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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 1er juil. 2025, n° 24/04892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04892 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKGY
N° de Minute : 25/00153
JUGEMENT
DU : 01 Juillet 2025
[D] [E] épouse [Z]
C/
[N] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [D] [E] épouse [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Yves-Marie CRAMEZ, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 6] du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Avril 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre-Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre-Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 mars 2022, à effet au même jour, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, Monsieur [N] [U] et Madame [O] [Y] ont donné à bail à Madame [D] [E], épouse [Z], un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 767 euros, une provision sur charges récupérables de 3 euros et un dépôt de garantie de 1.534 euros.
Par procès – verbal du 8 novembre 2023, Monsieur [P] [J], conciliateur de justice, a constaté l’échec de la tentative de conciliation préalable entre Madame [D] [E], épouse [Z], et Monsieur [N] [U] à propos de la restitution du dépôt de garantie.
Par requête reçue au greffe le 25 avril 2024, Madame [D] [E], épouse [Z], a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la restitution du dépôt de garantie, outre la majoration de retard.
La procédure a été enregistrée sous le n°24-04.892.
Par acte d’huissier délivré le 22 octobre 2024, Madame [D] [E], épouse [Z], a fait citer Monsieur [N] [U] devant le juge des contentieux de la protection à l’audience du 29 avril 2025 aux mêmes fins.
La procédure a été enregistrée sous le n°24-12.042.
Dans le cadre de l’instance n°24-04.892, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 novembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 avril 2025 pour jonction avec la procédure n°24-12.042.
A cette audience, Madame [D] [E], épouse [Z], a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, identiques à l’assignation, elle sollicite, sur le fondement des articles 3-1, 25-5, 22 et 25-6 de la loi du 6 juillet 1989 et 1731 du code civil, la condamnation du bailleur à lui restituer la somme de 767 euros au titre du solde de son dépôt de garantie et à lui payer les sommes de 613,60 au titre de la majoration due au retard pour les mois de décembre 2022 à mars 2023, de 1.994 euros au titre de la majoration due au retard pour les mois d’avril 2023 à septembre 2024, somme à parfaire, de 180 euros pour les frais divers perçus à l’entrée dans les lieux ainsi que de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien, elle déclare avoir informé le bailleur de son départ le 1er septembre 2022. Elle expose avoir restitué les clefs le 30 septembre 2022, à l’issue d’un préavis d’un mois, et ne pas avoir réalisé d’état des lieux de sortie.
Elle explique avoir sollicité la restitution de son dépôt de garantie, sans succès, avant de recevoir par virement du 20 mars 2023 la moitié du montant déposé, sans explication sur le solde retenu par le bailleur.
Elle soutient que le bailleur ne peut se prévaloir de la présomption de l’article 1731 précité dans la mesure où il a fait obstacle tant à l’établissement d’un état des lieux d’entrée qu’à celui de sortie.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [N] [U] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la jonction :
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut d’office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
La requête et l’assignation tendent exactement aux mêmes fins.
En conséquence, les instances seront jointes sous le n°24-04.892.
2. Sur la non comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le bailleur a été cité à personne. La décision est donc réputée contradictoire.
3. Sur la restitution du dépôt de garantie :
En application de l’article 25-7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le contrat de location d’un logement meublé est conclu pour une durée d’au moins un an. Si les parties ne donnent pas congé, dans les conditions prévues à l’article 25-8, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d’un an.
En application de l’article 25-8, le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
En application de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées […]
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
L’article 22 précité institue une compensation entre le montant du dépôt de garantie et les sommes restant dues au bailleur en application de l’article 7, a) et c) et d) de la même loi (loyers, charges et réparations locatives) ou les sommes dont il pourrait être tenu en ses lieu et place.
En l’espèce, le bail a été conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction à compter du 26 mars 2022.
Madame [D] [E], épouse [Z], soutient avoir délivré congé le 1er septembre 2022 mais n’en rapporte pas la preuve.
De la même manière, elle ne démontre pas avoir effectivement restitué les clés au bailleur.
En effet, elle verse aux débats uniquement le contrat et la preuve des paiements du dépôt de garantie et des loyers d’avril 2022 à septembre 2022.
En revanche, elle ne justifie pas avoir valablement mis un terme au bail en septembre 2022 ni avoir effectivement restitué les locaux.
Dans ces conditions, l’ensemble de ses demandes sera rejeté.
4. Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [D] [E], épouse [Z], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de débouter la locataire de sa demande de frais irrépétibles.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des instances n°24-04.892 et n°24-12.042 et DIT qu’elle se poursuivra sous le n°24-04.892 ;
DEBOUTE Madame [D] [E], épouse [Z], de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [D] [E], épouse [Z], de sa demande de frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [D] [E], épouse [Z], aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 1er juillet 2025.
LE CADRE-GREFFIER LE JUGE
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