bonne date, ou à défaut de paiement du loyer courant à son terme, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge, et le présent jugement vaudra titre exécutoire aux fins d’expulsion de Madame [Z] [I] et de tous occupants de son chef, avec si besoin est l’assistance de la [Localité 5] Publique ;
Attendu que il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA IMMOBILIERE 3F les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure ; qu’il convient de condamner Madame [Z] [I] à lui payer la somme de 360 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Madame [Z] [I] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier et dernier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant la SA IMMOBILIERE 3F à Madame [Z] [I] portant sur le logement sis [Adresse 5] ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire et accordons à Madame [Z] [I] un délai de 13 mois pour apurer sa dette locative de 6.566,91 euros arrêtée au 14 janvier 2026, à raison de versements mensuels de 500 euros en sus du paiement du loyer courant de 785 euros à son terme, le tout à compter du 1er mars 2026 ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances précitées à bonne date, ou à défaut de paiement du loyer courant à son terme, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge, et le présent jugement vaudra titre exécutoire aux fins d’expulsion de Madame [Z] [I] et de tous occupants de son chef des lieux susvisés, avec si besoin est l’assistance du Commissaire de Police, d’un serrurier et de la [Localité 5] Publique, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux prévu aux articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en cas de déchéance du terme, Madame [Z] [I] sera redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer en vigueur, sans préjudice des charges, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à son départ définitif ;
CONDAMNONS Madame [Z] [I] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 360 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNONS Madame [Z] [I] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La Greffière placée Le Juge placé
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