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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 28 août 2025, n° 24/06400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
28 Août 2025
N° RG 24/06400 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OB6E
72A
S.D.C. [Adresse 6]
C/
[G] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 28 août 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence [4], sise [Adresse 3], représenté par son syndic la société CABINET BETTI, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 382 806 883 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 3], défaillant
— -==o0§0o==--
Par acte d’huissier du 28 octobre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [4] sise [Adresse 2], représenté par son syndic de copropriété en exercice, la société Cabinet BETTI,a fait assigner devant ce tribunal [G] [S] aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de :
— 15.223,21 € assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 7.925,98 € à compter de la sommation de payer du 20 novembre 2023 et de l’assignation pour le surplus,
— 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer du 20 novembre 2023
Régulièrement assigné, [G] [S] n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2025 puis mise en délibéré au 28 août 2025 ;
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes ;
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale et le relevé des formalités de publicité foncière dont il résulte que [G] [S] est propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 68 et 168 ;
— le décompte des charges impayées ;
— les appels de fonds ;
— les procès-verbaux des assemblées générales ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels ;
Dès lors, il apparaît que le demandeur justifie partiellement sa demande en principal et il y aura lieu en conséquence de condamner [G] [S] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [4] sise [Adresse 2] la somme de 12 274,50 €, due au 1er octobre 2024, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 7 760,27 € à compter de la sommation de payer du 20 novembre 2023 et de l’assignation pour le surplus ;
Sur la demande en paiement des frais
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
Dès lors, il apparaît que doivent être mis à la charge du seul copropriétaire concerné tous les frais réclamés et liés au défaut de paiement de charge tels que défini par le Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l’article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Relance après mise en demeure ;
Conclusion d’un protocole d’accord par acte sous seing privé ;
Frais de constitution d’hypothèque ;
Frais de mainlevée d’hypothèque ;
Dépôt d’une requête en injonction de payer ;
Constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
Suivi du dossier transmis à l’avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
Dans ces conditions, il y a lieu de ne retenir que les derniers frais de mise en demeure alors par ailleurs, qu’il convient de constater que les frais d’inscrption d’hypothèque ne sont pas justifiés et il conviendra en conséquence de condamner [G] [S] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 67 euros au titre des frais exposés par le demandeur avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Sur la demande de dommages et intérêts
La carence du défendeur qui a déjà été condamné pour des faits similaires a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l’unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l’exécution, en mettant en péril l’équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion ;
Il conviendra en conséquence de condamner [G] [S] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le Syndicat des copropriétaires s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
[G] [S], qui succombe, supportera les dépens ;
L’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Condamne [G] [S] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [4] sise [Adresse 2] les sommes suivantes :
— 12 274,50 €, due au 1er octobre 2024, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 7 760,27 € à compter de la sommation de payer du 20 novembre 2023 et de l’assignation pour le surplus ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 67 euros au titre des frais ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne [G] [S] aux dépens, dont distraction selon l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 28 août 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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