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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 10 déc. 2025, n° 21/03478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 DECEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/03478 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VDCS
N° de MINUTE : 25/00585
L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE venant aux droits et obligations de la S.A. [Localité 3] MEDICALE, agissant en qualité d’assureur RCP du Docteur [W] [Y] et poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître [R] de la SELAS [M], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2100,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
C/
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), pris en la personne de son Directeur,
[H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI, avocats au barreau de PARIS, palais : R112
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE, ayant donné délégation à LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Daniel ROMBI, avocat postulant au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : G0158 et par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & Associés, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 15 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [Z], née le [Date naissance 1] 1978, coiffeuse, a consulté le docteur [Y] en raison de douleurs à l’épaule gauche.
Il a été mis en évidence une calcification du supraspinatus.
En raison de l’échec de la rééducation, le Docteur [Y] a réalisé, dans son cabinet, une ponction lavage, avec injection de diprostène, le 5 juin 2018.
Les suites ont été marquées par d’importantes douleurs.
En raison d’une suspicion d’arthrite, le Docteur [K], rhumatologue, a réalisé une ponction laquelle a mis en évidence plusieurs germes.
Madame [J] [Z] a bénéficié d’une antibiothérapie intraveineuse.
Le 31 juillet 2018, le diagnostic de capsulite rétractile avec limitation fonctionnelle de l’épaule a été posé.
Le 16 janvier 2019, Madame [J] [Z] a saisi la CCI demande d’indemnisation, laquelle a confié une mission d’expertise médicale aux Professeurs [E] et [F]. Ces derniers ont déposé leur rapport le 24 avril 2019.
Le 11 juin 2019, la CCI a émis un avis au terme duquel elle a retenu l’existence d’une faute imputable au Docteur [Y]. L’assureur de ce dernier ayant refusé de formuler une offre d’indemnisation, Madame [J] [Z] a demandé à l’ONIAM d’agir en substitution par courrier en date du 13 septembre 2019.
L’ONIAM a indemnisé Madame [J] [Z] à hauteur de 46.856,84 € le 15 novembre 2020, puis a émis à l’encontre de [Localité 3] MEDICALE un titre exécutoire n° 2020-1854 afin de recouvrer les sommes versées à la victime.
Par exploit du 6 avril 2021, [Localité 3] MEDICALE a assigné l’ONIAM devant le tribunal de céans aux fins d’annulation du titre n° 2020-1854.
Par courrier en date du 16 février 2022, la CPAM de la [Localité 6] a indiqué vouloir intervenir dans la procédure et a fait valoir qu’elle disposait d’une créance de 12.276,29 € à l’encontre du Docteur [Y]. La CPAM n’ayant pas constitué avocat, il a été demandé à l’ONIAM de l’assigner en intervention forcée, ce qui a été fait par exploit du 29 janvier 2024.
La CPAM DE LA [Localité 6] agissant sur délégation et pour le compte de la CPAM de la HAUTE-SAVOIE a alors constitué avocat et a conclu.
Par ailleurs, par conclusions en date du 23 décembre 2024, la Société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE a indiqué venir aux droits et obligations de [Localité 3] MEDICALE.
Dans le dernier état de ses demandes, L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE sollicite du tribunal de :
Prendre acte de son intervention volontaire en lieu et place de [Localité 3] MEDICALE ;
A titre principal, annuler le titre n° 1854 et déclarer irrecevable la demande de l’ONIAM de la condamner à lui payer la somme de 46.856,84 € faite à titre subsidiaire par l’ONIAM ;
A titre subsidiaire, dire que l’ONIAM ne peut pas se prévaloir d’une créance supérieure à 14.189,62 € au regard de l’absence de preuve de l’existence de PGPF et de PGPA imputables ;
En tout état de cause, dire que les intérêts légaux ne pourront courir qu’à compter de la notification de la décision à venir ;
Déclarer irrecevable la demande de pénalité de 7.028,53 € ou, à titre subsidiaire, débouter l’ONIAM de sa demande et à titre infiniment subsidiaire, en réduire le montant ;
Débouter l’ONIAM de sa demande de remboursement des frais d’expertise ;
Débouter l’ONIAM de toutes ses demandes ;
Débouter la CPAM de la [Localité 6] agissant pour le compte de la CPAM de HAUTE-SAVOIE de ses demandes ;
A titre subsidiaire, ordonner la réouverture des débats et enjoindre à l’ONIAM, subrogé dans les droits du patient, de communiquer toutes les pièces du dossier pour justifier du bien-fondé de sa créance, limiter la créance de la CPAM à la somme de 11.949,41 € et réduire la demande formée par la CPAM au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
A titre encore plus subsidiaire, limiter les sommes dues à l’ONIAM au total de 14.189,63 €.
Au soutien de ses prétentions, L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE expose que l’ONIAM ne peut pas user de la technique des titres exécutoires en exécution des décisions prises par les CCI, ces dernières ne disposant pas des garanties procédurales en vigueur devant les juridictions judiciaires, de sorte que l’ONIAM doit être dans l’obligation de saisir une juridiction, pour permettre à ces garanties procédurales de jouer. Plus généralement, L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE conteste la possibilité qu’aurait l’ONIAM d’émettre des titres exécutoires s’agissant de créances de nature privée.
Sur le fond, L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE expose qu’il ressort du rapport d’expertise qu’aucune faute ne peut être mise à la charge du Docteur [Y]. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE reproche également à l’ONIAM de ne pas avoir versé aux débats le dossier médical de la patiente, sachant que le Docteur [Y] ne peut le faire lui-même sans violer le secret médical.
