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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 17 juil. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YOG 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Madame [W] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MALLET-HERRMANN, avocat au barreau de LORIENT substitué par Me Sophie PRUNIER, avocat au barreau de LORIENT
à :
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [T], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Lionel PETEAU
GREFFIER : Claudine AUDRAN lors de l’audience du 15 mai 2025
Camille TROADEC lors du délibéré du 17 juillet 2025
DÉBATS : 15 Mai 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 17 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
Le 17/07/2025 :
Exécutoire à Me Isabelle MALLET-HERRMANN
Copie à [K] [P]- [G] [T] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 février 2023, Madame [W] [Y] a donné à bail à Madame [G] [T] et Monsieur [K] [P] un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 703,33 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, Madame [W] [Y] a fait assigner Madame [G] [T] et Monsieur [K] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 3 avril 2025 pour voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à son profit à la date du 25 décembre 2024 et ce, par application de la clause résolutoire figurant au contrat de bail et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
En conséquence,
— condamner Madame [G] [T] et Monsieur [K] [P] ainsi que tout occupant de leur chef à libérer les lieux sans délai et faute pour eux de le faire, dire et ordonner qu’ils seront expulsés au besoin avec le concours de la force publique
— condamner solidairement Madame [G] [T] et Monsieur [K] [P] à lui payer:
* la somme principale de 3458,40 euros due à la date de résiliation du bail, à savoir le 25 décembre 2024 au titre des arriérés de loyers et charges outre les intérêts de droit au taux légal à compter de la présente assignation,
* la somme mensuelle de 691,68 euros au titre des indemnités d’occupation dues à compter du 1er janvier 2025 correspondant au montant du loyer et de la provision pour charges et ce, jusqu’à complète libération des lieux, remise des clés, indemnité mensuelle d’occupation qui sera révisable à la même période et selon les mêmes modalités que celles prévues dans le contrat de location intitale,
— rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [G] [T] et Monsieur [K] [P] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens lesquels comprendront outre le coût de la présente assignation, le coût du commandement de payer délivré et les frais de mise en demeure.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 15 mai 2025, Madame [W] [Y], représentée par son conseil à l’audience qui a repris le bénéfice de ses écritures, a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 5618,10 euros, mois de mai 2025 inclus.
Pour les raisons développées lors de l’audience, Madame [G] [T] a indiqué ne pas contester le montant de la dette locative. Elle a précisé avoir repris le versement du loyer mensuel avant l’audience et a sollicité l’octroi de délais de paiement pour apurer sa dette locative, proposant d’apurer la dette locative par des versements mensuels de 100 euros en sus du loyer mensuel. Elle a précisé que Monsieur [K] [P] avait quitté les lieux. Elle a ajouté vouloir rester dans les lieux.
Monsieur [K] [P] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de renvoi.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, Madame [W] [Y] verse aux débats le contrat de bail conclu avec Madame [G] [T] et Monsieur [K] [P] ainsi qu’un décompte de sa créance faisant apparaître une dette locative de 5618,10 euros au 15 mai 2025, mois de mai 2025 inclus.
Madame [G] [T] a indiqué au cours de l’audience avoir fait face à des difficultés professionnelles et financières. Elle a précisé ne pas contester la dette locative.
Monsieur [K] [P], absent à l’audience, n’ a pas justifié de versements qui n’auraient pas été pris en compte par la bailleresse.
Madame [G] [T] et Monsieur [K] [P] seront en conséquence solidairement condamnés à payer Madame [W] [Y] la somme de 5618,10 euros suivant décompte arrêté à la date du 15 mai 2025 ( mois de mai 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement :
En application des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [G] [T] et Monsieur [K] [P] se trouvent dans l’incapacité de s’acquitter immédiatement de l’intégralité de la somme due.
Madame [G] [T] a précisé avoir fait des demandes de logement social et indique qu’elle prendra contact avec une assistante sociale pour être aidée.
La lecture du décompte de la créance locative laisse apparaître que les locataires ont repris le règlement intégral des loyers avant l’audience.
Il convient dans ces conditions d’accorder à Madame [G] [T] et Monsieur [K] [P] des délais de paiement de 36 mois, assortis de l’obligation de s’acquitter des sommes dues par 36 acomptes mensuels de 100 euros, ce versement étant augmenté du solde de la dette, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente décision.
