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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 15 oct. 2024, n° 24/01620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
DU : 15 Octobre 2024
MINUTE N° : 24/67
DOSSIER N° : N° RG 24/01620 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JEDR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Olivier BAUER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 190 substitué par Me Sokaïna BENGHALIA, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 190
DEFENDERESSE
Madame [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me GRANDIN Bénédicte, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Kévin DUPRAT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 2, ayant pour avocat postulant Virginie BARBOSA, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Madame Nina DIDIOT, greffier lors des plaidoiries et Mme OUDOT, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Juin 2024, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 15 Octobre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Madame OUDOT, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : à Me BARBOSA
Copie gratuite délivrée le : à Me [D] + parties + huissier
Notification LRAR le : aux parties
−
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] [F] et M. [C] [R] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2000, sous le régime de la séparation de biens.
Trois enfants sont issus de cette union :
[A], [B], [G] [R], née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 9], étudianteBenjamin, [O], [E] [R], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 9], étudiant ;[M], [W], [P] [R], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 7] (54), lycéen.
Saisi le 28 avril 2022 d’une demande en divorce, le juge aux affaires familiales de Paris a statué notamment comme suit par une ordonnance rendue le 16 mars 2023 :
« FIXONS à 500 € mensuellement, la somme due par Monsieur [C] [R] à Madame [Y] [F] épouse [R] au titre du devoir de secours et au besoin le condamnons à payer cette somme,DISONS que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,FIXONS la résidence habituelle de [M] en alternance chez chacun des deux parents de la façon suivante :les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère;disons que les petites vacances scolaires suivront le rythme de l’alternance ;durant les grandes vacances scolaires le premier et deuxième quart chez le père les années impaires et le troisième et quatrième quarts chez la mère, et inversement les années paires,FIXONS la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants due par Monsieur [C] [R] à Madame [Y] [F] épouse [R] à la somme de 250 € par mois et par enfant soir 500 € par mois pour les deux enfants majeurs [S] et [A], et, en tant que de besoin, condamnons le débiteur à la payer à la créancière, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze,DISONS que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année (…),DISONS en outre que les frais qui devront être engagés pour [M] seront supportés pour trois quarts par le père et pour un quart par la mère,PRÉCISONS en tant que de besoin et sauf meilleur accord des parents que ces frais s’entendent des frais médicaux ou de santé restés à charge, les frais de scolarité et parascolaires (fournitures de début d’année scolaire, soutien scolaire, voyages scolaires, séjours linguistiques, internat), les frais des activités extra-scolaires ou tout autre frais non courants engagés d’un commun accord,RAPPELONS que cette contribution sera due jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins… DISONS que les effets des mesures provisoires seront à compter de la date de la présente décisionRAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de plein droit.»
Mme [Y] [F] ayant interjeté appel, la cour d’appel de Paris par un arrêt rendu le 14 décembre 2023, rectifié le 29 février 2024, a :
Infirmé l’ordonnance sur les mesures provisoires du 16 mars 2023 rendue par le juge aux affaires familiales de Paris en ce qui concerne les modalités de la résidence alternée de l’enfant [M] [R] conformément à l’accord parental sur ce point, et sur la date des effets des mesures provisoires, Statuant de nouveau,
Fixé la résidence de [M] en période de vacances scolaires selon les modalités suivantes :En période de vacances scolaires :
*Chez le père : la 1ère moitié les années impaires, la 2nde les années paires,
*Chez la mère : la 2nde moitié les années impaires, la lère les années paires,
Y ajoutant,
Dit que pour les petites vacances scolaires, le changement de résidence de l’enfant [M] [R] s’effectuera le samedi du milieu des vacances à 20 heures ;Dit que les effets des mesures provisoires seront fixés au 28 avril 2022 ;Déboute Mme [F] du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires ; Confirme l’ordonnance en toutes ses autres dispositions ;Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel. »
Précisant agir sur le fondement des décisions précitées, Mme [Y] [F] a fait procéder à l’encontre de M. [C] [R] le 5 juin 2024, à une saisie-attribution sur ses comptes bancaires afin d’obtenir paiement outre des frais, des sommes en principal suivantes :
Devoir de secours du 28 mars 2022 au 16 mars 2023 : 5 250,00 € Pension alimentaire du 2 mars 2022 au 16 mars 2023 : 5 250,00 €.