S’agissant du quantum des postes de préjudice, L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE reproche à l’ONIAM d’avoir utilisé son référentiel, et conteste par ailleurs l’évaluation faite des préjudices professionnels, en l’absence de pièces justifiant de l’ensemble des revenus de la patiente sur la période considérée. Toujours s’agissant du quantum, L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE fait valoir qu’une annulation partielle du titre n’est pas envisageable puisqu’un titre ne peut poursuivre que le recouvrement d’une créance liquide, certaine et exigible, ce que ne peut pas être un titre qui serait partiellement annulé.
A titre subsidiaire, L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE sollicite la réouverture des débats et l’injonction faite à l’ONIAM de produire le dossier médical et les éléments de calcul des postes de préjudice.
L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE s’oppose également à la pénalité de 15 %, laquelle est par ailleurs un maximum, au motif qu’une telle pénalité ne peut être demandée que dans le cadre d’un recours subrogatoire, le même raisonnement interdisant à l’ONIAM de solliciter le remboursement de ses frais d’expertise, ce remboursement n’étant prévu par la loi que dans le cas des recours subrogatoires.
S’agissant de la CPAM, L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE demande le débouté de ses demandes, au motif qu’aucune faute ne peut être reprochée au Docteur [Y]. A titre subsidiaire, une réduction des sommes demandées est sollicitée.
Dans le dernier état de ses demandes, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
Débouter L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE de sa demande de nullité du titre n° 2020-1854 et de sa demande de décharge ;
A titre subsidiaire, condamner L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE à lui payer la somme de 46.856,84 € ;
En toute hypothèse, condamner L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE à lui payer la somme de 7.028,53 € à titre de pénalité, outre les frais d’expertise à hauteur de 3.483,89 € ;
Fixer le point de départ des intérêts au 14 décembre 2020, outre l’anatocisme judiciaire ;
Condamner L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens dont distraction au profit de Maître FITOUSSI.
Au soutien de ses prétentions, l’ONIAM expose qu’il dispose du droit d’émettre des titres exécutoires en sa qualité d’établissement public administratif doté d’un agent comptable et que cette capacité juridique lui a été reconnue tant par le Conseil d’Etat que par la Cour de cassation.
S’agissant du caractère certain, liquide et exigible de sa créance, l’ONIAM expose qu’un cabinet médical n’est pas assimilé à un établissement de soins, s’agissant de la législation applicable aux maladies nosocomiales, et que la responsabilité d’un médecin exerçant dans son cabinet nécessite donc la démonstration d’une faute. L’ONIAM poursuit en exposant que le rapport d’expertise a retenu l’existence d’une infection nosocomiale en lien avec les soins reçus par Madame [Z] dans le cabinet du Docteur [Y], les experts ayant noté que les germes à l’origine de l’infection étaient d’origine oro-pharyngée. L’ONIAM poursuit en exposant qu’il incombait au Docteur [Y] de maintenir des mesures d’asepsie rigoureuse.
Sur le fond, l’ONIAM expose que les experts ont retenu que l’infection avait été le facteur déclenchant de la capsulite et qu’aucun état antérieur n’y a participé, l’ONIAM posant que, à tout le moins, l’infection avait décompensé un état antérieur asymptomatique.
Dans l’hypothèse où le titre serait annulé pour des motifs de forme, l’ONIAM rappelle que tant le Conseil d’Etat que la Cour de cassation lui ont reconnu la possibilité de poursuivre le recouvrement de sa créance à titre subsidiaire et reconventionnel.
S’agissant du quantum des postes de préjudice retenus, et singulièrement des postes de préjudice professionnels, l’ONIAM expose que l’étude des avis d’imposition indique que le revenu de Madame [Z] était en augmentation constante, d’où la nécessité de retenir le dernier montant et non pas une moyenne des années précédentes. Pour la perte des gains actuels, l’ONIAM expose son calcul. Pour la perte des gains futurs, l’ONIAM indique avoir retenu une perte de chance car, si l’infection a entraîné un licenciement pour inaptitude, il existait un état antérieur qui aurait pu conduire à la même inaptitude, l’ONIAM ayant ainsi retenu « arbitrairement » une perte de chance de 5 %.
Dans le dernier état de ses demandes, la CPAM DE LA LOIRE agissant sur délégation et pour le compte de la CPAM de la HAUTE-SAVOIE sollicite du tribunal de :
Condamner L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE à lui payer la somme de 12.276,29 € au titre de ses débours ;
1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
2.500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens dont distraction au profit de Maître ROMBI ;
Condamner L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE à lui payer toutes les sommes dont la CPAM pourrait devoir faire l’avance.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM expose que les experts ont retenu l’existence d’une faute imputable au Docteur [Y] et que, à ce titre, ce dernier doit l’indemniser des frais exposés au bénéfice de Madame [Z].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
A l’issue des plaidoiries, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE L’EQUITE aux lieu et place de [Localité 3] [Adresse 4]
Le 1er alinéa de l’article 327 du code de procédure civile dispose que l’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée tandis qu’il résulte des articles 328 et 329 du même code que l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE indique venir aux droits et obligations de LA MEDICALE.
Il convient de lui en donner acte.
SUR LA QUESTION DE LA CAPACITE DE L’ONIAM A EMETTRE DES TITRES DE RECOUVREMENT
L’article L.1142-22 du code de la santé publique définit en son 1er alinéa l’ONIAM comme un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé et le charge de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans des conditions définies par la loi, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, notamment en application des articles L.1142-15.
