Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 11 sept. 2025, n° 22/02411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/02411 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G6AN
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 28]
De nationalité française,
Retraité,
demeurant [Adresse 8]
— [Localité 7]
Représenté par Me Evelyne BOYER, membre de la membre de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l’EURE(avocat postulant) et par Me Virginie BERTRAN, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [Z] [C]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 29] (93),
De nationalité française,
Retraité,
demeurant [Adresse 3]
— [Localité 6]
Représenté par Me Carine DESROLLES, membre de la SCP BRULARD LAFONT DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
— Madame Marie LEFORT, Présidente,
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
— Madame Elsa SERMANN, juge
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS :
En audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Anne-Caroline HAGTORN,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[S] [K] et [F] [C] (dénommée à l’état-civil " [N] [F] [X] [C] « , mais utilisant dans la vie courante le premier prénom de » [F] « , et ci-après désigné comme d’usage » [F] [C] "), mariés le [Date mariage 9] 1956 sans contrat de mariage préalable, ont eu deux enfants, [U] et [G] [C], parties aux présentes.
Par acte du 29 janvier 1994, ils ont consenti à leurs deux fils une donation-partage d’une propriété sise à [Localité 12], [Localité 21] [Adresse 19] [Localité 24], chacun des donataires ayant reçu un lot pour une valeur de
400 000 francs.
Le lot reçu par [U] [C] comprenait une maison d’habitation, dite " de la [Localité 27] Noire ".
Le lot reçu par [G] [C] comprenait des terres.
Les donataires se sont réservés l’usufruit des biens donnés, leur vie durant.
Par acte du 19 juin 2004, les époux [C] ont vendu à [G] [C] une maison de vacances à [Localité 18] au prix de 137 205 euros, outre 9 400 euros de frais.
Cette maison a été revendue par [G] [C], en 2006 aux prix de 290 000 euros, après division du terrain, une portion du jardin faisant l’objet d’un lot vendu séparément.
Suite à un AVC de [S] [K] en août 2017, qui l’a laissée paraplégique, et à divers problèmes de santé de [F] [C], leur maintien à domicile médicalisé a été organisé dans leur maison de [Localité 13].
Le 22 septembre 2019, la maison de la [Localité 27] Noire a subi un incendie. L’assureur du bien, la [26], a remis à [F] [C] une somme de 82 723,14 euros au titre de l’indemnisation de l’immeuble, et une somme de
22 992,83 au titre de l’indemnisation des meubles, avec une franchise de 135 euros, soit un solde de 105 580,97 euros, versé le 1er avril 2020.
Le 19 mai 2020, le compte bancaire des époux [C] a été débité d’un chèque de 105 580,97 euros à l’ordre de [U] [C].
Leur état de santé s’étant dégradé, les époux [C] ont intégré l’EPHAD de [Localité 30], aux Trois-[Localité 25], le 9 février 2021.
[S] [K] est décédée le [Date décès 4] 2021.
[F] [C] est décédé le [Date décès 2] 2021.
C’est dans ce contexte que [G] [C] a assigné [U] [C] par acte du 4 juillet 2022 devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [S] [K] et [F] [C], et de condamner [U] [C] d’y rapporter diverses donations.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, le juge de la mise en état a enjoint [G] [C], sous astreinte, de produire aux débats le copie de l’acte d’achat de la maison de [Localité 18], et enjoint les parties de rencontrer un médiateur.
La clôture est intervenue le 17 mars 2025 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, [G] [C] demande au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [S] [K] et [F] [C], et désigner tel notaire qu’il plaira pour y procéder,
ordonner que [U] [C] a accepté purement et simplement les successions de ses parents,
ordonner les rapports à la succession :
— du véhicule Polo Volkswagen,
— des meubles de la propriété de [Adresse 14] pour une valeur de 14 000 euros,
— des indemnités d’assurance pour un total net de franchise de 105 580,97 euros,
— des sommes de 2 130 euros, 2 130 euros et 3 312 euros au titre de dépenses non justifiées,
ordonner que [U] [C] soit privé de tout droit sur ces biens, à titre de sanction de recel successoral,
subsidiairement, s’agissant du véhicule, ordonner au notaire de procéder à son évaluation et de l’intégrer à la masse à partager, et condamner [U] [C] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation mensuelle de 300 euros à compter du [Date décès 2] 2021,
juger que l’indivision détient une créance à l’encontre de [U] [C] au titre des dépenses afférentes au véhicule,
ordonner le rapport à la succession de l’avantage procuré à [U] [C] au titre de l’occupation de la maison de la [Localité 27] Noire, que le notaire aura mission d’évaluer,
ordonner que le notaire tienne compte des dépenses exposées par lui au profit de l’indivision, notamment dans le cadre de la vente de la maison de [Localité 13],
condamner [U] [C] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles,
rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au visa des articles 815 du Code civil et 1360 du code de procédure civile, [G] [C] fait valoir que le règlement amiable des successions de ses parents s’est révélé impossible.