A défaut de règlement de cette échéance, et un mois après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité de la somme due deviendra immédiatement exigible.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Madame [W] [Y] justifie avoir fait délivrer à ses locataires, à la date du 25 octobre 2024, un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, pour obtenir paiement de la somme de 2075,04 euros au titre de loyers et charges impayés.
Madame [G] [T] et Monsieur [K] [P] ne justifient pas avoir apuré leur dette dans le délai de deux mois.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Madame [W] [Y] à la date du 25 décembre 2024.
Sur la suspension de la clause résolutoire :
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation et mixtes, les effets de la clause résolutoire du bail sont suspendus pendant le cours des délais accordés au locataire en situation de régler sa dette locative.
Cette situation se caractérise par la capacité du locataire défaillant non seulement à apurer l’arriéré constitué mais également à reprendre le paiement des échéances normales de loyer.
En l’espèce, les délais accordés à Madame [G] [T] et Monsieur [K] [P] pour régulariser l’arriéré de loyers apparaissent compatibles avec la reprise des échéances courantes.
Il convient en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés.
Sur la demande d’expulsion :
En considération de la suspension des effets de la clause de résiliation, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [G] [T] et Monsieur [K] [P] .
En effet, en cas de régularisation intégrale de l’arriéré, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre.
En revanche, en cas de non respect des délais de paiement ainsi accordés, et/ou de non paiement du loyer courant et un mois après une ultime mise en demeure d’avoir à respecter l’échéancier adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, la clause résolutoire recevra ses pleins et entiers effets. Dans ce cas, Madame [G] [T] et Monsieur [K] [P] pourront être expulsés, ainsi que tous occupants de leurchef, au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation :
En considération de la suspension des effets de la clause de résiliation, il n’y a pas lieu de fixer l’indemnité d’occupation tant que la résiliation n’est pas définitivement acquise. En effet, en cas de régularisation intégrale de l’arriéré, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre.
En revanche en cas de résiliation du contrat, il sera dû une indemnité d’occupation d’un montant de 703,33 euros due jusqu’à la libération définitive des lieux par Madame [G] [T] et Monsieur [K] [P] .
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Madame [G] [T] et Monsieur [K] [P] et en application des dispositions de l’article R412-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [G] [T] et Monsieur [K] [P] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [T] et Monsieur [K] [P] qui succombent dans le cadre de la présente procédure seront solidairement condamnés aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et seront solidairement condamnés à payer à Madame [W] [Y] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, exécutoire, en premier ressort et mise à disposition par le greffe :
Condamne solidairement Madame [G] [T] et Monsieur [K] [P] à régler à Madame [W] [Y] la somme de 5618,10 euros suivant décompte arrêté à la date du 15 mai 2025 ( mois de mai 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Accorde à Madame [G] [T] et Monsieur [K] [P] des délais de paiement de 36 mois pour s’acquitter de leur dette moyennant le versement de 36 mensualités de 100 euros, le premier versement devant intervenir avant le 15 du mois suivant la notification de la présente décision et le dernier versement étant augmenté du solde de la dette.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, et un mois après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Madame [W] [Y] à la date du 25 décembre 2024.
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés.
Rappelle que pendant ces délais, le loyer courant et les charges doivent être payés à leur échéance.
Dit qu’en cas de règlement par Madame [G] [T] et Monsieur [K] [P] des échéances courantes et de l’intégralité de leur dette de loyers dans les termes et délais fixés ci-dessus, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre.
Dit qu’en cas de non régularisation intégrale de l’arriéré et/ou de non paiement du loyer courant, dans le délai fixé, la clause de résiliation du bail recevra ses entiers effets, et ordonne dans ce cas l’expulsion de Madame [G] [T] et Monsieur [K] [P] et de tous occupants de leur chef en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Dit qu’en ce cas, il sera dû par Madame [G] [T] et Monsieur [K] [P] une indemnité mensuelle d’occupation de 703,33 euros charges comprises, jusqu’à la libération définitive des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [G] [T] et Monsieur [K] [P] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne solidairement Madame [G] [T] et Monsieur [K] [P] à payer Madame [W] [Y] la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Condamne solidairement Madame [G] [T] et Monsieur [K] [P] aux dépens lesquels comprendront les frais de commandement de payer.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par L.PETEAU, Président d’audience et par C. TROADEC Greffière
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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