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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 8 juil. 2024, n° 19/03599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 19/03599 – N° Portalis DBZS-W-B7D-UHIO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024
N° RG 19/03599 – N° Portalis DBZS-W-B7D-UHIO
DEMANDERESSE :
Société [8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît LOSFELD, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Martin SZYMKOWIAK, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 5]-[Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [I] [B], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2024.
Exposé du litige :
M. [Y] [P], née le 23 mars 1977, a été recrutée par la société [8] en qualité de chef d’équipe production, logistique à compter du 16 juillet 2007.
Le 8 octobre 2018, M. [Y] [P] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 20 octobre 2018 par le Docteur [J] faisant état « syndrome anxio-dépressif majeur dans un contexte de surmenage et burn-out au travail ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 7] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de [Localité 7]-Hauts-de-France.
Par un avis du 29 mai 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 7]-Hauts-de-France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M. [Y] [P].
Par décision en date du 5 juin 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 7] a pris en charge la maladie professionnelle du 22 juin 2018 de M. [Y] [P], inscrite hors tableau.
Par courrier du 12 août 2019, le conseil de la société [8] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 22 juin 2018 de M. [Y] [P].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 10 décembre 2019, la société [8] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 9 octobre 2020.
Par jugement avant dire droit en date du 14 janvier 2022, le tribunal a ordonné la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [Y] [P] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Île-de-France a été rendu le 22 mars 2023. Il conclut que « certaines conditions peuvent favoriser l’apparition de syndrômes anxio-dépressifs. L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que la chronologie d’apparition des symptômes et de leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 20/10/2018, confirmant l’avis du CRRMP de [Localité 7] Hauts-de-France ».
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juin 2024.
* * *
* Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [8] demande au tribunal de :
A titre liminaire,
— dire et juger irrecevable la saisine du 1er CRRMP par la CPAM ;
— dire et juger que la CPAM n’a pas transmis le dossier complet au second CRRMP ;
— dire et juger que le second CRRMP n’a pas consulté le rapport circonstancié de l’employeur ;
— dire et juger que l’avis du second CRRMP est irrégulier et par voie de conséquence irrecevable ;
— dire et juger que l’avis du second CRRMP est inopposable à la [8];
A titre principal,
— dire et juger l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de Monsieur [P] ;
— dire et juger que la CPAM et le second CRRMP ont violé le principe du contradictoire et désigner un autre CRRMP afin qu’il statue à nouveau sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [P] ;
Par conséquent,
— juger inopposable à [8] en toutes ses conséquences financières la décision de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 7] du 5 juin 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [P] ;
— infirmer la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 7] ;
— condamner la CPAM aux entiers dépens ;
— condamner la CPAM de [Localité 5]-[Localité 7] à verser à [8] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 7] demande au tribunal, au visa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, de :
— débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— entériner l’avis du CRRMP région Île-de-France;
— confirmer que l’affection dont est atteint Monsieur [P] doit être prise en charge au titre des maladies professionnelles ;
— dire opposable à la société [8] la décision de prise en charge de la maladie du 22 juin 2018 « syndrome anxio dépressif majeur » de Monsieur [P] au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
— débouter la société [8] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [8] à verser à ta CPAM de [Localité 5]-[Localité 7] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— condamner la société [8] aux éventuels frais et dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024.
MOTIFS :
— Sur la régularité de la procédure de saisine des CRRMP :
— Sur la régularité de la saisine des CRRMP :
Pour rappel, le jugement du 14 janvier 2022 a déclaré recevable la saisine du CRRMP de [Localité 7] par la CPAM de [Localité 5]-[Localité 7] au motif que l’avis du médecin-conseil retenant une IP prévisible supérieure ou égale à 25 %, n’étant qu’un critère de recevabilité, était une condition suffisante pour conditionner la recevabilité de la saisine du CRRMP, étant précisé que le taux retenu à ce stade ne fait pas grief à l’employeur, dès lors que le CRRMP est fondé à remettre en cause le taux d’IP prévisible précédemment fixé, que l’employeur dispose de la faculté de faire des observations sur l’évaluation du taux d’IPP lors de la phase de consultation du dossier avant examen du dossier par le CRRMP et de la possibilité de solliciter l’avis d’un second CRRMP après saisine du tribunal.
C’est donc à raison que les deux CRRMP successifs ont été saisis, peu important le taux d’incapacité permanente définitif finalement notifié à M. [Y] [P].
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la saisine du CRRMP des Hauts de France d’ Île-de-France.