Il s’oppose à la désignation de Me [A], notaire de [U] [C], et suggère les noms de Me [P] et [B], notaires régulièrement désignés par le tribunal judiciaire d’Evreux pour les partages judiciaires et sans aucun lien avec les parties.
Il soutient que [U] [C] doit le rapport de divers biens qu’il a détourné frauduleusement du patrimoine successoral, et qu’il doit de ce fait subir la sanction légale du recel successoral, notamment les meubles et véhicule dès avant le décès de leurs parents, en application de l’article 778 du code civil.
Il expose que la société [10], dont leur père était associé, est déficitaire et que la valeur des parts est nulle.
S’agissant des demandes de rapport formées par [U] [C] à son encontre, il soutient que les sommes reçues de ses parents entre 2017 et 2021 correspondent à des dépenses qu’il avait avancées pour leur compte, qu’il leur a acheté la maison de [Localité 18] au prix du marché en 2004, et qu’il y a effectué d’importants travaux avant de la revendre en 2006.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2025, [U] [C] demande au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire des successions de [S] [K] et [F] [C], et commettre tel notaire qu’il plaira pour y procéder, avec pour mission notamment de déterminer le montant exact des sommes prélevées par [G] [C] sur les comptes de ses parents, déterminer l’indemnité de rapport correspondant aux loyers non perçus de la maison de [Localité 18], déterminer l’indemnité de rapport correspondant à la différence entre la valeur de la maison de [Localité 18] et le prix payé par [G] [C] pour ce bien, et déterminer la valeur des parts de la société [10] détenues par [F] [C],
condamner [G] [C] " à rapporter à la succession les fonds qu’il a recelés, lesquels s’élèvent a minima à 133.600 €, à parfaire ", et ordonner au notaire d’inscrire cette somme à l’actif successoral,
condamner [G] [C] à rapporter à la succession l’indemnité de rapport correspondant aux loyers non perçus par ses parents pour la maison de [Localité 18], et ordonner au notaire d’inscrire cette somme à l’actif successoral,
condamner [G] [C] à rapporter à la succession l’indemnité de rapport correspondant à la différence entre le prix payé par [G] [C] et la valeur vénale de la maison de [Localité 18], somme d’un minimum de 152 795 euros, et ordonner au notaire d’inscrire cette somme à l’actif successoral,
condamner [G] [C] à rapporter à la succession la valeur des parts de la société [10] détenues par leur père, et ordonner au notaire d’inscrire cette somme à l’actif successoral,
condamner [G] [C] à rapporter à la succession la valeur des meubles meublants de la maison de [Localité 13] pour une valeur de 14 000 euros, et ordonner au notaire d’inscrire cette somme à l’actif successoral, priver [G] [C] de tout droit successoral sur ces indemnités de rapport à titre de sanction de recel successoral,
débouter [G] [C] de ses demandes,
condamner [G] [C] à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au visa des articles 815 et suivants du code civil, il soutient que le partage amiable est impossible et que les opérations doivent être judiciaires.
Il s’oppose au remboursement par l’indivision des frais dont [G] [C] demande à être remboursés, estimant que les péages routiers, temps passé, ne sont pas des charges de conservation de l’immeuble.
Il soutient qu’entre 2017 et 2021, [G] [C] a ponctionné les comptes bancaires de leurs parents pour un montant d’au moins 133 600 euros, et estime qu’il s’agit d’un recel de bien successoral, tout en prenant acte que [U] [C] indique avoir reçu un don manuel d’une somme d’argent de
50 000 euros.
Au visa de l’article 843 du code civil, il expose que son frère a bénéficié de la jouissance gratuite de la maison de [Localité 18] appartenant à leurs parents, et de la vente de ce bien à vil prix. Il en déduit que son frère doit le rapport de libéralités consistant en la valeur de la jouissance et la différence entre le prix payé et la valeur vénale du bien, et être privé de tout droit dans ces rapports pour avoir recelé ces donations.
