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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 23/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00592 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JPHS
Minute N° : 25/00862
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [N]
245 route de Beauregard Bâtiment A
84350 COURTHEZON
représenté par Me Jean-christophe TIXADOR, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Djamila MAHI, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Service contentieux Le Patio
29 Rue J. Baptiste REBOUL CS 60007
13364 MARSEILLE CEDEX 10
représentée par Mme [S] [R] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [I] [Z], Juge,
Monsieur [V] [W], Assesseur employeur,
Madame [K] [O], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 22 Octobre 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 22 Octobre 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 17 Décembre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :Monsieur [N] [L]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 20 mars 2017, Monsieur [L] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille (devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille) d’un recours en contestation de la pénalité financière d’un montant de 3.086,00 euros décernée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône le 18 mai 2016 et notifiée en date du 20 février 2017 sous la forme d’une mise en demeure, concernant l’exercice d’une activité rémunérée et non autorisée alors qu’il était indemnisé par l’assurance maladie au titre de ses arrêts de travail sur la période du 20 décembre 2011 au 31 décembre 2013.
Par jugement du 08 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Par jugement du 04 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné la radiation de l’affaire.
Par conclusions adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 juillet 2023, la CPAM des Bouches-du-Rhône a sollicité le réenrôlement.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 22 octobre 2025.
Monsieur [L] [N], par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressement pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer et constater que la prescription de la sanction financière et donc de la majoration est acquise depuis le 18 mai 2019 ou depuis le 18 mai 2021 ;
— Dire et juger que l’action et la demande de la CPAM est prescrite ;
— En conséquence, débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes ;
— Dire que Monsieur [L] [N] est déchargé de toute obligation de paiement au titre de la sanction financière litigieuse et de la majoration demandés par la CPAM ;
A titre subsidiaire,
— Constater et prendre acte que la pénalité financière ainsi que la majoration ne sont pas exigibles ;
— Annuler la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône prononçant à l’encontre de Monsieur [L] [N] une sanction financière de 3.086,00 euros ;
— Dire et juger que Monsieur [L] [N] est déchargé de la sanction financière de 3.086,00 euros ainsi que de la majoration demandée par la CPAM ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Octroyer et faire droit à des délais de paiement au bénéfice de Monsieur [L] [N] à hauteur de mensualités de 150,00 euros par mois sur 21 mois ;
En tout état de cause,
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
— Rejeter le moyen tiré de la prescription de la pénalité financière et sa majoration de 10%;
— Confirmer le bien-fondé de la pénalité financière d’un montant de 3.086,00 euros notifiée le 18 mai 2016 à Monsieur [L] [N], assortie d’une majoration de retard de 308,60 euros, ainsi que la juste adéquation du montant de pénalité financière à la gravité des faits, qualifiés de faute ;
— Condamner reconventionnellement Monsieur [L] [N] à payer, au profit de la CPAM des Bouches-du-Rhône, la somme de 3.086,00 euros assortie d’une majoration de 308,60 euros au titre de ladite pénalité financière ;
— Prendre acte de ce que la CPAM des Bouches-du-Rhône s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à la demande de Monsieur [L] [N] tendant à fixer des délais de paiement dans la limite de deux ans posée à l’article 1343-5 du code civil ;
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [L] [N].
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 04 et 05 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également préalablement de rappeler qu’en application des articles 05 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, Monsieur [L] [N] ne saurait solliciter l’annulation de la sanction financière, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la prescription de l’action en recouvrement
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Selon l’article L.114-17-1 IV du code de la sécurité sociale pris, dans sa rédaction applicableau litige dispose que , “le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou de la caisse mentionnée aux articles L.215-1 ou L.215-3 notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur (…)
3° Ou saisit la commission mentionnée au V.
A réception de l’avis de la commission, le directeur (…)
b) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les assurés sociaux de l’article L.133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.”
Il s’ensuit que la prescription biennale applicable à l’action de la caisse en recouvrement de la pénalité financière prononcée par son directeur à l’égard d’un assuré a pour point de départ la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur.
L’article L.133-4-6 du code de la sécurité sociale prévoit que “La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.”
Selon l’article 2241 du code civil, “la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription” ainsi que le délai de forclusion et l’article 2242 du même code précise que “l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.”
L’article 64 du code de procédure civile dispose que “Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.”
Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire, même lorsque la procédure est orale.
A cet égard, Monsieur [L] [N] soutient que l’action en recouvrement de la pénalité financière par la CPAM des Bouches du Rhône est irrecevable pour cause de prescription, laquelle serait intervenue le 18 mai 2019 ou depuis le 18 mai 2021.
La CPAM des Bouches du Rhône fait valoir que le recours contentieux engagé par le requérant le 21 mars 2017 devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône a interrompu la prescription pendant toute la durée de la procédure judiciaire.
En l’espèce, il est constant que la notification de la décision du directeur prononçant la pénalité financière date du 18 mai 2016, et il est établi que le pli recommandé a été réceptionné par Monsieur [L] [N] le 20 mai 2016, ce qu’il ne conteste pas. C’est donc à compter du 18 mai 2016 que le délai de prescription de l’action en recouvrement de la caisse a commencé à courir, soit jusqu’au 18 mai 2018.
Il est également constant que la notification de la mise en demeure d’avoir à régler la pénalité sous un mois, à défaut de majoration de 10%, date du 20 février 2017 et a été dûment réceptionnée par le requérant, selon accusé de réception du 22 février 2017, de sorte qu’elle a été adressée avant l’échéance du délai de prescription de deux ans.
La prescription de l’action en recouvrement a été interrompue par l’envoi d’une telle mise en demeure, et le délai de deux ans a donc recommencé à courir à compter de cette date, soit jusqu’au 20 février 2019.
Si Monsieur [L] [N] a effectivement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) des Bouches du Rhône en contestation de la mise en demeure décernée le 20 février 2017, une telle saisine n’a pas eu d’effet interruptif sur la prescription de l’action en recouvrement de la pénalité financière au bénéfice de la caisse.
Ainsi, l’effet interruptif de la prescription ne pouvant bénéficier qu’à celui qui a réalisé l’acte interruptif, la saisine du TASS par Monsieur [L] [N] le 20 mars 2017 n’a nullement entrainé une interruption de la prescription au profit de la caisse en l’absence de demande en paiement de la part de cette dernière.
Ni le jugement d’incompétence du 08 janvier 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille, ni la décision de radiation prononcée le 04 mai 2023 n’ont eu pour effet d’interrompre la prescription de l’action en recouvrement de la CPAM des Bouches du Rhône.
Seules les conclusions de réenrôlement adressées par la caisse le 21 juillet 2023, au terme desquelles elle sollicitait la condamnation de Monsieur [L] [N] au paiement de la pénalité litigieuse, étaient susceptibles de constituer un acte interruptif de son action en recouvrement.
Néanmoins, force est de constater que la prescription biennale d’un telle action, ayant recommencé à courir le 20 février 2017 était acquise au 20 février 2019, de sorte qu’à la date du 21 juillet 2023, sa créance au titre de la pénalité était éteinte par prescription.
Compte tenu de ce qui précède, la demande en paiement de la pénalité financière est donc irrecevable comme prescrite.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
Déclare prescrite l’action en recouvrement de la pénalité par la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
Déboute la CPAM des Bouches du Rhône de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3.086,00 euros assortie d’une majoration de 308,60 euros au titre de ladite pénalité financière
Déboute les parties de leurs plus amples demandes;
Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 17 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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