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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 3, 9 mai 2025, n° 22/02013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/02013 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MPLJ
AFFAIRE : [P] [Z] épouse [E] [C] [S]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 09 Mai 2025 par Madame Assemaa FLAYOU, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Christelle EL KADA, Greffier lors des débats et de Madame Clara PITON, Greffier lors du prononcé.
DATE DES DÉBATS :28 novembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, lequel a été prorogé au 27 mars 2025 puis au 15 mai 2025 en raison de la surcharge de travail du cabinet, rapporté au 09 mai 2025.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [Z]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Maître ILLOUZ Philippe, avocat au Barreau du Val d’Oise, vestiaire : 162
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Maître Caty RICHARD, avocat au Barreau du Val d’Oise, vestiaire : 126
1 Grosse à Maître ILLOUZ le
1 Grosse à Maître RICHARD le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Christelle EL KADA, greffière lors des débats et de Madame Clara PITON, greffière lors du prononcé, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [P] [Z] et Monsieur [C] [S] de leurs demandes de prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’autre époux ;
DEBOUTE par voie de conséquence Madame [P] [Z] et Monsieur [C] [S] de leurs demandes de dommages et intérêts à l’encontre de l’autre époux ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [P] [Z]
née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
et de Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
mariés le [Date mariage 6] 1987 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de séparation effective et définie des époux, soit le 4 mars 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [C] [S] de sa demande au titre des frais dits exceptionnels relativement à l’enfant majeur [K], née le [Date naissance 3] 1994;
DEBOUTE Madame [P] [Z] et Monsieur [C] [S] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [Z] et Monsieur [C] [S] par moitié auxdépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
Fait et mis à disposition à [Localité 11], le 09 mai 2025, la minute étant signée par Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales et Madame Clara PITON, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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