S’agissant des indemnités d’assurance de la maison de la [Localité 27] Noire rétrocédées par son père, il soutient que les indemnités reviennent au nu-propriétaire et qu’il ne s’agit donc pas d’une donation, et que son père l’avait mandaté pour procéder au remplacement du mobilier.
S’agissant du véhicule, il affirme l’avoir mis en sécurité au décès de son père, sans l’utiliser depuis, pour éviter qu’il ne soit accaparé par le demandeur qui en avait déjà abusé pendant plusieurs années.
S’agissant des meubles, il conteste se les être appropriés et les avoir recelés, expliquant que la chambre de l’EHPAD devait être libéré, et qu’il a dû entreposer le contenu chez lui. Il affirme ne jamais avoir eu la clé du coffre, et que c’est [G] [C] qui a évacué et s’est approprié les meubles meublant de la maison de [Localité 13]. Il en conclut que leur valeur de 14 000 euros pour les meubles, et de 80 000 euros pour le contenu du coffre, doit être attribuée à son frère.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
Aux termes des articles 815 et 840 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention », et « »le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ".
En application de l’article 841 du même code, « le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part ».
En application des dispositions des articles 1360 et 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal, lequel ne peut pas désigner le président de la chambre des notaires.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que les tentatives de régler amiablement les successions de [S] [K] et [F] [C] ont échoué. Il y a donc lieu d’ordonner leur partage judiciaire. Il résulte de leurs conclusions respectives qu’il existe des causes de réunions fictives et de rapport, ainsi que de liquidation d’indivision successorale, dont la complexité justifie que la liquidation soit réalisée par un notaire. Cependant, les conclusions ne s’attachant qu’aux questions de rapport, et aux successions, il appartiendra le cas échéant au notaire de procéder aux réunions fictives subséquentes au présent jugement, et à la liquidation du régime matrimonial. Il y a donc lieu de désigner un notaire pour y procéder.
Les parties sollicitent la désignation de Me [P] ou de Me [B], toutes deux notaires à [Localité 20], sans lien avec les parties, et qu’ils estiment compétentes et impartiales dans les procédures de partage judiciaire.
En conséquence, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [S] [K] et [F] [C] et de leur régime matrimonial sera ordonnée, et Me [B] sera désignée pour y procéder, dans les conditions spécifiées au dispositif.
Sur les demandes réciproques de condamnation pour recel
Aux termes de l’article 778 du Code civil, « sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ».
Un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsque est rapportée la preuve de son intention frauduleuse, constitutive de délit civil.
Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indument, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait tenu, d’après la loi, de la déclarer.
Sur la demande de [G] [C] de condamner [U] [C] pour recel
S’agissant du véhicule Polo Volkswagen
En l’espèce, il apparait sur la carte grise du véhicule (pièce défendeur n°42) que ce bien est toujours immatriculé au nom de [F] [C]. [G] [C] ne fait valoir aucun transfert de propriété de ce bien au profit de son frère.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner le rapport ; ce véhicule, qui constitue un bien existant au jour du décès dans le patrimoine de [F] [C], sera intégré comme tel à la liquidation.
Il appartiendra aux parties de produire au notaire commis les éléments de nature à déterminer la valeur vénale de ce bien, sauf pour le notaire commis à recourir à un sapiteur, aux frais de la succession.
A la lecture de ses conclusions, [G] [C] apparaît avoir toujours été parfaitement informé de la situation de ce véhicule, et ne fait état d’aucune manœuvre de la part de [U] [C] tendant à le soustraire à la succession.
En conséquence, la demande de condamnation de [U] [C] pour recel du véhicule Polo Volkswagen sera rejetée. Il sera constaté que ce véhicule constitue un bien existant au jour de son décès dans le patrimoine de [F] [C], devant figurer à l’actif pour sa valeur vénale.
S’agissant des meubles de la maison de [Localité 13]
En l’espèce, [G] [C] fait valoir ses pièces 13 à 17, 19 à 21 et 30 pour justifier sa demande en condamnation de [U] [C] pour recel des meubles meublants de la maison de [Localité 13], que ce dernier se serait approprié depuis le décès de leurs parents.
