Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx civil general, 30 janv. 2026, n° 24/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du : 30 Janvier 2026
N° RG n° N° RG 24/00256 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JFUZ
Minute n° 26/00024
TRIBUNAL DE PROXIMITE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 7]
[Localité 6]
JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
ASSOCIATION ADIE (ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mélanie VOGEL, avocat au Barreau de MULHOUSE
DEFENDEURS :
Madame [G] [Z]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 8], domicilié : chez Madame [J] [C], [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Président : Madame Anne GSELL,
Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,
DEBATS : Audience publique du : 21 novembre 2025
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
Décision Réputée contradictoire et en premier ressort
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Copie simple délivrée à
le
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat sous signature électronique du 28 juin 2022, l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique (ci-après dénommée l’association ADIE) a accordé à Madame [G] [Z] un microcrédit d’un montant de 4 615,38 euros dans le cadre d’un projet professionnel, remboursable en 36 mensualités de 142,95 euros au taux d’intérêts contractuel de 7,45 %.
Par acte sous signature électronique du même jour, Monsieur [L] [Z] s’est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 2 307 euros.
Suite au non-paiement de plusieurs mensualités, une mise en demeure d’avoir à régler le solde du prêt et portant déchéance du terme a été adressée le 8 septembre 2023 à l’emprunteur et à la caution.
Par actes de Commissaire de Justice des 5 juin et 2 juillet 2024, l’association ADIE a assigné Madame [G] [Z] et Monsieur [L] [Z] devant le tribunal judiciaire de NANCY aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– condamner Madame [G] [Z] à lui payer la somme de 3 807,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 5 septembre 2023,
– condamner Madame [G] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
– condamner Monsieur [L] [Z] à lui payer la somme de 2 017,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023,
– ordonner la capitalisation des intérêts,
– condamner Madame [G] [Z] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner Monsieur [L] [Z] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner in solidum Madame [G] [Z] et Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 novembre 2025 lors de laquelle l’association ADIE, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes initiales. Elle ne s’est pas opposée à des délais de paiement.
Monsieur [L] [Z], à l’audience, a demandé des délais de paiement avec sa sœur, Madame [G] [Z]. Il propose de verser une somme de 200 euros par mois et de régler la totalité de la dette de sa sœur.
Madame [G] [Z], régulièrement assignée à Etude, n’était ni comparante, ni représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à la requête initiale et aux notes d’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
1) A l’égard de l’emprunteur
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
En application de l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Toutefois, il est acquis que le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, dès lors que cette possibilité résulte d’une disposition expresse et non équivoque du contrat de prêt (Cass. Civ. 1ère, 8 avril 2021, n° 19-15.869).
Enfin, il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, l’article 2.2 du contrat de prêt stipule que les créances de l’ADIE seront exigibles immédiatement notamment en cas de défaut de paiement d’une seule échéance par l’emprunteur, de plein droit sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités.
Ainsi, l’ADIE est bien fondée à réclamer le paiement du solde restant dû, avec les intérêts au taux contractuel.
En l’espèce, il résulte du contrat de prêt souscrit le 28 juin 2022, du décompte arrêté au 6 mars 2024 et de la mise en demeure distribuée le 8 septembre 2023 que la créance de l’ADIE s’établit à la somme de 3 807,12 euros au titre du capital au mois de février 2024.
Madame [G] [Z], non comparante, n’apporte en conséquence aucun élément susceptible de contester le principe ou le montant de cette dette.
Dès lors, elle sera condamnée à payer à l’association ADIE la somme de 3 807,12 euros assortie du taux d’intérêt contractuel de 7,45 % l’an à compter du 8 septembre 2023, date de l’accusé de réception de la mise en demeure.
Par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, ces intérêts porteront eux-mêmes intérêt lorsqu’ils seront dus pour une année entière.
2) À l’égard de la caution
Il résulte des articles 2288 et 2298 du Code civil que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait par lui-même. La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
En l’espèce, il résulte de l’acte de cautionnement solidaire sous seing privé signé par Monsieur [L] [Z] le 28 juin 2022, aux termes duquel il se déclare caution dans la limite de 2 307 euros et pour une durée de 48 mois, de la mise en demeure distribuée le 8 septembre 2023 et du décompte détaillé cautionnaire arrêté au 6 mars 2024 que la créance de l’ADIE s’établit à la somme de 2 017,50 euros au titre du capital au mois de février 2024.
À l’audience, Monsieur [L] [Z] n’a contesté ni le montant ni le principe de la dette ; il a proposé de régler l’intégralité de la dette.
En conséquence, Monsieur [L] [Z] sera condamné à payer la somme de 2 017,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter à compter du 8 septembre 2023, date de l’accusé de réception de la mise en demeure, solidairement avec Madame [G] [Z].
Par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, ces intérêts porteront eux-mêmes intérêt lorsqu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la demande de dommages et intérêts formée contre Madame [G] [Z] pour résistance abusive
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention de l’association ADIE, faute caractérisée par l’intention exclusive de nuire à l’association ADIE, et, d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
En l’espèce, Madame [G] [Z] n’a pas comparu et n’a donc opposé aucun argument aux prétentions de l’association ADIE.
Toutefois, l’association ADIE ne démontre ni une faute de Madame [G] [Z], ni le préjudice subi. Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Aux termes de l’article 1342-1 du même code, le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.
En l’espèce, Monsieur [L] [Z] a sollicité des délais de paiement pour Madame [G] [Z] et lui ; il a en outre proposé de régler l’intégralité de la dette selon un échéancier de 200 euros par mois.
Le créancier ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Au regard de l’accord des parties et des circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder des délais de paiement selon les modalités proposées, sans modifier le montant des condamnations respectives du débiteur principal et de la caution.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [G] [Z] et Monsieur [L] [Z], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Tenus aux dépens, Madame [G] [Z] et Monsieur [L] [Z] seront condamnés in solidum à payer à l’association ADIE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité de LUNEVILLE, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [G] [Z] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique la somme de 3 807,12 euros au titre du prêt souscrit le 28 juin 2022, avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 8 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique, solidairement avec Madame [G] [Z], la somme de 2 017,50 euros au titre du cautionnement du prêt souscrit le 28 juin 2022, avec intérêts à compter du 8 septembre 2023 ;
DIT que les intérêts des sommes dues, lorsqu’ils seront échus, porteront eux-mêmes intérêt au taux légal lorsqu’ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
AUTORISE Madame [G] [Z] et Monsieur [L] [Z] à s’acquitter de la dette en 18 mensualités de 200 euros chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que, en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que, aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [Z] et Monsieur [L] [Z] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [Z] et Monsieur [L] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Chauffage ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité décennale ·
- Litige ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Consignation
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Garde à vue ·
- Résidence ·
- Personnes ·
- Langue ·
- Garde ·
- Éloignement
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Force majeure ·
- Logement ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Ours ·
- Cotisations ·
- Donner acte ·
- Instance ·
- Montant
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Consommateur ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Résolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Retard ·
- Facture ·
- Taux légal ·
- Paiement ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commande
- Canal ·
- Vienne ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise médicale ·
- Risque professionnel ·
- Lésion ·
- Clôture ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Voyage ·
- Adresses ·
- Forfait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Égypte ·
- Vol ·
- Retard ·
- Tourisme ·
- Prix ·
- Titre
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Partie ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Stade
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Habitat ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Référé ·
- Provision ·
- Coûts ·
- Mission ·
- Consignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.