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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 18 nov. 2024, n° 22/37711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/37711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/37711 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWSWR
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 18 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [B] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 13] (MAROC)
A.J. Partielle numéro 2021/053348 du 16/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]
Ayant pour conseil Me Myriam MAYEL, Avocat, #P0298
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [W]
[Adresse 5]
[Localité 6] (MAROC)
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[T] [E]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation signifiée en date du 13 juillet 2022,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 257-2 du Code civil,
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [O] [W],
Né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 15] (Sénégal),
ET DE
Madame [L] [B],
Née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 18],
Mariés le [Date mariage 3] 2017 au consulat du Sénégal à [Localité 11] (Maroc)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 16] ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 2 octobre 2020, date de la cessation de la communauté de vie.
RAPPELLE que le prononcé du divorce entraîne la perte du droit d’usage du nom marital par les parties,
MAINTIENT l’exercice exclusif de l’autorité parentale par Madame [B],
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [F] au domicile de Madame [B],
MAINTIENT l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père le dimanche de 10h à 18h, à [Localité 13], à charge pour Monsieur [W] de venir chercher l’enfant au domicile de sa mère, de l’y ramener et de prendre en charge les frais occasionnés par ces visites,
DIT que dans l’intérêt de l’enfant l’exercice du droit de visite et d’hébergement par le père devra être confirmé 15 jours à l’avance auprès de Madame [B],
MAINTIENT le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels, des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires, d’activités extra-scolaires et de transport sur présentation de justificatif et sous réserve d’un accord préalable sur la dépense ;
MAINTIENT la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] due par Monsieur [W] à Madame [B] à la somme de 100 euros par mois,
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [14], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] ([8]) ou [10] ([12]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation de la [8] ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que les dépens de l’instance seront à la charge de Madame [B],
DEBOUTE Madame [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie demanderesse ;
Fait à [Localité 17], le 18 Novembre 2024
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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