Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 30 oct. 2024, n° 23/09133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/09133 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KM7
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 30 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Françoise FAVARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0866
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 30 Octobre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/09133 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KM7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Gilles ARCAS, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2022, Madame [E] [D] a saisi le conseil des prud’hommes de Nanterre, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 3 mai 2022.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 4 septembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte du 12 juillet 2023, Madame [E] [D] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 juillet 2024, Madame [E] [D] demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— En réparation de son préjudice moral :
— à titre principal : la somme de 8.200,00 €;
— à titre subsidiaire : une somme à parfaire au jour de l’audience de plaidoirie de la présente procédure, augmentée de 2.000 € en raison de l’importance du litige ;
— la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
— la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— ordonner que les condamnations produiront intérêts à compter de la signification de son assignation .
Elle soutient à titre principal que la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à hauteur de 31 mois, sur l’ensemble de la procédure. A titre subsidiaire, elle demande que l’Etat soit condamné en raison des délais déraisonnables s’étant écoulé entre l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 3 mai 2022 et l’audience de plaidoirie devant la présente juridiction.
Suivant conclusions signifiées le 3 juin 2024, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— dire et juger que sur l’ensemble de la procédure la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à hauteur d’un mois ;
— réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 200 € ;
— débouter Madame [D] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel ;
— réduire la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il estime que seul un délai excessif de 1 mois est caractérisé, entre l’audience de conciliation du 3 mai 2022 et l’audience devant le bureau de jugement fixé au 4 septembre 2025, eu égard aux dernières écritures de la demanderesse produites devant le conseil de prud’hommes le 15 mars 2023. Il soutient par ailleurs que le préjudice matériel allégué est insuffisamment caractérisé et ne saurait donner lieu à indemnisation.
Le 8 décembre 2023, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 2 septembre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 2 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruoto-lo c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif ;
— S’agissant du délai entre l’audience de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement, laquelle n’est pas encore intervenue, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 27 mois entre l’audience devant le bureau de conciliation et la date de clôture de la présente procédure, laquelle est excessive à hauteur de 18 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 18 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Madame [E] [D] ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur des sommes demandées.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Madame [E] [D] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3.600,00 €.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’assignation.
S’agissant du préjudice financier, le conseil des prud’hommes de Nanterre n’ayant pas encore statué sur les demandes de Madame [E] [D], celle-ci ne saurait prétendre à la réparation d’un préjudice lié au défaut de disposition de sommes qui ne lui ont pas, à ce jour, été accordées. La demande formée à ce titre est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Madame [E] [D] la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dis-pose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [E] [D]:
— la somme de 3.600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023 ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 30 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Benoit CHAMOUARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Délai ·
- Discours
- Gestion ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Charges ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Au fond ·
- Pouvoir
- Caution ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Indemnité d 'occupation
- Facture ·
- Bétail ·
- Animaux ·
- Troupeau ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Carcasse ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Cheptel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Moteur
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Frais de déplacement
- Exécution ·
- Surendettement ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Location meublée ·
- Banque ·
- Débiteur ·
- Suspension ·
- Biens ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Qualités ·
- Consultant ·
- Garantie ·
- Europe ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Assurances
- Juge des référés ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sursis à statuer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Ordonnance
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.