L’article L.1142-23 du même code dispose que l’ONIAM est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret. Il énumère ses charges et ses recettes dont le produit des remboursements des frais d’expertise et le produit des recours subrogatoires.
Les dispositions des titres I et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique trouvent application concernant l’ONIAM aux termes de l’article R.1142-53 du code de la santé publique. L’article 28 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique prévoit notamment que l’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L.252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. Le cas échéant, il peut également poursuivre l’exécution forcée de la créance sur la base de l’un ou l’autre des titres exécutoires énumérés par l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de la combinaison de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 98 de la loi du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 qui prévoit que « constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir» que l’ONIAM peut donc émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur.
A cet égard, l’avis rendu par le Conseil d’Etat en date du 9 mai 2019 doit être regardé comme un élément à prendre en considération dans la motivation de la décision de la juridiction de céans. Il ne s’impose effectivement pas au juge judiciaire, lequel dispose en tout état de cause d’une indépendance absolue à l’égard de toute jurisprudence.
Outre l’avis rendu par le Conseil d’Etat, il peut cependant être fait observer que la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 14 avril 2022 qui a retenu que lorsque le professionnel de santé, l’établissement, le service, l’organisme de santé ou le producteur de produits, considéré comme responsable du dommage, ou l’assureur garantissant sa responsabilité civile, fait opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM, subrogé dans les droits de la victime sur le fondement de l’article L.1142-15 du code de la santé publique, pour recouvrer les sommes versées, ce recours tend à contester devant le juge le principe de sa responsabilité ou le montant de la réparation. Ce recours relève donc dans tous les cas de la matière délictuelle au sens de l’article 46, alinéa 3, du code de procédure civile et peut être porté devant la juridiction du lieu du fait dommageable (2ème civile n° 21-16.435). La Haute Juridiction reprend expressément dans sa motivation l’avis du Conseil d’Etat en date du 9 mai 2019 et valide ainsi implicitement la compétence de l’ONIAM à émettre des titres exécutoires.
Le tribunal observe encore que, dans ses écritures, L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE a passé sous silence le fait que, depuis cet arrêt de 2022, la Cour de cassation a rendu, à la demande du tribunal judiciaire de céans, trois avis en 2023, 2024 et 2025, et qu’elle y a confirmé, à trois reprises, la capacité de l’ONIAM à émettre des titres, y compris lorsque l’ONIAM agit en substitution. Ces trois avis ont d’ailleurs permis de préciser le régime juridique des titres ONIAM, lequel emprunte tant au droit civil qu’au droit administratif.
C’est ainsi à l’occasion de ces avis, qu’il a été indiqué par la Haute Cour que l’ONIAM pouvait former, à titre subsidiaire, des demandes reconventionnelles sans que cela ne viole le principe de la prohibition du cumul d’un titre et d’un recours subrogatoire, à la double condition que l’annulation préalable du titre ait été ordonnée pour un motif de forme ou pour un motif de fond produisant les effets d’une nullité de forme, si, dans ce dernier cas, une demande de décharge avait également été formée par le destinataire du titre litigieux.
Ainsi, les juridictions suprêmes des deux ordres juridiques reconnaissent toutes deux, dans les mêmes termes, la capacité de l’ONIAM à émettre des titres, y compris lorsqu’il est intervenu en substitution.
Cette reconnaissance avait cependant déjà été faite par le tribunal de céans, lequel avait tiré de la nature d’établissement public de l’ONIAM sa capacité à user indifféremment de l’action subrogatoire ou du titre.
La demanderesse affirme encore que l’ONIAM appuierait le bien-fondé de sa créance sur l’avis de la CCI, rendu ainsi impératif et ce alors que la CCI n’est pas une juridiction.
Il est effectivement exact que, dans le cas d’espèce, l’intervention de l’ONIAM en substitution de l’assureur défaillant ou réfractaire a suivi l’avis de la CCI sous la forme d’une indemnisation transactionnelle. Mais, le tribunal observe que le destinataire du titre exécutoire est parfaitement en mesure de contester cette créance en usant de son droit de mettre en cause la légalité et le bien-fondé dudit titre, ce qu’illustre d’ailleurs la présente procédure. De plus, le tribunal observe que, lorsqu’il exerçait son recours subrogatoire par la voie judiciaire antérieurement au changement de pratique initié par le rapport public annuel 2017 de la cour des comptes, l’ONIAM se fondait également sur l’avis de la CCI, que l’assureur pouvait discuter devant le tribunal saisi comme il peut aujourd’hui le faire en contestant le titre émis par l’ONIAM, de sorte que le choix, par l’ONIAM, de la voie du titre ne modifie rien aux droits de son destinataire.
L’argumentation de la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE ne serait en effet pertinente que dans l’hypothèse où l’assureur serait privé de tout recours à l’encontre du titre exécutoire, ce qui n’est pas le cas, ce recours lui permettant en particulier de discuter du fondement de la créance revendiquée par l’ONIAM, à savoir la faute imputable au professionnel ou à l’établissement de soins et le montant de l’indemnisation accordée à la victime.
L’opposition formée au titre exécutoire étant par ailleurs suspensive, l’assureur n’est aucunement placé dans une situation qui serait moins favorable à celle d’un recours juridictionnel préalable.