— Sur le caractère complet du dossier transmis au CRRMP :
En application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire doit notamment comprendre :(…)
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
(…)
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.
Sur l’avis du premier CRRMP
L’employeur reproche d’une part la CPAM de n’avoir pas transmis au CRRMP un avis motivé du médecin du travail correspondant à la définition de l’article précité dans le cadre du présent dossier. Il argue d’autre part que tous les éléments dont la pris connaissance le CRRMP sont subjectifs et uniquement fondés sur les dires de M. [P].
1. En l’espèce, la CPAM produit un courrier du 1er février 2019 (pièce n°9 caisse) adressé au docteur [E], médecin du travail de l’entreprise, l’invitant « à compléter le questionnaire joint en annexe, votre avis étant obligatoire ». Il est également indiqué : « votre avis motivé sur la maladie et la réalité de l’exposition à un risque professionnel présent dans l’entreprise, devra être adressé dans le délai d’un mois (…) au service médical sous pli confidentiel ».
Le questionnaire figure en annexe à ce courrier.
Figure cochée, sur l’avis postérieur du CRRMP daté 29 mai 2019 (pièce n°6 caisse) en page 2, à la rubrique « les éléments dont le CRRMP a pris connaissance », la case correspondant à l’avis motivé du ou des médecins du travail ».
L’employeur, se fonde pour contester le caractère motivé de l’avis du médecin du travail sur le rapport médico-légal de son médecin-conseil, le docteur [A], daté du 29 juillet 2019 (pièce n°34 demandeur), réalisé entre la décision prise par la CPAM le 5 juin 2019 et la saisine de la CRA le 12 août 2019. Il fait mention au titre des documents transmis l’avis du médecin du travail daté du 2 janvier 2019 et celui du 14 janvier 2019 concernant l’aptitude de M. [P] (pièces n°20 et 21 demandeur).
D’une part, il y a lieu de noter que ces avis sont antérieurs au courrier de la caisse sollicitant l’avis du médecin du travail, de sorte que ce ne sont manifestement pas ceux transmis au CRRMP pour avis.
D’autre part, ce rapport réalisé postérieurement à la décision de prise en charge n’a manifestement pas été fait dans le cadre de la procédure prévue à l’article D.461-29 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, permettant de communiquer l’avis du médecin du travail à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné par la victime ou à défaut ses ayants-droit, avant saisine du CRRMP avec transmission de l’entier dossier.
Il est donc normal que l’avis du médecin du travail mentionné sur l’avis du CRRMP ne figure pas parmi les pièces communiquées à ce médecin.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le CRRMP, après réception du dossier complet, a bien reçu l’avis motivé du médecin du travail.
2. La CPAM produit l’enquête administrative diligentée (pièce n°4 caisse) ainsi que toutes les annexes listées en page 6 e t7 du rapport. Figure notamment parmi ces annexes les procès-verbaux de compte-rendu téléphonique établis par l’enquêteur de la caisse suite au contact pris avec plusieurs des collègues de travail de M. [P] (Annexe n°9, 11, 13 caisse) ou d’un responsable de la société [8] (pièce n°12 caisse).
En conséquence, l’avis du CRRMP des Hauts-de-France s’étant fondé sur l’avis motivé du médecin du travail et sur d’autres éléments que les seules déclarations de M. [Y] [P], est régulier.
— Sur l’avis du second CRRMP
Il ressort d’un échange de mails entre la CPAM de [Localité 5]-[Localité 7] et le CRRMP de [Localité 4] (pièce n°14 caisse) que le CRRMP reconnaît que le fait que la case « rapport circonstancié de l’employeur » ne soit pas coché résulte d’une simple erreur matérielle.
Le moyen de l’employeur tiré de l’irrégularité de l’avis des CRRMP des Hauts-de-France est donc rejeté sur ce point.
Le CRRMP indique dans le même mail avoir eu connaissance les observations et pièces de l’employeur de la part de la CPAM.
Le moyen de l’employeur tiré de l’irrégularité de l’avis des CRRMP des Hauts-de-France est donc rejeté sur ce point.
L’audition de l’employeur n’est pas prévue par les textes.
Le moyen de l’employeur tiré de l’irrégularité de l’avis des CRRMP des Hauts-de-France est donc rejeté sur ce point.
L’obligation de respecter le délai de 10 jours prévu à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale n’est prévue qu’avant la saisine du CRRMP prévue au cours de la phase amiable. Aucun texte n’exige l’ouverture d’une seconde phase contradictoire lors de la phase judiciaire.
