Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 30 juil. 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/00202 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD34X
Date : 30 Juillet 2025
Affaire : N° RG 25/00202 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD34X
N° de minute : 25/00396
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 31-07-2025
à : Me Frédéric FOURNIER + dossier
Me Nicolas LEPAROUX + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. ILE-DE-FRANCE BETON
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SCCV [Localité 7] CHANTEREINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas LEPAROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Félicité MASUREL, avocat au barreau de PARIS
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 09 Juillet 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Un protocole pour le paiement par le maître d’ouvrage d’une entreprise pour le compte de cette dernière a été signée entre la S.C.C.V [Localité 7] CHANTEREINE en qualité de maître d’ouvrage, la S.A.R.L AMR64 en qualité d’entrepreneur et la S.A.S ILE DE FRANCE BETON en qualité de fournisseur le 1er octobre 2020.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mars 2021, la S.C.C.V [Localité 7] CHANTEREINE mettait en demeure, par le biais de son conseil, la S.A.R.L AMR64 d’avoir à remédier aux désordres constatés dans l’exécution du chantier qui lui était confié.
La S.A.S ILE DE FRANCE a émis, en date des 19 février 2021 et 19 mars 2021, des factures au bénéfice de la S.A.R.L AMR64 pour des montants respectifs de 50 677,50 euros et 21 269,10 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 février 2023, la S.A.S ILE DE FRANCE BETON mettait en demeure la S.C.C.V [Localité 7] CHANTEREINE d’avoir à lui régler la somme de 93 262,12 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2023, la S.A.S ILE DE FRANCE BETON mettait de nouveau en demeure la S.C.C.V [Localité 7] CHANTEREINE d’avoir à lui régler la somme de 58 909,78 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, la S.A.S ILE DE FRANCE BETON a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.C.C.V [Localité 7] CHANTEREINE devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 1340, 1231-6 du code civil, 12, 835 alinéa 2 et 700 du code de procédure civile, de
A titre liminaire
— SE DECLARER compétent ;
A titre principal
— JUGER que la société ILE-DE-FRANCE BETON est titulaire d’une créance au principal de 37 665,60 euros TTC à l’encontre de la société SCCV [Localité 7] CHANTEREINE ;
— JUGER que la société SCCV [Localité 7] CHANTEREINE est redevable des indemnités de retard et des frais de recouvrement ;
EN CONSEQUENCE
— CONDAMNER la société SCCV [Localité 7] CHANTEREINE à payer à la société ILE-DE- FRANCE BETON, par provision, la somme de 37 665,60 euros TTC en principal au titre des factures impayées, augmentée des intérêts de retard à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée, soit la somme de 12 449,53 euros, ainsi que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée, soit la somme totale 50 195,13 euros (37 665,60 + 12 449,53 + 80 euros) ;
— CONDAMNER la société SCCV [Localité 7] CHANTEREINE à régler à la société ILE-DE-FRANCE BETON la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société SCCV [Localité 7] CHANTEREINE aux dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 9 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant être liée à la défenderesse par un protocole intitulé « Protocole pour le paiement par le maître d’ouvrage d’une entreprise pour le compte de cette dernière », en date du 1er octobre 2020.
Elle soutient que la défenderesse demeure débitrice à son égard de deux factures émises les 19 février et 19 mars 2021, demeurées impayées malgré plusieurs mises en demeure restées infructueuses, pour un solde restant dû de 37 665,60 euros.
Elle précise que l’acte d’engagement ne saurait être qualifié ni de délégation de paiement ni de novation, mais constitue une obligation ferme et directe à la charge de la défenderesse, laquelle s’est engagée à régler les sommes dues.
Elle verse aux débats des clichés photographiques attestant de l’achèvement des travaux et corroborant matériellement la réalité des livraisons de béton sur le chantier, démontrant ainsi la parfaite exécution des prestations par la société tierce (fournisseur visé par le protocole).
Elle se prévaut en outre de l’article 6 dudit protocole, lequel prévoit qu’en cas de défaillance de l’entrepreneur, le maître d’ouvrage s’engage à régler, aux conditions normales, le montant des fournitures et prestations exécutées jusqu’au jour de la défaillance.
Elle sollicite en conséquence le règlement immédiat des sommes dues, outre les pénalités de retard prévues par les conditions générales et l’article L. 441-10 du Code de commerce, rappelant que les mises en demeure adressées sont demeurées sans effet.
Enfin, elle conclut au rejet de la demande reconventionnelle de la défenderesse, estimant celle-ci infondée et dénuée de tout justificatif comptable probant, et sollicite une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— N° RG 25/00202 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD34X
La S.C.C.V [Localité 7] CHANTEREINE, valablement représentée, a demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1336 et suivants du code civil, de :
— DIRE ET JUGER la société SCCV [Localité 7] CHANTEREINE recevable et bien fondée en ses demandes ;
— JUGER que les demandes formulées par la société ILE DE FRANCE BETON se heurtent à des contestations sérieuses ;
— JUGER n’y avoir lieu à référé ;
Reconventionnellement,
— CONDAMNER la société ILE DE FRANCE BETON à payer à titre provisionnel à la SCCV [Localité 7] CHANTEREINE la somme de 34.281,00 € indûment perçue,
En tout état de cause,
— DEBOUTER la société ILE DE FRANCE BETON de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la SCCV [Localité 7] CHANTEREINE ;
— CONDAMNER la société ILE DE FRANCE BETON à verser la somme de 3.000 euros à la SCCV [Localité 7] CHANTEREINE, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La S.C.C.V [Localité 7] CHANTEREINE soutient qu’elle n’a pas exécuté directement les travaux, ceux-ci ayant été confiés à divers locateurs d’ouvrage, parmi lesquels la société A.M. R. 64, ultérieurement défaillante et dont le marché a été résilié en mars 2021.