En outre, la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE ne peut soutenir que la procédure devant la CCI ne respecterait pas les droits de la défense et le droit à un procès équitable, alors même qu’elle indemnise nombre de victimes de fautes médicales commises par les professionnels ou établissements de santé qu’elle assure, sans discuter alors le principe de cette procédure.
Enfin, la mise en cause de l’organisme social est, contrairement à ce qui est dit en demande, parfaitement encadrée, l’ONIAM informant en effet systématiquement celui-ci de l’instance en opposition. De plus, lorsque la CPAM ainsi informée n’intervient pas volontairement à la procédure, il est systématiquement demandé à l’ONIAM de l’assigner en intervention forcée afin de préserver ses droits, ce que la Cour de cassation a rappelé dans le premier de ses avis rendus à la demande du tribunal de céans. C’est d’ailleurs ce qui s’est produit dans le cas d’espèce, la CPAM ayant constitué avocat et ayant formé des demandes.
Il n’y a donc pas de confusion entre action subrogatoire en responsabilité et action en recouvrement mais parallélisme entre actions – certes de nature juridique différente – entre lesquelles l’ONIAM dispose d’un choix.
Au total, contrairement à ce qu’affirme la société [Localité 3] MEDICALE, l’ONIAM a donc compétence en qualité de personne publique pour émettre un titre exécutoire, titre exécutoire dont la demanderesse est en droit de contester judiciairement tant la forme que le fond et donc sans rien perdre de ses droits par rapport à une action subrogatoire classique.
En conséquence, il convient de débouter L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE de sa demande de nullité du titre n° 2020-1854.
SUR LA QUESTION DU BIEN-FONDE DES TITRES EXECUTOIRES
En application de l’article L.1110-5 du code de la santé publique, toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice ni de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l’application du titre II du présent livre. Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté.
L’article L.1142-1 du code de la santé publique dispose que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
i. Sur la question préalable de la communication des pièces médicales de Madame [Z]
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 9 du même code dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les articles 133 et 134 du code de procédure civile prévoient que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication, le juge en fixant, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités.
En application de l’article 138 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Il est admis que le juge dispose en cette matière d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. La partie qui demande la communication de pièces doit justifier de circonstances de nature à l’empêcher de produire elle-même cette preuve, de l’utilité de la pièce au soutien de ses prétentions au litige et de l’absence de toute autre moyen hormis l’injonction du juge de se procurer la pièce réclamée.
En l’espèce, L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE excipe de l’impossibilité dans laquelle le tribunal se trouverait de trancher la question du bien-fondé du titre de recouvrement en l’absence du dossier médical de Madame [Z], seuls l’expertise et l’avis CCI étant versés aux débats.
Or, le tribunal observe que le débat médical a déjà eu lieu à l’occasion de l’expertise conduite par les Professeurs [E] et [F]. Le tribunal observe également qu’ont été associées à l’expertise les personnes suivantes : la patiente elle-même et son Conseil, le Conseil de la clinique d'[W] et un médecin conseil, le Docteur [Y], mais également son Conseil et son médecin-conseil. Tous les éléments médicaux ont donc pu être débattus de manière contradictoire, tant au plan médical qu’au plan juridique.
Dans ce contexte, L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE n’explicite aucunement quels documents médicaux n’ayant pas déjà été débattus pourraient être nécessaires à l’appréciation du dossier.
ii. Sur la question du bien-fondé du titre émis par l’ONIAM
Dans le cas d’espèce, L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE critique l’absence de démonstration par l’ONIAM d’une faute imputable au Docteur [Y], faisant au contraire valoir que la ponction-lavage était indiquée, que les règles en matière d’asepsie ont été respectées, et que la question du non-port du masque du manipulateur a été écartée, les experts ayant retenu que le manipulateur s’était tenu derrière son pupitre. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE reproche en conséquence à la CCI d’avoir retenu que le manipulateur se serait approché régulièrement de la patiente, et ce alors qu’aucun élément objectif du dossier ne permet de retenir un tel fait.
Sur ce, le tribunal observe que le rapport d’expertise contradictoire retient que la technique utilisée par le Docteur [Y] est préférentiellement un contrôle de la ponction par radiographie, de manière à pouvoir conserver ses deux mains libres. Les experts citent le Docteur [Y] lorsque celui-ci précise que « le patient est installé par le manipulateur. Désinfection cutanée est faite à la bétadine rouge (…) ». Les experts ont également noté que Madame [Z] a indiqué ne pas se souvenir des détails « mais cela correspond à ses souvenirs. Elle semble affirmative pour dire que le Dr [Y] portait un masque ». Plus loin dans le rapport, il est encore noté que « la procédure suivie par le Dr [Y] semble de bonne pratique aux experts (lavage, désinfection, port de gants et de masque). Les germes étant d’origine oro-pharyngée, on peut se poser la question de savoir si le non port de masque par le manipulateur radio pouvait être un facteur. Cependant, le manipulateur est derrière son pupitre, à plusieurs mètres de la zone traitée », mais également que « les experts retiennent une infection post-infiltration. Les germes rencontrés sont des germes rhino-pharyngés dont le non port de masque par le manipulateur pourrait être un élément favorisant ».
Il convient donc tout d’abord de déterminer si l’infection subie par Madame [Z] peut être qualifiée de nosocomiale puis, si la réponse est positive, si une faute à l’origine de cette infection peut être isolée.
