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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 11, 27 août 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00034 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5EQ
AFFAIRE : [F] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 27 AOÛT 2025
À l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 27 Août 2025
Sous la Présidence de Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Céline VITEL, Greffier,
Après débats à l’audience du 28 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
Statuant sur la contestation des mesures imposées ou recommandées par la [5] au profit de
[F] [U]
né le 06 Juin 1966 à [Localité 18], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR
et
OPAL
[Adresse 13]
représentée par la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DEMANDERESSE
et
DÉFENDEURS
[10]
[Adresse 8] [11] [Adresse 7]
non comparante
[I] [M]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
ENGIE
Chez [12] – [Adresse 20]
non comparante
[15]
[Adresse 4]
non comparante
[21] [Localité 19]
[Adresse 2]
comparante par écrit
Copie le
à [14]
[16] la SCP ANTONINI ET ASSOCIES
[21] [Localité 19] [9] des particuliers
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [F] [U] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de l’Aisne le 17 décembre 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 28 janvier 2025.
Par une décision du 25 mars 2025, la commission de surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce que l’OPAL a contesté par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 7 avril 2025.
Le dossier a été reçu par le greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 17] le 16 avril 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mai 2025, par les soins du greffe.
Par un courrier reçu au greffe avant l’audience, la [21] [Localité 17] a confirmé le montant de sa créance.
A l’audience du 28 mai 2024, l’OPAL – représentée par la SCP ANTONINI et ASSOCIES, en la personne de Maître DEHASPE – reprend les termes de sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour solliciter :
— à titre principal, un échelonnement de la dette,
— à titre subsidiaire, un moratoire de deux ans.
Elle estime notamment que les revenus du débiteur ont vocation à être plus importants, ce dernier étant en recherche d’emploi.
Monsieur [F] [U] comparaît en personne pour expliciter sa situation personnelle et financière et demande un délai pour trouver du travail et rembourser ses dettes.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.741-1 du code de la consommation prévoit que « lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification (…) ».
La commission de surendettement a en l’espèce notifié la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’OPAL par une lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 31 mars 2025.
L’OPAL a formé sa contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 7 avril 2025, soit dans le délai de trente jours.
La contestation est donc recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
— sur la recevabilité au bénéfice du surendettement des particuliers :
L’article L.741-5 du code de la consommation prévoit que, saisi d’une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge des contentieux de la protection « (…)peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1 ». Cet article L.711-1 du code de la consommation pose précisément le principe que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ».
L’article L.741-1 du code de la consommation prévoit que « si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L.724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
L’article L.724-1 de ce même code dispose que « lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (…) ».
En l’espèce, Monsieur [F] [U] estime le montant de ses revenus mensuels au montant de 966,27 euros et ses charges mensuelles au montant de 658,76 euros.
Il justifie avoir perçu en avril 2025, les sommes de :
— 238,78 euros au titre de l’aide personnalisée au logement,
-169,01 euros au titre du rappel de l’aide personnalisée au logement sur la période comprise entre janvier et février 2025,
— 159,97 euros au titre du revenu de solidarité active sur lequel une retenue de 60,85 euros est opérée,
— 586,52 euros au titre de l’aide au retour à l’emploi.
Il en résulte que Monsieur [F] [U] perçoit environ 985,27 euros par mois.
En outre, Monsieur [F] [U] justifie des charges suivantes :
— 312,65 euros au titre du loyer, 14,90 euros au titre des impôts et taxes, 77,01 euros au titre du chauffage, 52,43 euros au titre de l’eau froide et 86,92 euros au titre des charges générales, soit des charges relatives au logement d’un montant total de 543,91 euros,
— 51 euros au titre de la facture d’électricité [22],
— 101,69 euros au titre de l’assurance habitation,
soit un montant total de 696,60 euros.
Il déclare être en instance de divorce et précise que, s’il ne supporte pas la charge de ses quatre enfants, il participe aux frais de leur entretien et de leur éducation pour un montant de 200 euros par mois.
Il en résulte que Monsieur [F] [U] dispose d’un reste à vivre de 88,67 euros.
Par ailleurs, Monsieur [F] [U] est âgé de 59 ans pour être né le 6 juin 1966. Compte tenu de son âge et de la réalité locale du marché de l’emploi, il paraît peut probable qu’il parvienne à trouver un emploi stable dans le delai de deux ans. L’OPAL ne produit aucune pièce permettant d’envisager le contraire et de soutenir sa demande.
Aussi, le rééchelonnement de la dette est pour l’heure impossible et l’octroi d’un moratoire n’est pas opportun compte tenu de l’absence de perspective sérieuse d’amélioration de la situation du débiteur, en l’espèce.
Dès lors, la situation financière de Monsieur [F] [U] est irrémédiablement compromise.
Un rétablissement personnel sera donc prononcé, en faveur de Monsieur [F] [U].
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par l’OPAL à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne du 25 mars 2025 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de Monsieur [F] [U] ;
DEBOUTE toutefois de sa contestation ;
PRONONCE en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [F] [U] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues des prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [6] et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.752-3 du code de la consommation, toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait l’objet, à ce titre, d’une inscription au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, pour une durée de cinq ans à compter de la décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement et qu’à défaut de tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bodacc, leurs créances sont éteintes ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [F] [U] et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Céline VITEL, greffier.
Le Greffier, Le Juge
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