Les pièces numéros 13 à 17 et 19 sont des emails échangés entre les parties, s’accusant mutuellement de soustraction de meubles (la pièce n°13 est un email de [G] à [U] [C] portant sur l’origine et le devenir du matelas à air de leur mère, matériel médical loué, et la sécurisation de la maison de [Localité 13], la pièce n°14 est un email de [U] [C] à [G] [C], succint, duquel le demandeur extrait « j’ai ramené des petits meubles » et « ps j’ai cherché la caisse avec les louis d or et l insigne de papa je n ai rien trouve idem pour les armes qui etaient la en janvier » : la première mention, éclairée par le reste du message, se comprend que [U] [C] a transféré de [Localité 13] à la maison de retraite des petits meubles pour aménager la chambre de leurs parents, et ne justifie pas d’une soustraction frauduleuse de biens).
Ces pièces n’apportent aucun élément de nature à corroborer les affirmations qu’elles contiennent. De la même façon, les pièces 20 et 21 sont un échange de courriers entre leurs conseils, n’apportant aucun élément probant au-delà des déclarations des parties. La pièce numéro 30 est la photographie d’un mur de parpaings abîmé, sans date ni localisation.
Aucune de ces pièces ne permet donc d’établir l’existence d’un recel de bien meubles par [U] [C].
En conséquence, la demande de condamnation de [U] [C] pour recel des meubles de la maison de [Localité 13] sera rejetée.
S’agissant de l’indemnité d’assurance suite au sinistre de la maison de la [Localité 27] Noire
Aux termes de l’article 578 du code civil, « l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ».
En l’espèce, si les époux [C], souscripteurs du contrat d’assurance de la maison de la [Localité 27] Noire, étaient bien créanciers des indemnités d’assurance suite au sinistre, et si ces indemnités sont bien entrées dans leur patrimoine avant leur décès, force est de constater qu’ils ont mandaté [U] [C] pour procéder aux travaux de réparation et aux achats de renouvellement du mobilier (pièces défendeur n°5 et 6), le mandat écrit étant corroboré par les usages familiaux depuis la donation.
[U] [C] justifie avoir exécuté les travaux sur l’immeuble et avoir racheté du mobilier (pièces défendeurs n°28 à 35), notamment des tronçonneuses, débroussailleuse, pompe, couteaux, casseroles, chocolat, liquide vaisselle, établi, aspirateur, en remplacement des meubles détruits par le feu, et donc exécuté le mandat.
[G] [C] ne rapporte donc pas la preuve d’une soustraction frauduleuse de la somme de 105 580,97 euros par son frère susceptible de constituer un recel successoral.
En conséquence, la demande de condamnation de [U] [C] pour recel des indemnités d’assurance de 105 580,97 euros sera rejetée.
S’agissant des sommes de 2 130 euros, 2 130 euros et 3 312 euros
En l’espèce, [G] [C] fait valoir ses pièces n°70 et 71 au soutien de sa demande de condamnation de recel de [U] [C] des sommes de
2 130 euros, 2 130 euros et 3 312 euros, débitées par chèque du compte de ses parents en février et mars 2021, alors qu’ils étaient à l’EHPAD et que seul son frère avait la main sur leurs moyens de paiement.
Des conclusions concordantes des parties, il ressort que les époux [C] ont emménagé à l’EHPAD des Trois [Localité 25] le 9 février 2021.
Il apparait sur la pièce n°70 du demandeur (relevé de comptes [15] des époux [C] au 23 mars 2021), deux débits de chèques de
2 130 euros le 4 mars 2021. En réponse, [U] [C] produit (pièces défendeur n°11 et 53) : les contrats d’hospitalisation à l’EHPAD des Trois [Localité 25] qui stipulent un dépôt de garantie de 2 130 euros par résident, et les factures de l’établissement qui mentionnent que ces montants ont été facturés par l’établissement le 26 février 2021 quelques jours avant le débit des chèques.
Il apparaît sur la pièce n°70 du demandeur, sur le relevé de comptes [15] des époux [C] du 23 février 2021 qu’a été créditée la somme de 3 312 euros, versée par la [26]. Cette somme figurant dans la colonne des crédits, [G] [C] n’établit pas en quoi cette somme pourrait être une « dépense injustifiée », constitutive d’un recel commis par son frère.
[G] [C] ne rapporte donc pas la preuve d’une soustraction frauduleuse des sommes de deux fois 2 130 euros et 3 312 euros par son frère, susceptible de constituer un recel successoral.
En conséquence, la demande de condamnation de [U] [C] pour recel des sommes de 2 130 euros, 2 130 euros et 3 312 euros sera rejetée.