Le moyen de l’employeur tiré de l’irrégularité de l’avis des CRRMP des Hauts-de-France est donc rejeté sur ce point.
Par conséquent, il y a lieu de débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse au motif d’irrégularité de la saisine des avis des CRRMP des Hauts-de-France et d’ Île-de-France.
Il y a également lieu de le débouter de sa demande de saisine d’un nouveau CRRMP.
— Sur la régularité de l’instruction de la caisse :
Sur le respect des délais d’instruction par la caisse
En l’espèce, la CPAM justifie de la réception de la déclaration de maladie professionnelle complète le 6 décembre 2018 (pièce n°11 caisse).
Par courrier recommandé du 1er mars 2019 reçu le 5 mars suivant par la société [8] (pièces n°12 et 12-1 caisse) la CPAM a notifié à l’employeur un délai d’instruction supplémentaire.
Par ce courrier envoyé avant le délai de trois mois prescrit par les textes précités, la caisse a informé la société [8] de la nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire dans un délai ne pouvant excéder trois mois supplémentaires, en précisant que l’étude médico-administrative était en cours.
La décision de prise en charge de la caisse a été rendue le 5 juin 2019, soit postérieurement à ce premier délai, mais dans le délai d’instruction complémentaire préalablement notifié.
Toutefois, aucune prescription légale n’impose à la caisse de rendre sa décision dans des délais contraints dès lors qu’elle est rendue dans le délai renouvelé de trois mois.
La nécessité d’enquête supplémentaire est justifiée par la saisine d’un CRRMP, obligatoire en cas de déclaration d’une maladie hors tableau comme c’était le cas du syndrome anxio-dépressif déclaré par M. [Y] [P] en l’espèce.
Cette décision de prise en charge ne fait pas grief à l’employeur en l’espèce, celui-ci ayant eu la possibilité d’exercer les voies de recours lui étant ouvertes dans les délais prescrits, de sorte que le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire soulevé à ce titre par l’employeur doit être rejeté.
Par conséquent, il y a lieu de débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse pour non-respect du contradictoire.
— Sur la reconnaissance de la maladie déclarée :
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il est constant en l’espèce que M. [Y] [P] était employé en qualité de chef d’équipe lorsque il a complété le 8 octobre 2018 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 20 octobre 2018 faisant mention d’un « XX1 ».
Le 8 octobre 2018, M. [Y] [P] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 20 octobre 2018 par le Docteur [J] par le Docteur [J] faisant état «syndrome anxio-dépressif majeur dans un contexte de surmenage et burn-out au travail ».
Le CRRMP des Hauts de France du 29 mai 2019 a conclu favorablement de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle formée par M. [Y] [P], au motif que (pièce n°6 caisse) :
« M. [P] [Y], né en 1977 ; travaille depuis 2007 dans une entreprise de tri de déchets comme superviseur process, puis à partir de 2012 comme chef d’équipe logistique production et propreté.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un syndrome anxio-dépressif constaté le 22.06.18.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate la réalité de la pathologie. Les éléments communiqués dans le dossier rapportent un contexte professionnel délétère comportant notamment des éléments de violence interne, un conflit de valeur et un manque de soutien hiérarchique. Il n’est noté aucun facteur confondant dans ce dossier. Cet environnement professionnel permet donc d’expliquer la survenue de la pathologie déclarée ».
Le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [Y] [P] a été reconnu par deux CRRMP successifs composés à chaque fois de trois médecins-experts
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient à la caisse de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
D’une part, la dégradation des conditions de travail de M. [Y] [P] résulte de ses propres allégations retranscrites dans le compte-rendu du psychologue du travail (pièce n°4 caisse – annexe 4, page 3 et sur 16) et le questionnaire de l’assuré (pièce n°4 caisse, pages 6 à 16/16) dans lequel sont évoqués :
— son sentiment de forte dégradation de son contexte de travail depuis le changement de direction de son site de travail en mai 2017 ;
— des reproches rapidement formulés à son encontre ainsi qu’à l’égard du travail de ses collaborateurs par la nouvelle direction ;
— un conflit de valeur qui l’a obligé à se placer dans une posture managériale inconfortable en étant obligé de signifier des avertissements qu’il estimait non fondés à d’autres salariés et une dégradation consécutives de ses relations inter-hiérarchiques ;
— l’augmentation consécutive des démissions et ruptures conventionnelles ;
— une politique de la direction autoritaire et coercitive avec une augmentation des avertissements formulés à l’égard des salariés que M. [Y] [P] jugeait abusive ;
— une dégradation de ses conditions de travail accentuée par les poursuites disciplinaires diligentées par la direction à son égard ayant accentué son sentiment d’injustice et de mal-être ainsi qu’une dégradation importante de son estime de soi professionnelle.