S’agissant du caractère nosocomial de l’infection, l’expertise est parfaitement claire puisqu’elle conclut au fait que « l’infection est une affection associée aux soins, qui présente les caractéristiques d’une infection nosocomiale (absente à l’entrée, acquise après l’intervention), contractée au sein d’un établissement de santé qui est la [Y] (si c’est l’objet juridique). Il n’y a pas de cause extérieure ». Dans son mémoire rédigé à l’intention de la CCI, le Docteur [Y] n’a pas remis en cause cette analyse concernant le caractère nosocomial de l’infection, et ce alors qu’il a critiqué le reste du rapport d’expertise. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE n’a pas non plus contesté cette conclusion, dans ses écritures. Le tribunal retient donc à son tour la qualification d’infection nosocomiale s’agissant de l’infection subie par Madame [Z] à l’occasion de la ponction réalisée par le Docteur [Y].
S’agissant à présent de la question de la faute – l’une des deux questions centrales mises en avant par la demanderesse, avec l’imputabilité à l’infection de la capsulite – le tribunal observe qu’il est affirmé à plusieurs reprises dans l’expertise que les mesures d’asepsie prises par le Docteur [Y] sont conformes aux bonnes pratiques, le protocole mis en place par le praticien comprenant une phase de lavage et de désinfection ainsi que le port de gants et de masque, que Madame [Z] elle-même se souvient avoir vu.
A l’opposé, il est affirmé à plusieurs reprises dans ce même rapport que le manipulateur n’est, lui, pas astreint au port du masque (la [R] retient d’ailleurs, sans avoir été contestée, que « ce port du masque ne figure d’ailleurs pas dans le protocole rédigé par le Dr [Y] à l’intention des manipulateurs »). Le fait qu’il n’en portait d’ailleurs pas le jour de la ponction, fait affirmé tant par l’expertise que par la CCI, n’a pas non plus été contesté par L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE, cette dernière se bornant à contester que le manipulateur se serait rapproché de Madame [Z]. Au soutien de cette dernière assertion, L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE s’appuie sur l’expertise, qui retient que « le manipulateur est derrière son pupitre, à plusieurs mètres de la zone traitée ». Or, le tribunal note que ce point est contesté par la CCI qui expose que « contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport d’expertise, le manipulateur n’était pas uniquement derrière son pupitre, à plusieurs mètres de la zone traitée, mais s’approchait régulièrement de la patiente pour transmettre les instruments ».
Le tribunal ne dispose cependant pas d’élément permettant de savoir qui, des experts ou des membres de la CCI, a raison sur la question de savoir si le manipulateur a, ou non, quitté son poste (la question se pose de savoir si cette divergence d’appréciation s’expliquerait par des témoignages qui auraient été recueillis par les uns et non par les autres), mais il observe qu’il résulte des propres déclarations du Docteur [Y] faites devant les experts que « le patient est installé par le manipulateur » (page 6 de l’expertise). Même cette installation concerne un temps amont à celui de la ponction, cette précision contredit l’idée selon laquelle seul le Docteur [Y] se serait trouvé au contact de Madame [Z] durant l’ensemble du processus.
Mais, surtout, ce qui a convaincu le tribunal, c’est le fait triple constat fait par les experts :
qu’il est certain que Madame [Z] a subi l’infection lors de la ponction, que le Docteur [Y] était masqué mais que le manipulateur ne l’était pas,et enfin que les germes à l’origine de l’infection sont des « germes d’origine rhino-pharyngés ».
Sur ce, que la transmission ait été rendue possible par le rapprochement – contesté, certes, mais sans preuve réelle telle qu’une attestation du manipulateur corroborée par une attestation de la victime – du manipulateur lors de certaines phases, ou par simple présence dans la pièce du manipulateur, même à plusieurs mètres, par le moyen de gouttelettes en suspension, il n’en reste pas moins que Madame [Z] était indemne de toute infection en se présentant à la ponction et qu’elle en est ressortie infectée par des germes rhino-pharyngés et ce alors que le manipulateur du Docteur [Y] n’était pas masqué, le protocole d’intervention du Docteur [Y] ne prévoyant pas cette contrainte. C’est d’ailleurs pour ce motif que, même en ayant retenu que le manipulateur était resté « derrière son pupitre, à plusieurs mètres de la zone traitée », ils ont dans le même temps retenu que « les germes rencontrés sont des germes rhino-pharyngés dont le non port de masque par le manipulateur pourrait être un élément favorisant ». Il ne s’agit pas d’une contradiction, mais de l’affirmation que ce sont les germes du manipulateur qui ont causé l’infection nosocomiale, et ce même s’il a pu rester à distance de la patiente, au moins après l’avoir installée.
Au total, donc, le tribunal juge qu’il n’existe aucune autre explication à la contamination de Madame [Z] par des germes rhino-pharyngés, que le non-port du masque du manipulateur. Et le fait de n’avoir pas prévu dans son protocole que toute personne se trouvant dans la même pièce qu’un patient subissant une ponction devait être masquée et d’avoir laissé son manipulateur ne pas porter de masque est constitutif d’une faute en ce qu’il expose les patients du Docteur [Y] à un risque d’infection nosocomiale, risque qui s’est réalisé en l’espèce.
Par conséquent, le tribunal retient que c’est à la suite d’une analyse pertinente de la faute commise par le Docteur [Y] dans l’organisation des conditions d’asepsie des lieux où s’est pratiquée la ponction, que l’ONIAM a décidé d’émettre un titre exécutoire.