Les demandes de [G] [C] tendant à condamner [U] [C] pour recel successoral étant rejetées, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’application des sanctions du recel successoral, privation de tout droit sur les biens recelés et acceptation pure et simple de la succession.
Sur la demande de [U] [C] de condamner [G] [C] pour recel
S’agissant de la somme de 133 600 euros à parfaire
En l’espèce, s’agissant des versements mensuels de 1 000 euros de 2017 à 2020, [G] [C] rapporte la preuve par diverses attestations, échanges d’emails avec les assistants de vie et prestataires médicaux, factures, qu’il engageait sur cette période de nombreux frais justifiant un remboursement par ses parents. Ces défraiements ne sauraient donc constituer une soustraction frauduleuse du patrimoine des époux [C] par [G] [C].
S’agissant de la somme de 53 391,53 euros constituant le solde au 31 décembre 2019 du compte " [11] " dont était titulaire [S] [K] et clôturé le 18 septembre 2020, il se comprend des conclusions de [U] [C] qu’il estime qu’elle a été donnée à hauteur de 50 000 euros à [G] [C] par chèque du 20 septembre 2020, donation reconnue par ce dernier. [U] [C] n’a pu avoir connaissance de ces mouvements bancaires qu’en demandant la communication à la banque des relevés de compte, ordre de clôture et copie du chèque. Ce n’est que lorsque, ces éléments en mains, il a demandé des explications à son frère que [G] [C] a fait état d’une donation à son profit.
Aussi, il résulte des conditions dans lesquelles [G] [C] a reconnu avoir bénéficié d’une donation de 50 000 euros que celui-ci n’entendait pas en faire état dans le cadre des opérations successorales et échapper aux règles du rapport. Il sera donc sanctionné à ce titre en application de l’article 778 du code civil.
S’agissant de la somme de 23 569,88 euros, [U] [C] soutient que [G] [C] s’est approprié sur le compte courant de [S] [K] au [16] la différence entre les soldes de ce compte aux 25 janvier 2020 et 2021, soit 11 964,56, ainsi que les montants de la retraite mensuelle de 897,11 euros sur l’année 2020, soit 11 845,32 euros. Cependant, s’il affirme que ce compte ne servait à aucune dépense du couple et que son solde aurait nécessairement dû augmenter, il ne produit aucun élément de nature à établir le recel qu’il invoque.
En conséquence, [G] [C] sera condamné à rapporter aux successions la donation de 50 000 euros du 20 septembre 2020, sans pouvoir y prétendre à aucune part, et [U] [C] sera débouté du surplus de sa demande au titre du recel de la somme de " a minima 133.600 €, à parfaire ".
S’agissant des loyers de la maison de [Localité 18]
Aux termes de l’article 843 du code civil, " Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ".
En l’espèce, si [U] [C] soutient que ses parents se sont appauvris en mettant à disposition de [G] [C], gratuitement, leur maison de [Localité 18] pendant trois ans, il ne rapporte aucun élément de nature à caractériser cet appauvrissement, ni en son montant, qu’il estime à 1 000 euros par mois, ni en son principe, en ce que les époux [C] se seraient privés d’un loyer qu’ils percevaient avant ou qu’ils entendaient percevoir sur la période.
En conséquence, la demande de condamnation de [G] [C] à rapporter aux successions une indemnité de rapport correspondant au montant des loyers non perçus pour la maison de [Localité 18] sera rejetée.
S’agissant de la différence entre le prix de vente et la valeur vénale de la maison de [Localité 18]
En l’espèce, [U] [C] déduit de la plus-value réalisée par [G] [C] lors de la vente de la maison achetée à ses parents l’existence d’une donation d’un montant égal à cette plus-value, à savoir une intention libérale de la part de ses parents, leur appauvrissement, et l’enrichissement corrélatif de [G] [C].
[U] [C], qui se fonde sur le prix de vente du bien en 2006, ne produit aucun élément de nature à établir la valeur vénale du bien au 19 juin 2004. En revanche, [G] [C] produit pour justifier de la plus-value des justificatifs des frais de notaires ajoutés au prix (9 400 euros), de l’évolution particulièrement importante des prix de l’immobilier sur la période, et des annonces de vente de biens similaires faisant état de prix similaires à celui payé par le demandeur en 2004. Les photos produites (pièce demandeur n°92) justifient de la réalisation de travaux sur le bien : réfection des murs, du sol, installation d’un insert, sans que la réalisation de ces travaux soit incompatible avec le fait, comme le soutient [U] [C], qu’en 2004 le bien était en bon état. Enfin, la différence de désignation dans l’acte de 2004 et dans celui de 2006 justifient de l’aménagement du sous-sol/rez-de-jardin (pièce demandeur n°102).