A la suite de la dénonciation de la saisie le 7 juin 2024 et après autorisation de procéder par assignation à jour fixe, M. [C] [R] a assigné le 17 juin 2024 Mme [Y] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir :
RECEVOIR le requérant en sa présente contestation,CONSTATER que Monsieur [R] avait parfaitement honoré les charges et contributions dont il devait s’acquitter sur la période allant du 18 avril 2022 au 16 mars 2023,DÉCLARER illicite la saisie conservatoire,ORDONNER mainlevée immédiate de la saisie-attribution,ORDONNER, au besoin sous astreinte, la restitution des sommes saisies sur le compte de Monsieur [R] à savoir 2.470,89 €,CONDAMNER Madame [F] à restituer à Monsieur [R] les sommes qu’elle a indument perçues ou dont elle a indument profité pendant la période du 16 mars 2022 au 18 avril 2023 pour un total de 7.626,16 €,CONDAMNER Madame [F] à verser à Monsieur [R] la somme de 1,000 € à titre de dommages ni intérêts,CONDAMNER Madame [F] à une amende civile dont le montant sera déterminé par la présente juridiction,CONDAMNER Mme [F] à verser au demandeur, un montant de 3,000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du présent acte et de la saisie ainsi que de sa mainlevée à intervenir
A l’audience, M. [C] [R], représenté par son conseil, a déclaré maintenir les demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance et s’opposer au renvoi sollicité par la partie adverse, en précisant renoncer à ses dernières conclusions.
Mme [Y] [F], représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
CONSTATER que Monsieur [R] ne conteste pas la créance détenue par Madame [F] à hauteur de la somme principale de 10.500 €,JUGER que les voies d’exécution entreprises sont régulières et justifiées,DEBOUTER Monsieur [C] [R] de l’intégralité de ses demandes, -fins et conclusions,JUGER que la procédure diligentée par Monsieur [C] [R] constitue une résistance abusiveCONDAMNER en conséquence Monsieur [C] [R] à verser à Madame [Y] [F] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice causé par cet abus, en application de l’article L. 121-3 du Code des procédures civiles d’exécution,Statuer ce que de droit s’agissant de l’amende civile, en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile.En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [C] [R] à verser à Madame [Y] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [C] [R] aux entiers dépens de l’instance,
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance de M. [C] [R] et aux conclusions de Mme [Y] [F] déposées au greffe le 21 juin 2024, écrits développés oralement à l’audience par leur conseil.
Les parties ont été invitées à produire en cours de délibéré leur conclusions respectives développées devant la cour d’appel de Paris saisi de l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge aux affaires familiales statuant sur les mesures provisoires, avec faculté de présenter d’éventuelles observations.
Par note en délibéré transmise au greffe le 26 juin 2024 par la voie de son conseil, Mme [Y] [F] a indiqué que M. [C] [R] restait redevable à son égard :
De la contribution mensuelle pour l’entretien et l’éducation de [A] et [S] de 500,00 € entre le 28 avril 2022 et le 16 mars 2023 soit la somme de 5 250,00 € (500,00 € x 10,5 moisDu solde du devoir de secours mensuel de 500,00 € entre le 28 avril 2022 et le 16 mars 2023 soit la somme totale de 1 528,85 € (soit 5 250,00 € – 3 721,15 € somme totale versée entre novembre 2022 et mars 2023).
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de M. [C] [R] de mainlevée de la saisie-attribution
Pour obtenir la mainlevée de la saisie litigieuse, M. [C] [R] fait valoir en substance que :
Il ne conteste pas la réalité de la créance d’aliments que Mme [Y] [F] détient à son encontre,La demande en paiement de Mme [Y] [F] se heurte aux sommes qu’il a déjà supportées ou versées pendant la période du 28 avril 2022 au 16 mars 2023 au titre du devoir de secours et de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Les sommes versées à Mme [Y] [F] au titre du devoir de secours au cours de la période du 28 avril 2022 au 16 mars 2023
M. [C] [R] rappelle qu’en vertu de l’arrêt rectificatif, il était tenu de payer à Mme [Y] [F] pour la période du 28 avril 2022 au 16 mars 2023 la somme de 500,00 € x 12 mois = 6 000,00 €.