Elle fait valoir que le protocole du 1er octobre 2020 constitue une délégation de paiement conditionnelle, subordonnée à l’accord préalable de l’entrepreneur et à la livraison conforme des fournitures.
Elle invoque plusieurs contestations sérieuses tenant notamment à l’absence de signature des bons de livraison, aux discordances entre les références produits, ainsi qu’au caractère postérieur des factures à la résiliation du marché.
Elle conteste par ailleurs l’application des pénalités et frais de recouvrement, en l’absence de lien contractuel direct et de soumission à des conditions générales.
Enfin, elle sollicite, à titre reconventionnel, le remboursement d’un indu d’un montant de 34 281 € correspondant à un double paiement, ainsi qu’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
1 – Sur la demande principale en provision
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une contestation des demandes par le défendeur.
Constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l’exercice des pouvoirs du juge des référés l’examen d’un litige portant sur l’interprétation d’un contrat ainsi lorsque la résolution d’un litige suppose d’interpréter les clauses d’un contrat et d’en apprécier les conditions d’exécution, elle relève exclusivement de la compétence du juge du fond (Cass, Civ3, 10 février 1998 n°86-18.864).
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la S.A.S ILE DE FRANCE BETON sollicite la condamnation de S.C.C.V [Localité 7] CHANTEREINE a lui payer par provision la somme de 50 195,13 euros décomposé comme suit :
— 37 665,60 euros au titre de sa créance relative aux factures [Numéro identifiant 5] et [Numéro identifiant 6]
— 12 449,53 euros correspondant aux intérêts de retard
— 80 euros relatif aux frais de recouvrement nécessaire à l’instance
A cet égard, elle fait valoir avoir émis une mise en demeure en date du 7 février 2023 sommant la défenderesse à lui payer la somme de 93 262,12 euros (en ce compris intérêt de retard, frais de recouvrement et créance au principal), elle ajoute que ces sommes sont dues conformément au protocole tripartite signée le 1er octobre 2020 dans lequel elle a qualité de fournisseur. Elle fait valoir que le chantier a été achevé.
La défenderesse sollicite le débouté de la demande excipant des contestations sérieuses tenant au montant de la créance sollicitée mais aussi à la qualification du protocole qu’elle acquiesce en tant que “délégation de paiement” et que conformément aux dispositions contractuelles le paiement de la créance nécessite de prouver l’exécution conforme du chantier à savoir la livraison du béton. Elle ajoute que le contrat au bénéfice de la S.A.R.L AMR64 a été résilié en mars 2021 emportant une contestation sérieuse quant à l’exigibilité des factures postérieures à ladite résiliation. Que de fait, cette résiliation rend impossible la réunion des conditions posées aux articles 2 et 3 du protocole querellé puisqu’elle ne permet pas d’emporter l’accord et la validation de l’entrepreneur à savoir la S.A.R.L AMR64. Enfin, elle rappelle qu’aucun intérêt de retard ne saurait être imputé en l’absence de lien contractuel avec la demanderesse à la présente instance.
En l’espèce, force est de constater que tous les bons de livraison produits par la demanderesse ne sont pas signés et que les références des produits indiqués comme livrés sur les bons de livraison ne correspondent pas forcément aux références de produits figurant sur les factures dont le paiement est sollicité.
Dès lors, en l’état de ces carences probatoires, il y a lieu de rejeter la demande de provision.
2 – Sur la demande reconventionnelle
S’agissant de la demande reconventionnelle formée par la S.C.C.V [Localité 7] CHANTEREINE, il convient de relever que la défenderesse ne produit aucun élément bancaire démontrant le double paiement allégué.
Cette prétention ne repose sur aucune pièce probante permettant d’établir avec certitude le paiement de l’indu.
Il y a lieu par conséquent de rejeter la demande reconventionnelle.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, disons que chacune des parties recouvrera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons la demande de provision,
Rejetons la demande reconventionnelle,
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les parties à recouvrer la charge de ses dépens respectifs,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Formalités ·
- Département d'outre-mer ·
- Recours ·
- Non avenu ·
- Conserve
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Automobile ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bioéthanol ·
- Courriel ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Responsabilité ·
- Immatriculation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Maintien ·
- Passeport ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Crédit ·
- Vente forcée ·
- Immeuble ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Publicité foncière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expropriation ·
- Prix ·
- Lot ·
- Mutation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Métropole ·
- Valeur ·
- Indemnité ·
- Biens
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Action ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Délai ·
- Contentieux
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Saisine ·
- Avis ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parc ·
- Désistement ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Au fond ·
- Action ·
- Dessaisissement
- Curatelle ·
- Carolines ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Ressort ·
- Mise à disposition ·
- Contradictoire
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Expert judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Pharmacie ·
- Valeur ·
- Coefficient ·
- Renouvellement ·
- Référence ·
- Preneur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.