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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 7 janv. 2025, n° 23/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE CADUCITE
Le 7 janvier 2025
N° RG 23/00169 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NIQ6
Jugement rendu le 7 janvier 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, Greffière.
CREANCIER INSCRIT DEMANDEUR LA SUBROGATION
Le TRESOR PUBLIC, pris en la personne de Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé PARISIEN 1 (PRS), domicilié [Adresse 5] à [Adresse 19] [Localité 13]
représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au Barreau du Val d’Oise
CREANCIER POURSUIVANT
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sise [Adresse 1] GARGES LES GONESSE, représenté par son administrateur provisoire, Maître [D] [P], SELARL V ET V, domicilié [Adresse 7], nommé en cette qualité par ordonnance de Madame la Première Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de PONTOISE en date du 15 juin 2021 et dont le mission a été prorogée par ordonnances en date des 15 juin 2022 et 7 juillet 2023.
représenté par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [I] [F] [W]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 17] (TURQUIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparant représenté par Me Samir LASSOUED, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et Me Rahman TURGUT, avocat plaidant au barreau de Paris
CREANCIER INSCRIT
Le TRESOR PUBLIC, pris en la personne de Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 15], domicilié [Adresse 2] à [Localité 16]
tous deux représentés par Me Séverine GALLAS, avocat au Barreau du VAL D’OISE
— -------------------
07/01/2025
— -------------------
L’an deux mil vingt cinq et le sept janvier ;
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date 10 mai 2023 publié le 26 mai 2023 volume 2023 S n° 140 au service de publicité foncière de [Localité 20] 2, délivré par le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 11] à [Localité 9], représenté par son administrateur, à M.[I] [W] ;
Vu l’assignation délivrée le 26 juillet 2023 à M.[I] [W] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, aux fins de comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 31 juillet 2023 contenant le procès-verbal de description dressé le 25 juillet 2023 ;
Vu les déclarations de créances :
— du trésor public service des impôts des particuliers de [Localité 14] en date du 25 septembre 2023
— du trésor public (PRS PARISIEN 1) de [Localité 18] en date du 25 septembre 2023 ;
Vu le jugement de désistement, de subrogation au profit du PRS PARISIENT 1, et d’orientation en date du 1er octobre 2024 ordonnant la vente aux enchéres publiques des biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble sis [Adresse 6] [Localité 15] cadastré section [Cadastre 12] et constituant les lots 206 (un appartement) et 90 (une cave), appartenant à M.[I] [W] à l’audience d’adjudication du 7 janvier 2025 ;
Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier inscrit subrogé dans les droits du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente.
Le créancier inscrit, le TRESOR PUBLIC (SIP) de [Localité 15], n’a pas sollicité la subrogation.
La décision est rendue le jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier subrogé poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;
L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d’ores et déjà été acquittés volontairement par la partie saisie.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge du débiteur qui les a d’ores et déjà payés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 10 mai 2023 publié le 26 mai 2023 volume 2023 S n° 140 au service de publicité foncière de [Localité 20] 2 ;
Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M.[I] [W] qui lesa d’ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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