Ainsi, [U] [C] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une donation déguisée en vente de la maison de [Localité 17] le 19 juin 2004.
En conséquence, la demande de condamnation de [G] [C] à rapporter aux successions une indemnité de rapport correspondant à la différence entre la valeur de la maison de [Localité 18] et le prix payé par [G] [C] sera rejetée.
S’agissant de la valeur des parts de la société [10] détenues par [F] [C]
En l’espèce, [U] [C] soutient que [G] [C] a détourné des parts sociales appartenant à leur père, qu’il a " recelé les parts sociales de son père détenues dans la SARL [10] puisqu’il n’en a nullement fait état ". Cependant, ces parts étant toujours au nom de leur père, [G] [C] ne saurait être considéré comme en ayant la possession. D’autre part, [U] [C] ne rapporte ni la preuve que [G] [C], qui soutient que ces parts n’ont pas de valeur vénale, avait l’intention de rompre l’égalité du partage, ni qu’il a manqué à une obligation légale de déclarer sa possession.
En conséquence, la demande de condamnation de [G] [C] à rapporter à la succession la valeur des parts de la société [10] détenues par [F] [C] et recelées sera rejetée.
Comme tout avoir successoral, ces parts devront figurer à l’actif de la liquidation.
S’agissant de la valeur des meubles de la maison de [Localité 13]
En l’espèce, si [U] [C] soutient que [G] [C] a vidé la maison sans le consulter, a pris l’ensemble des armes, la remorque et l’ensemble du mobilier, il ne produit aucun élément de nature à établir tant l’existence des biens en cause et leur valeur, que leur soustraction par [G] [C].
En conséquence, la demande de condamnation de [G] [C] à rapporter aux successions une indemnité de rapport de 14 000 euros correspondant à la valeur des meubles de la maison de [Localité 13] sera rejetée.
Sur la demande d’indemnité d’occupation pour le véhicule Polo Volkswagen
L’article 815-9 du code civil dispose que « l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
En l’espèce, [U] [C] ne conteste pas avoir la possession du véhicule en cause depuis le décès de [F] [C].
Cependant, [G] [C] ne rapporte la preuve ni de ce que [U] [C] en aurait la jouissance exclusive, ni de la valeur qu’aurait cette jouissance exclusive, qui ne saurait correspondre au coût d’un loyer mensuel, même arrondi, en 2023, d’un véhicule neuf de même modèle, Polo Volkswagen, dans le cadre d’une location avec option d’achat, alors que le véhicule en cause appartient à l’indivision et a été mis en circulation en 2014.
En conséquence, [G] [C] sera débouté de sa demande de condamnation de [U] [C] à indemniser l’indivision pour la jouissance exclusive du véhicule Polo Volkswagen.
Sur la demande de " juger que l’indivision détient une créance contre [U] [C] au titre des dépenses afférentes au véhicule " Polo Volkswagen
Aux termes de l’article 815-2 du Code civil, « tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence ». En application de l’article 815-13 du même code, lorsqu’un indivisaire a fait des dépenses nécessaires, de ses deniers personnels, pour la conservation des biens indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
En l’espèce, [G] [C] demande à ce que l’indivision successorale soit remboursée par [U] [C] des coûts d’assurance et autres frais afférents au véhicule, qu’il ne chiffre pas. Cependant, les frais afférents à un bien indivis sont des charges de l’indivision, l’indivisaire qui en bénéficie n’étant redevable que d’une indemnité de jouissance privative.
En conséquence, la demande de [G] [C] de " juger que l’indivision successorale détient une créance à l’encontre de Monsieur [U] [C] au titre des dépenses afférentes au véhicule Polo Volkswagen " sera rejetée.
Sur la demande de rapport à la succession de l’avantage procuré à [U] [C] au titre de l’occupation de la maison de la [Localité 27] Noire,
Aux termes de l’article 843 du code civil, précité, les héritiers sont tenus de rapporter à la succession ce qu’ils ont reçu du défunt. Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. Le prêt à usage constitue un contrat de service gratuit, qui confère seulement à son bénéficiaire un droit d’usage de la chose prêtée mais n’opère aucun transfert de droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou ses fruits et revenus, de sorte qu’il n’en résulte aucun appauvrissement du prêteur.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que [U] [C] a régulièrement occupé la maison de la [Localité 27] Noire, [G] [C] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un transfert de droit patrimonial, ou de renonciation à des loyers, et donc d’un appauvrissement des époux [C].