M. [C] [R] soutient avoir déjà versé la somme de 3 835,15 €, de sorte qu’il ne serait redevable que de la somme de 2 164,85 € (soit 6 000,00 € – 3 835,15 €).
Pour voir fixer sa dette à la somme de 2 164,85 €, M. [C] [R] fait valoir que :
Pendant la période considérée, Mme [Y] [F], en situation d’invalidité temporaire et indemnisée, a perçu de la caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens, 1 200,00 € au titre de son allocation d’adulte handicapé et 1 200,00 € pour chacun des enfants au titre de leur rente éducationA compter du 1er novembre 2022, M. [C] [R] a versé à Mme [Y] [F] une somme mensuelle de 767,00 € par mois et ce, jusqu’à l’ordonnance fixant les mesures provisoires, soit un total de 3 835,15 € M. [C] [R] a assumé seul, le remboursement des emprunts, les taxes foncière et d’habitation concernant la maison que le couple avait achetée en 2016 et revendue à leur séparation, en précisant avoir fourni à Mme [Y] [F] diverses aides financières.
En réplique, Mme [Y] [F] estime être fondée à obtenir paiement de la somme de 1 528,85 € compte tenu des règlements effectués par M. [C] [R] pour un montant de 3 721,15 €.
* * * * * * * * *
En reconnaissant le principe de la créance d’aliments détenue par Mme [Y] [F] et en se prévalant de sommes déjà payées à cette dernière à divers titres, M. [C] [R] entend obtenir l’extinction partielle de sa dette par l’effet de la compensation.
A cet égard, il y a lieu de retenir que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours entre époux présente un caractère alimentaire ; de sorte que s’agissant d’une créance insaisissable et en application de l’article 1347-2 du code civil, aucune compensation ne peut être opérée entre cette pension alimentaire et le versement d’autres sommes, à quelque titre que ce soit, dont celles susceptibles de relever des comptes ultérieurs entre les parties.
La circonstance invoquée par M. [C] [R] selon laquelle tenu d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours fixé par un titre judiciaire, il a déjà versé à Mme [Y] [F] d’autres sommes à divers titres sera donc rejetée.
Par ailleurs, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de modifier le dispositif d’une décision judiciaire servant de fondement aux poursuites ni de remettre en cause les droits et obligations qu’il constate ; de sorte que M. [C] [R] ne saurait obtenir l’extinction partielle de sa dette en se prévalant de ressources qui auraient été perçues par son épouse pendant la période considérée
Il convient enfin de retenir que M. [C] [R] ne justifie d’aucun élément de preuve de nature à établir des règlements supérieurs à ceux admis par Mme [Y] [F] pour un montant de 3 721,15 €.
Il résulte de ces éléments que Mme [Y] [F] est fondée à voir fixer sa créance à la somme de 1 528,85 € au titre du devoir de secours pour la période du 28 avril 2022 au 16 mars 2023.
Sur les sommes déjà versées par M. [C] [R] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
M. [C] [R] soutient s’être acquitté en totalité des sommes dues en faisant valoir qu’il a réglé entre mars 2022 et avril 2023, pour l’entretien des enfants la somme de 15 844,94 € au titre de divers frais alors que son épouse aurait dû participer pour moitié à ces charges et frais.
En réplique, Mme [Y] [F] relève que l’autorité de chose jugée par le juge aux affaires familiales fait obstacle à la remise en cause par le juge de l’exécution des titres judiciaires en vertu desquels M. [C] [R] a été condamné à lui payer la somme de 250,00 € par enfant soit 500,00 € pour l’entretien de [A] et [S].
* * * * * * * * *
Il y a lieu de retenir que, tenu en exécution des titres judiciaires, de payer à Mme [Y] [F] une contribution à l’entretien et l’éducation de chacun des enfants [A] et [S] de 250,00 € soit 500,00 € par mois, M. [C] [R] ne justifie pas avoir satisfait à son obligation en paiement dès lors qu’il se borne à produire un tableau récapitulant diverses sommes qui auraient été engagées au profit des enfants majeurs sous les intitulés suivants « loyers, frais divers téléphone vétérinaire, permis, carte grise, taxe habitation, réservation appartement, inscription », ce qui ne peut constituer le paiement de la contribution mise à sa charge exclusive selon les modalités fixées par les titres mis à exécution.