L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE conteste également le lien causal entre cette infection nosocomiale et la capsulite subie par Madame [Z]. Cependant, sur cette question, le tribunal observe que les experts ont retenu que « l’infection après ponction-lavage est donc rare. Néanmoins les experts considèrent qu’elle est certaine et qu’elle est la cause de la capsulite car il leur apparaît inconvenant de faire porter sur la calcification ou la ponction le déclenchement de la capsulite, notamment à cause de la chronologie de survenue de cette capsulite ». Si la formulation retenue (« inconvenant ») apparaît datée, ou plus littéraire que scientifique, elle ne s’en comprend pas moins aisément et exprime le fait que deux professeurs de médecine ont considéré comme hautement improbable que la capsulite ait été causée par la calcification ou par la ponction, le lien entre la capsulite et l’infection étant au contraire présenté comme « la cause », aucune incertitude n’étant mise en avant par les experts. Or, l’expertise confiée à ce collège de deux experts a été pleinement contradictoire, le Docteur [Y] et la Clinique étant chacun accompagnés d’un médecin conseil. De plus, les experts ont ajouté que « l’infection a eu des conséquences délétères, certes limitées dans le temps, mais elle peut être retenue comme le facteur déclenchant de la capsulite rétractile de Mme [Z] qui a perdu son travail et présente actuellement des séquelles invalidantes ». Ils ont enfin ajouté, en page 18, que « la capsulite est en rapport avec l’infection, pas avec la tendinopathie calcifiante ni avec le geste de ponction ». Pour le tribunal, les conclusions expertales sont donc dépourvues d’ambigüité et le lien causal entre l’infection nosocomiale et la capsulite doit être retenu.
Si L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE souhaitait une contre-expertise, il lui appartenait d’en faire la demande et d’en justifier la nécessité car, pour ce qui concerne les conditions de fond de validité d’un titre exécutoire ONIAM, l’expertise contradictoire CCI suffit à en prouver le bien-fondé.
Par conséquent, le tribunal retient qu’il est démontré par l’ONIAM que l’infection nosocomiale subie par Madame [Z] a une origine fautive et qu’elle est à l’origine de sa capsulite.
En ce qui concerne à présent le montant du titre litigieux, L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE conteste tout d’abord l’utilisation par l’ONIAM de son référentiel. Ce grief ne saurait cependant prospérer puisque le référentiel de l’ONIAM est en réalité un minorant sensible des sommes que les juridictions de l’ordre judiciaire accordent en général aux victimes d’accidents médicaux de sorte que, si l’ONIAM applique son référentiel, cela agit en réalité dans un sens favorable aux assureurs à qui les titres exécutoires sont ensuite envoyés.
L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE conteste également l’évaluation faite par l’ONIAM de certains postes de préjudice de Madame [Z], à savoir la perte des gains professionnels actuels et futurs. Le tribunal déduit de cette contestation partielle que L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE ne conteste pas l’évaluation faite par l’ONIAM des autres postes, à savoir :
Frais divers : 519,88 € ;DFT : 450,75 € ;Souffrances endurées : 2.600 € ;DFP : 9.919 € ;Frais d’assistance : 700 €.
Ces postes sont donc validés par le tribunal.
S’agissant à présent de la question de la perte des gains actuels, L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE expose que Madame [Z] exerçait, en sus de son activité de coiffeuse, une activité générant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), activité dont le détail est inconnu, tout comme ne serait pas connue la question de son arrêt ou de sa poursuite après l’infection et ses conséquences.
Sur ce, et s’agissant du salaire de référence, c’est à juste titre que l’ONIAM retient le dernier revenu avant l’infection puisque l’étude des avis d’imposition pour les revenus 2015, 2016 et 2017 a montré une progression constante des revenus de Madame [Z] : la méthode de la moyenne des trois dernières années n’est en effet valable qu’à la condition d’avoir des revenus fluctuants : tel n’est pas le cas lorsqu’un chiffre d’affaires progresse régulièrement, par exemple parce que la clientèle augmente ou que les tarifs des prestations augmentent parce que la prestataire est davantage reconnue. Dans ce cas, le principe de l’indemnisation intégrale impose de retenir la dernière année, comme l’a fait l’ONIAM. Le revenu de référence est donc bien de 42.191 €.
Pour calculer la perte des salaires actuels, en revanche, le tribunal n’approuve pas la méthodologie retenue par l’ONIAM, qui est reparti des postes de préjudice calculés par la CCI et non pas des postes calculés par les experts. Or, sur la question des PGPA, les experts ont retenu une période allant du 21 juin 2018 au 29 octobre 2018 alors que la CCI a retenu une période allant du 21 juin 2018 au 15 décembre 2018. La CCI n’a aucune autorité pour fixer des postes de préjudice, sauf à ce que les parties concernées acceptent les conclusions de la CCI, ce qui n’est pas le cas de L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE. En conséquence, le tribunal retient les bornes retenues par les experts et la période de perte des gains professionnels actuels n’est donc longue que de 131 jours et non de 178 jours comme l’ont retenu la CCI et l’ONIAM. Durant cette période, elle aurait dû gagner 15.142,52 € et n’a gagné que 8.902,62 €, soit une perte de 6.239,90 € et non de 8.478,65 €. Le montant du titre de l’ONIAM sera donc réduit à due proportion s’agissant des PGPA.
S’agissant des PGPF, l’ONIAM a retenu une perte de 24.188,562 € en appliquant un taux de perte de chance de 5 % à une perte théorique de 483.771,24 € correspondant à la différence entre ce qu’elle aurait gagné si son revenu de référence avait été perçu jusqu’à sa retraite et ce qu’elle devrait gagner avec ses nouvelles fonctions d’assistante, moins bien rémunérées. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE expose qu’il n’est pas possible de calculer ce poste en l’absence de production des revenus de 2019, ce qui ne permet pas de savoir si, en plus de ses salaires, une activité commerciale n’a pas pu être maintenue.