Les échanges de mails entre M. [Y] [P] et Mme [N] [X] justifient qu’il a dénoncé une situation de dénigrement auprès de sa hiérarchie de la part de M. [C], son nouveau responsable, dès le 12 mars 2018 (pièce n°4 – Annexe 8, notamment page 9 et 10/10 caisse).
D’autre part, les témoignages de M. [T], [L] et [V] mettent en exergue :
— que depuis l’arrivée du nouveau chef de centre, M. [Y] [P] s’est vu dénigré par celui-ci en le voulant faire passer pour un incompétent et en lui faisant notamment croîre qu’il ne leur donnait pas les bonnes consignes (pièce n°4 – Annexe 6, pages 2 et 3/35 caisse), dénigrement également évoqué par l’assuré dans son procès-verbal d’audition par l’inspecteur de la caisse (pièce n°4 – Annexe 7, page 5/7 caisse)
— la pression subie par M. [Y] [P] et d’autres collaborateurs suite à des lettres d’alertes sur la dégradation de leurs conditions de travail adressées par les collaborateurs aux supérieurs hiérarchiques et les sanctions qui s’en suivirent (pièce n°4 – Annexe 6, page 5/35 caisse) ;
— le fait que la direction aurait demandé à plusieurs reprises au salarié attestant de ne plus être en contact avec M. [Y] [P] sous la menace de représailles si le salarié attestant n’obéissait pas (pièce n°4 – Annexe 6, page 7/35 caisse).
L’augmentation des départs de la société ou des ruptures conventionnelles depuis l’arrivée de la nouvelle direction, l’augmentation des sanctions et le dénigrement de M. [C] à l’égard de l’assuré est confirmée par M. [H] [T], entendu par l’agent de la caisse en sa qualité de représentant syndical (pièce n°4 – Annexe 9, page 1/35 caisse), qui est lui-même à l’origine d’un courrier dénonçant la dégradation des conditions de travail au sein de l’entreprise daté du 26 juinh 2018 (pièce n°4 – Annexe 10, page 4 et 5/7 caisse).
Un courrier collectif des salariés de [8] du 20 octobre 2018 signé par vingt salariés dénonçant un climat de peur et l’augmentation de sanctions adressé à la direction est également joint (pièce n°4 – Annexe 10, page 2/7 caisse), M. [R] [L] dénonçant lui-aussi que les signataires ont été affichés comme étant des gens incompétents dès le lendemain de sa parution (pièce n°4 – Annexe 13 page 2/2 caisse).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la dégradation des conditions de travail au sein de l’entreprise évoquée par et la situation de dénigrement subie par M. [Y] [P] est largement documentée et résulte de plusieurs témoignages précis concordants et circonstanciés.
En l’espèce, la société [8] n’apporte pas d’éléments nouveaux permettant de passer outre les deux avis défavorables des CRRMP ainsi que l’ensemble des éléments factuels et étayés établissant l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle, la seule allégation d’une incohérence sur la chronologie des faits ou les conclusions du médecin-conseil de l’employeur n’étant pas de nature à de remettre en cause l’ensemble des éléments recueillis par la caisse et les avis des CRRMP précités.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer opposable à la société [8] la décision de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 7] relative à la prise en charge de la maladie déclarée par M. [Y] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.
— Sur les demandes accessoires :
La société [8], partie perdante, est condamnée aux dépens.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui est alloué la somme de 1000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable la saisine des CRRMP des Hauts de France d’ Île-de-France ;
DÉBOUTE la société [8] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse du 5 juin 2019 au motif d’irrégularité de forme de la saisine des avis des CRRMP des Hauts-de-France et d’ Île-de-France ;
DÉBOUTE la société [8] de sa demande de saisine d’un nouveau CRRMP ;
DÉBOUTE la société [8] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 7] du 5 juin 2019 de la maladie « syndrome anxio-dépressif » de M. [Y] [P] pour non-respect du contradictoire ;
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par M. [Y] [P] le 20 octobre 2018, et ses conditions de travail ;
En conséquence,
DÉCLARE opposable à M. [Y] [P] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 7] du 5 juin 2019 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle « syndrome anxio-dépressif » déclarée le 8 octobre 2018 par M. [Y] [P] ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens ;
CONDAMNE la société [8] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 7] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
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