En conséquence, la demande de rapport à la succession de l’avantage procuré à [U] [C] au titre de l’occupation de la maison de la [Localité 27] Noire sera rejetée.
Sur la demande de tenir comptes des dépenses exposées par [G] [C] au profit de l’indivision
Aux termes de l’article 815-2 du Code civil, « tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence ». En application de l’article 815-13 du même code, lorsqu’un indivisaire a fait des dépenses nécessaires, de ses deniers personnels, pour la conservation des biens indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
En l’espèce, [G] [C] ne présente aucune demande chiffrée quant aux dépenses dont il soutient devoir être remboursé par l’indivision.
Il lui appartiendra de faire valoir devant le notaire commis, lors des opérations liquidatives, les justificatifs de ces dépenses et de leur nécessité ou de ce qu’elles ont amélioré le bien, en vue de l’établissement de son compte d’administration, étant précisé qu’en cas de contestation, il appartiendra au tribunal de trancher après lecture de l’état liquidatif.
En l’état, [G] [C] ne fait pas état d’un litige devant être tranché par le tribunal.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de " ordonner que le notaire tienne compte des dépenses exposées par Monsieur [G] [C] au profit de l’indivision, notamment pour permettre la vente de la maison de [Localité 13] ".
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En cas de partage de succession entre cohéritiers, les frais du partage sont prélevés sur l’actif et le jugement peut ordonner « l’emploi des dépens en frais de partage », ces frais pouvant ainsi être prélevés sur l’actif à partager.
Dès lors, les dépens seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision, soit par moitié chacun et l’emploi des dépens en frais de partage sera ordonné.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, [G] [C] est débouté de ses demandes à l’exception de l’ouverture d’un partage judiciaire, et d’une indemnité d’occupation pour la voiture. [U] [C] est pareillement débouté de toutes ses demandes, à l’exception de l’ouverture d’un partage judiciaire, et de la condamnation de [G] [C] pour recel d’une donation.
Il n’apparait donc pas inéquitable que chacun conserve la charge de ses frais irrépétibles.
En conséquence, les demandes réciproques des parties au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune loi ni aucune particularité de l’espèce ne s’oppose à l’exécution provisoire des présentes.
En conséquence, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté matrimoniale ayant existé entre [S] [K] et [F] [C], et de leurs successions respectivement ouvertes par décès des [Date décès 4] 2021 et [Date décès 2] 2021,
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives Maître [B], notaire à [Localité 20], chacune des parties pouvant, lors des opérations liquidatives, être assistée du notaire de son choix ;
DESIGNE juge commis pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage le juge du tribunal judiciaire d’Évreux désigné par l’ordonnance de roulement en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage, auquel il sera référé en cas de difficultés ;
RAPPELLE que le notaire commis doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
ETEND la mission de Maître [B] à la consultation des fichiers [22] et [23] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de [S] [K] et [F] [C] ensemble ou séparément, et tout contrat d’assurance-vie souscrit par la personne décédée, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [22] et [23], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les défunts disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
RAPPELLE qu’il appartient audit notaire de convoquer les parties et de leur enjoindre de produire tout document utile à l’accomplissement de sa mission; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…);
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de produire au notaire les justificatifs de leurs déclarations ;
DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa saisine, en donner lecture aux parties et recueillir leurs dires ; à l’expiration de ce délai, le notaire, sauf prorogation, devra transmettre au Juge commis un procès-verbal exhaustif reprenant les dires des parties sur l’état liquidatif annexé audit procès-verbal ; ce procès-verbal reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires ou communiqué au juge commis avant son rapport sera réputé ne plus faire difficulté, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis, et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
RAPPELLE que ledit notaire pourra s’adjoindre une personne qualifiée ou un expert pour intervenir dans un domaine particulier, ce en accord avec les parties; à défaut il appartiendra audit notaire de saisir à cet effet le Juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives ;
DIT qu’il entrera dans la mission de Maitre [B], notaire, d’établir une évaluation détaillée et chiffrée des biens immobiliers ainsi que de la valeur locative du ou des immeubles ;
RAPPELLE que la date de jouissance divise devra être indiquée dans l’état liquidatif ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire ou les avocats en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE que le notaire perçoit ses émoluments, qui sont fixés par la loi, directement auprès des parties ;