Sur ce, le tribunal s’en tient aux éléments contradictoirement débattus devant le collège d’experts : or, il y est retenu qu’il n’y a pas de PGPF mais qu’il y a une incidence professionnelle ainsi caractérisée : « certains métiers lui sont interdits/limités à cause de douleurs et du manque de mobilité de l’épaule. Il existe une incidence professionnelle en partie liée à la grosse souffrance psychologique et l’envie de passer à autre chose. Cette souffrance psychologique avec état antérieur est aussi un facteur de non reprise ».
Par conséquent, le tribunal n’approuve pas l’ONIAM d’avoir conduit un raisonnement hypothétique concernant d’éventuelles pertes de gains futurs fondés sur une perte de chance jamais discutée et non reconnue par les experts, alors que l’ONIAM pouvait parfaitement retenir une incidence professionnelle qui était, elle, pleinement caractérisée par les experts. Certes, les experts ne disent pas le droit et il était loisible à l’ONIAM de fonder un raisonnement sur les PGPF mais il aurait alors fallu, comme le souligne à juste titre L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE, disposer d’une évolution sur plusieurs années (et pas seulement 2019) des rémunérations de Madame [Z] et, surtout, être capable de comprendre les motifs profonds de toute évolution observée pour pouvoir éventuellement imputer à l’infection et à ses suites une éventuelle évolution négative.
Puisque le rôle d’un titre exécutoire est de constater une créance certaine, liquide et exigible, le tribunal n’a pas à substituer à un poste de préjudice purement hypothétique retenu par l’ONIAM (les PGPF) un poste qui existe pourtant bel et bien (l’incidence professionnelle).
Il convient donc de réduire le montant du titre de ce qui n’est pas justifié, à savoir l’entier poste des PGPF, soit la somme de 24.188,56 €.
Le montant du titre pouvant légitimement être poursuivi sur L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE est donc de 46.856,84 € – 24.188,56 € (les PGPF non justifiés) – 8.478,65 € (les PGPA non justifiés) + 6.239,90 € (les PGPA justifiés) = 20.429,53 €.
Contrairement à ce qu’affirme L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, le tribunal a le pouvoir de réduire le montant global d’un titre exécutoire en en ôtant le montant des créances qui ne sont pas certaines, liquides et exigibles, pour ne retenir que celles des créances qui correspondent à ces trois caractéristiques.
Au total, donc, le tribunal déboute L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE de sa demande de nullité du titre n° 2020-1854 et de sa demande de décharge totale, mais le tribunal réduit le montant de ce titre à la somme de 20.429,53 € et annule pour le surplus la créance en substitution de l’ONIAM.
Sur les autres demandes
S’agissant de la demande reconventionnelle de l’ONIAM consistant à condamner L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE à lui payer la pénalité prévue par l’article L.1142-15 du code de la santé publique,
Contrairement à ce qu’affirme L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE, il est loisible à l’ONIAM, lorsqu’il recoure à la voie du titre exécutoire et que ce dernier est contesté en justice, comme c’est le cas en l’espèce, de former à titre reconventionnel une demande en paiement de cette pénalité prévue par la loi ou encore le remboursement de frais d’expertise. L’ONIAM est donc légitime à former cette demande mais, dans le cas d’espèce, le tribunal observe que les conclusions expertales pouvaient légitimement faire l’objet d’un débat judiciaire, du fait des difficultés d’interprétation quant au rôle joué par le manipulateur du Docteur [Y] dans l’infection subie par Madame [Z], ainsi que des erreurs commises par l’ONIAM dans l’évaluation des postes de préjudice de cette dernière, erreurs qui ont d’ailleurs conduit le tribunal à diviser par deux la valeur de la créance légitimement poursuivie par l’ONIAM.
En conséquence, le tribunal déboute l’ONIAM de sa demande de pénalité.
En revanche, c’est à bon droit que l’ONIAM sollicite le remboursement des frais d’expertise à hauteur de 3.483,89 €, valeur par ailleurs modique dans le cas d’une expertise rendue par deux professeurs de médecine. Il peut être observé que, si cette expertise avait été ordonnée par le tribunal, le montant en aurait été double. En conséquence, il convient de condamner L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE à payer à l’ONIAM la somme de 3.483,89 € au titre du remboursement des frais d’expertise.
Sur les intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’article 1231-7 du même code indique dans son premier alinéa qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Il est admis que l’absence de liquidité de la créance, résultant notamment de la voir fixée par le juge, est indifférente à l’application de l’article 1231-6 du code civil en cas de créance exigible.
Il est constant que ne procède pas à une double indemnisation du préjudice la cour d’appel qui actualise l’indemnité due par l’assureur à la date du paiement effectif et condamne cet assureur au paiement des intérêts moratoires à compter de la demande en paiement, dès lors que l’actualisation compense la dépréciation monétaire entre le jour où la créance est évaluée et le jour du paiement, tandis que les intérêts moratoires indemnisent seulement le retard dans le paiement.
Il est habituellement retenu que l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil permet au juge de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé du jugement, et spécialement à compter du jour de la demande en justice.
L’article 2733-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le prévoit.
