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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, tprox, 1er sept. 2025, n° 25/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. GALIAN-SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PONTARLIER
1 Place Villingen-Schwenningen
25300 PONTARLIER
☎ : 03.81.38.63.00
✉ : tprx-pontarlier@justice.fr
AFFAIRE N° RG 25/01328 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FA7X
Minute n°
Copie exécutoire délivrée le
à
— Me ULRICH
CONTENTIEUX CIVIL – PROCÉDURE ORALE
JUGEMENT
RENDU LE 01 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. GALIAN-SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant son siège social 89 rue de la Boétie
75008 PARIS
représentée par Me Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julie ULRICH, avocat au barreau de JURA
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [X]
Dont le dernier domicile connu est 7 rue de traverse
25300 PONTARLIER
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Thibaut GOURHAND Juge
Greffier : Nicole CHEVASSU,
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 30 Juin 2025, et mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 01 Septembre 2025.
JUGEMENT Réputé contradictoire, en PREMIER ressort rendu par mise à disposition au greffe.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 octobre 2019, M. [W] [C] a consenti un bail d’habitation à M. [O] [X] sur des locaux situés au 7 Rue de Traverse à Pontarlier (25300), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550 euros.
M. [W] [C] a souscrit une assurance loyers impayés auprès de la SA GALIAN-SMABTP.
A la suite de divers incidents de paiement, le propriétaire a fait jouer son assurance, qui a réglé les loyers et charges à la place du locataire.
M. [O] [X] a été incarcéré. Il a remis le logement le 29 octobre 2024.
La SA GALIAN-SMABTP a indemnisé le propriétaire à hauteur de la somme de 6 514.49 euros. Le propriétaire a signé une subrogation de ses droits au profit de l’assureur.
En application de l’article 2306 du Code civil, l’assureur s’est trouvée subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer et a pris l’initiative de la suite de la procédure.
Par assignation du 5 mai 2025, la SA GALIAN-SMABTP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontarlier pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
6 514,49 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 30 juin 2025, la SA GALIAN-SMABTP sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [O] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Depuis sa sortie d’incarcération, son adresse est inconnue.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la dette locative :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA GALIAN-SMABTP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 5 mai 2025, M. [O] [X] lui devait la somme de 6 514,49 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [O] [X] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [O] [X], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la SA GALIAN-SMABTP concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant de la dette et de l’absence de paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [O] [X] à payer à la SA GALIAN-SMABTP la somme de 6 514,49 euros (six mille cinq cent quatorze euros et quarante-neuf centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [O] [X] à payer à la SA GALIAN-SMABTP la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [X] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 5 mai 2025.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LA GREFFIÈRE.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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