ENJOINT les parties de verser au notaire la provision nécessaire à la régularisation des actes de sa mission et rappelle que le juge commis pourra être saisi d’une demande d’injonction sous astreinte en ce sens en cas de défaillance ;
RAPPELLE qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au Juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation ; à défaut de conciliation ou d’initiative, le Juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier à la juridiction compétente qui tranchera les désaccords et, le cas échéant, pourra homologuer l’état liquidatif ou encore ordonner le tirage au sort, soit devant le Juge commis, soit devant le notaire désigné ;
RAPPELLE que la compétence du tribunal sera alors limitée aux désaccords subsistants mentionnés dans le rapport du juge commis ; toutes les demandes faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis en application de l’article 1373 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions de l’article 841-1 du code civil énoncent que « si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations » ;
REJETTE la demande de condamnation de [U] [C] pour recel du véhicule Polo Volkswagen et constate que ce véhicule constitue un bien existant au jour de son décès dans le patrimoine de [F] [C], devant figurer à l’actif pour sa valeur vénale. REJETTE la demande de condamnation de [U] [C] pour recel des meubles de la maison de [Localité 13] ;
REJETTE la demande de condamnation de [U] [C] pour recel des indemnités d’assurance de 105 580,97 euros ;
REJETTE la demande de condamnation de [U] [C] pour recel des sommes de 2 130 euros, 2 130 euros et 3 312 euros ;
CONDAMNE [G] [C] à rapporter aux successions la donation de 50 000 euros du 20 septembre 2020, sans pouvoir y prétendre à aucune part, et déboute [U] [C] du surplus de sa demande au titre du recel de la somme de " a minima 133.600 €, à parfaire » ;
RG N° : N° RG 22/02411 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G6AN jugement du 11 septembre 2025
REJETTE la demande de condamnation de [G] [C] à rapporter aux successions une indemnité de rapport correspondant au montant des loyers non perçus pour la maison de [Localité 18] ;
REJETTE la demande de condamnation de [G] [C] à rapporter aux successions une indemnité de rapport correspondant à la différence entre la valeur de la maison de [Localité 18] et le prix payé par [G] [C] ;
REJETTE la demande de condamnation de [G] [C] à rapporter à la succession la valeur des parts de la société [10] détenues par [F] [C] et recelées, ces parts devant figurer à l’actif de la liquidation comme tout avoir successoral ;
REJETTE la demande de condamnation de [G] [C] à rapporter aux successions une indemnité de rapport de 14 000 euros correspondant à la valeur des meubles de la maison de [Localité 13] ;
DEBOUTE [G] [C] de sa demande de condamnation de [U] [C] à indemniser l’indivision pour la jouissance exclusive du véhicule Polo Volkswagen ;
REJETTE la demande de [G] [C] de " juger que l’indivision successorale détient une créance à l’encontre de Monsieur [U] [C] au titre des dépenses afférentes au véhicule Polo Volkswagen » ;
REJETTE la demande de rapport à la succession de l’avantage procuré à [U] [C] au titre de l’occupation de la maison de la [Localité 27] Noire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de " ordonner que le notaire tienne compte des dépenses exposées par Monsieur [G] [C] au profit de l’indivision, notamment pour permettre la vente de la maison de [Localité 13] ";
CONDAMNE [U] [C] et [G] [C] à supporter les dépens à proportions de leurs quotes-parts indivises soit 50% pour [U] [C] et 50% pour [G] [C] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Saisie-attribution ·
- Devoir de secours ·
- Contribution ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Amende civile ·
- Mainlevée
- Assignation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Exécution provisoire ·
- Juge ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Taux légal
- Expertise ·
- Déficit ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Chirurgie ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Mission ·
- Mutuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Expert ·
- Devis ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Menuiserie ·
- Malfaçon
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Mission ·
- Piscine ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Entrepreneur
- Prêt ·
- Crédit ·
- Novation ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Cautionnement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan de cession ·
- Jugement ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert-comptable ·
- Tva ·
- Commissaire aux comptes ·
- Responsabilité ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Dette ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Psychiatrie ·
- Avis ·
- République ·
- Suicide
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Laine ·
- Technique ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Régie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réassurance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Risque ·
- Équité ·
- Titre exécutoire ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Créance ·
- Demande ·
- Poste
- Sénégal ·
- Procédure participative ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Médiation ·
- Constat ·
- Transaction ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.