Il est constant que les seules conditions de l’anatocisme sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
En l’espèce, l’ONIAM a fait valoir sa créance par l’émission du titre exécutoire contesté. Il n’est pas discuté que L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE a refusé de régler les sommes revendiquées. Néanmoins, c’est à bon droit qu’elle a contesté le titre reçu puisque le tribunal a réduit ce titre de presque moitié. Il convient donc de ne faire débuter les intérêts de retard qu’à compter de la notification de la présente décision, puisqu’un débat judiciaire était manifestement indispensable au respect des droits de L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE.
Il convient également d’ordonner l’anatocisme judiciaire, pour le cas où L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE ne paierait pas les sommes dues dans l’année de la notification de la présente décision.
SUR LES DEMANDES DE LA CPAM
En application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale précédemment rappelé, la CPAM DE LA [Localité 6] agissant sur délégation et pour le compte de la CPAM de la HAUTE-SAVOIE dispose d’un recours subrogatoire sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel.
L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE sollicite tout d’abord le débouté de la CPAM au motif que la responsabilité du Docteur [Y] ne serait pas engagée. Dans la mesure où le tribunal n’a pas retenu cette hypothèse, la demande de débouté ne peut prospérer.
A titre subsidiaire, L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE sollicite de ne pas retenir de dépenses de santé futures au motif que l’expertise n’en a pas retenu.
Sur ce, ainsi que cela a été dit plus haut, c’est à bon droit que L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE fait observer que lors de l’expertise conduite sur la personne de Madame [Z], la situation de cette dernière post consolidation a été abordée et que les seuls postes de préjudice post consolidation qui ont été retenus comme entretenant un lien causal avec l’infection et la capsulite sont un déficit fonctionnel permanent, un préjudice d’agrément et une incidence professionnelle. Le poste des dépenses de santé futures a été expressément exclu par les experts en ce que l’état séquellaire de Madame [Z] ne le nécessite pas.
En conséquence, les débours de la Caisse seront réduits du poste des dépenses de santé futures, soit 326,88 €, de sorte qu’il convient de condamner L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE à payer à la CPAM DE LA [Localité 6] agissant sur délégation et pour le compte de la CPAM de la HAUTE-SAVOIE la somme de 11.949,41 €.
L’indemnité forfaitaire de gestion
L’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale permet à la caisse d’assurance maladie de recouvrer une indemnité forfaitaire à la charge du responsable, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu dans les limites d’un montant minimum et maximum fixé par arrêté.
En l’espèce, cette indemnité s’établit à la somme de 1.191 €.
Par conséquent, L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE est condamnée à payer à la CPAM DE LA [Localité 6] agissant sur délégation et pour le compte de la CPAM de la HAUTE-SAVOIE la somme de 1.191 € au titre des dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
En revanche, le tribunal ne saurait condamner à l’avance L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE à payer à la CPAM toutes les sommes dont elle pourrait être tenue de faire l’avance, le caractère purement hypothétique de cette demande ne permettant aucun contrôle judiciaire.
La CPAM doit donc être déboutée de cette dernière demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE succombe en ses demandes. Sa situation économique ne justifie aucunement qu’elle soit dispensée du paiement d’une indemnité sur le fondement de ces dispositions légales.
Par conséquent, L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE est condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 3.500 € et à la CPAM DE LA [Localité 6] agissant sur délégation et pour le compte de la CPAM de la HAUTE-SAVOIE la somme de 2.500 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE est la partie perdante dont aucun motif ne justifie qu’elle ne soit pas condamnée aux dépens.
Par conséquent, L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE est condamnée aux entiers dépens des deux défendeurs, dont distraction au profit de Maître FITOUSSI s’agissant de l’ONIAM et de Maître ROMBI s’agissant de la CPAM.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit dans cette procédure et, au vu des délais déjà écoulés, il convient de ne pas l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE de son intervention volontaire en lieu et place de LA MEDICALE qui reste une marque de GENERALI ;
DEBOUTE L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE de sa demande d’annulation du titre n° 2020-1854 ainsi que de sa demande de décharge totale ;
REDUIT le montant du titre n° 2020-1854 à la somme de 20.429,53 € et DIT que L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE devra payer cette somme à l’ONIAM en exécution de ce titre ainsi aménagé ;
DIT que les intérêts légaux seront dus sur cette dernière somme à compter de la notification du présent jugement, avec anatocisme un an après la notification de cette décision ;
DEBOUTE l’ONIAM de sa demande de condamnation de L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE à lui payer la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
CONDAMNE L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE à payer à l’ONIAM la somme de 3.483,89 € en remboursement des frais d’expertise ;
CONDAMNE L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE à payer à la CPAM DE LA [Localité 6] agissant sur délégation et pour le compte de la CPAM de la HAUTE-SAVOIE la somme de 11.949,41 € au titre de ses débours, outre la somme de 1.191 € au titre de son indemnité forfaitaire de gestion ;
DEBOUTE la CPAM DE LA [Localité 6] agissant sur délégation et pour le compte de la CPAM de la HAUTE-SAVOIE de sa demande visant à condamner L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE à l’indemniser par avance de toutes les sommes dont elle pourrait être tenue de faire l’avance ;
CONDAMNE L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE à payer à l’ONIAM la somme de 3.500 € et à la CPAM DE LA [Localité 6] agissant sur délégation et pour le compte de la CPAM de la HAUTE-SAVOIE la somme de 2.500 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître FITOUSSI s’agissant de l’ONIAM et de Maître ROMBI s’agissant de la CPAM ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maud THOBOR, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992
- Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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