Faute pour M. [C] [R] de justifier de l’extinction de sa dette, Mme [Y] [F] est fondée à obtenir paiement de la somme mise en compte, soit 5 250,00 € au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [A] et [S] pour la période du 28 avril 2022 au 16 mars 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [Y] [F] munie d’un titre exécutoire constatant à l’encontre de M. [C] [R], une créance exigible à concurrence des sommes réclamées était en droit d’engager une mesure d’exécution forcée afin d’en obtenir le recouvrement.
La demande de M. [C] [R] tendant à obtenir la mainlevée de la saisie-attribution sera en conséquence, rejetée.
Sur la demande de M. [C] [R] tendant à la restitution de la somme de 2 470,89 € saisie sur son compte bancaire
La saisie-attribution emportant attribution au créancier saisissant de la créance de sommes d’argent disponible et les contestations destinées à la priver d’effet ayant été rejetées, la demande de M. [C] [R] tendant à la restitution des fonds saisis sur son compte bancaire sera rejetée.
Sur la demande de M. [C] [R] tendant à la restitution de sommes indûment perçues par Mme [Y] [F]
M. [C] [R] entend obtenir la restitution de la somme de 7 626,16 € en remboursement d’un trop perçu par Mme [Y] [F] pendant la période considérée, pour l’entretien et l’éducation des enfants, en soutenant avoir réglé la somme totale de 22 470,89 € au titre de diverses dépenses engagées au bénéfice de son épouse et de leurs enfants, alors qu’il n’aurait dû supporter que la somme de 15 133,84 € compte tenu de la part à la charge de Mme [Y] [F].
Mais il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur une demande de restitution d’un trop-perçu distinct de celui correspondant au paiement d’une créance attribuée au créancier par l’acte de saisie, tel que visé par l’article 211-4 code des procédures civiles d’exécution.
M. [C] [R] sera donc débouté de sa demande de restitution d’un trop perçu.
Sur la demande de M. [C] [R] d’indemnisation pour saisie abusive et d’amende civile
M. [C] [R] sollicite sur le fondement de l’article 1240 du code civil, paiement de la somme de 1 000,00 € à titre de dommages-intérêts en faisant valoir que la saisie engagée par Mme [Y] [F], sans comptes entre les parties, ni demande préalable d’exécution volontaire, avait pour objectif de lui nuire et l’a placé dans une situation financière problématique, en l’empêchant de faire face à ses charges mensuelles.
Mais les circonstances invoquées par M. [C] [R] ne sont pas de nature à remettre en cause le droit de Mme [Y] [F] d’engager une mesure d’exécution en juin 2024 en vue d’obtenir le recouvrement de sommes à caractère alimentaire qui lui étaient dues pour la période comprise entre mars 2022 et mars 2023.
La demande d’indemnisation procédure abusive sera donc rejetée.
Par ailleurs, une mesure d’exécution forcée qu’un créancier muni d’un titre exécutoire peut engager sans autorisation judiciaire préalable ne constitue pas une action en justice, de sorte que l’article 32-1 du code civil invoqué par M. [C] [R] est sans application à la procédure de saisie-attribution engagée par Mme [Y] [F].
M. [C] [R] sera en conséquence, débouté de sa demande tendant au prononcé d’une amende civile.
Sur la demande de Mme [Y] [F] d’indemnisation pour résistance abusive
La contestation, qui constitue l’exercice d’une faculté ouverte au débiteur saisi, ne peut suffire à caractériser une résistance abusive ; Mme [Y] [F] sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation formulée sur le fondement de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les mesures accessoires
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [C] [R], également tenu d’une indemnité de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,
Rejette la demande de M. [C] [R] tendant à la mainlevée de la saisie-attribution engagée par Mme [Y] [F] le 5 juin 2024 sur le compte bancaire ouvert auprès de la banque CIC EST
Rejette la demande de M. [C] [R] tendant à la restitution de la somme de 2 470,89 € ;
Rejette la demande de M. [C] [R] en restitution d’un trop perçu de 7 626,16 € ;
Rejette la demande de M. [C] [R] de paiement de la somme de 1 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de M. [C] [R] d’amende civile ;
Rejette la demande de Mme [Y] [F] de paiement de la somme de 2 000,00 € à titre dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Rejette la demande de M. [C] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [R] à payer à Mme [Y] [F] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [R] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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