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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 9 sept. 2025, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00291 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KDQO
Minute N° : 25/00526
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Société GRAND DELTA HABITAT
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Tanguy BARTHOUIL, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [L], [C] [E]
né le 06 Septembre 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Sans Emploi
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 24/6/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 05 octobre 2023, avec effet au 06 octobre 2023, la SA GRAND DELTA HABITAT a consenti à [L] [E] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à [Adresse 6], [Adresse 4], [Adresse 1] – [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 290,86 euros charges non comprises.
Estimant que l’attitude de [L] [E] constituait sur le plan civil un trouble de jouissance et souhaitant la résiliation du bail avec toutes les conséquences y afférentes, la SA GRAND DELTA HABITAT a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, [L] [E] par acte de commissaire de justice délivré le 04 juin 2025 aux fins de :
— Résiliation du bail, constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— d’expulsion immédiate par suppression du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
— lui régler une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme de 378,21 euros à et ce jusqu’au départ effectif des lieux, avec intérêts à compter de l’assignation,
— lui régler la somme de 1200,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
*
A l’audience du 24 juin 2025, la SA GRAND DELTA HABITAT, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.
Au cours de cette audience, [L] [E] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ou été représenté, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
A l’audience du 24 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande principale en résiliation du bail
L’article 1741 du code civil prévoit que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
L’article 7 b) de la loi du 06 juillet 1989 pose une obligation pour le locataire d’user paisiblement des lieux loués suivant la destination fixée par le contrat de bail.
Cette obligation est également posée par l’article 1728 du code civil qui dispose que « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
Cette obligation signifie pour le preneur d’user du bien loué raisonnement c’est à dire en respectant à la fois la destination des lieux ainsi que la tranquillité de son voisinage.
A ce titre, il est constant que les troubles du voisinage à l’origine desquels le preneur est susceptible de se trouver peuvent tenir à son comportement agressif voire violent à l’égard de ses voisins.
*
Au cas d’espèce, il ressort des pièces produites que quatre plaintes ont été déposées par le bailleur depuis le début du contrat en octobre 2023 compte tenu du comportement de [L] [E] qui menace sans cesse les services de violences et de dégradations importantes des locaux.
Au-delà d’adopter des comportements agressifs et menaçant à l’égard du bailleur et de ses préposés, il interfère dans l’intervention de techniciens sur les locaux loués en étant là aussi particulièrement véhément et agressif.
Il importe de préciser que deux des plaintes ont été classées en raison de l’altération ou l’abolition du discernement de [L] [E], entrainant une irresponsabilité pénale, de sorte que les classements ne sont pas liés à l’absence de constitution de l’infraction.
L’attitude de [L] [E] est ainsi empreinte de violences et constitue un manquement suffisamment grave pour justifier que soit résilié le bail du 05 octobre 2023.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail du 05 octobre 2023, à compter de la présente décision, soit le 09 septembre 2025.
Sur l’expulsion
L’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce et compte tenu de la résiliation du bail à compter du 09 septembre 2025, [L] [E] devient occupant sans droit ni titre des lieux et devra quitter les lieux.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, compte tenu de l’agressivité de [L] [E] et des conséquences sur la SA GRAND DELTA HABITAT et ses préposés, il y a lieu de réduire le délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Aussi, En l’absence de départ volontaire, il conviendra d’ordonner l’expulsion de [L] [E] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, à la suite d’un délai de huit jours suivant la délivrance d’un commandement délivré par commissaire de justice d’avoir à quitter les lieux.
Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’occupation du logement sans droit ni titre par [L] [E] constitue une faute et cause un préjudice à la SA GRAND DELTA HABITAT qui se trouve privée du logement. En conséquence, il convient donc de fixer le montant d’une indemnité d’occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel de la SA GRAND DELTA HABITAT.
En l’espèce, il convient de condamner [L] [E] à verser à la SA GRAND DELTA HABITAT, une somme au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle et ce à compter du 10 septembre 2025, lendemain de la date de l’acquisition de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.
[L] [E] sera donc condamné à verser à la SA GRAND DELTA HABITAT la somme de 378,21 euros par mois correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d’occupation et excluant le coût d’une assurance habitation en l’absence de toute pièce mettant en demeure le locataire de justifier de la souscription d’un tel contrat.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
[L] [E] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner [L] [E] à verser une somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles que la SA GRAND DELTA HABITAT a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendue en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 05 octobre 2023 entre la SA GRAND DELTA HABITAT et [L] [E] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 6], [Adresse 4], [Adresse 1] – [Localité 3] à la date du 09 septembre 2025,
CONSTATE que [L] [E] devient occupant sans droit ni titre des lieux à compter du 10 septembre 2025,
AUTORISE l’expulsion de [L] [E] et de tous occupants de son chef des locaux précités,
REDUIT le délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour la mise en œuvre de l’expulsion à 08 jours,
DIT qu’à défaut de départ volontaire, [L] [E] pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai de huit jours suivant la délivrance d’un commandement délivré par commissaire de justice d’avoir à quitter les lieux,
DIT qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 378,21 euros,
CONDAMNE [L] [E] à régler à la SA GRAND DELTA HABITAT une indemnité d’occupation de 378,21 euros par mois charges comprises, somme due à compter du 10 septembre 2025 (lendemain de la date de la résiliation du bail) et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés,
DIT que cette somme sera indexée et révisées conformément aux stipulations contractuelles,
DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de Vaucluse,
CONDAMNE [L] [E] à régler à la SA GRAND DELTA HABITAT la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE [L] [E] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 09 septembre 2025
Le Greffier Le Juge
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