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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 3 mars 2025, n° 24/04743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
03 Mars 2025
N° RG 24/04743 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N2EV
Code NAC : 30B
[L] [W]
C/
S.A.S.U. [F] PIZZA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 03 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 16 Décembre 2024 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anita DARNAUD.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [L] [W], né le 12 Mars 1944 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sabrina LE GUERN, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. [F] PIZZA, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 853 154 276 dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 juin 2019, M. [L] [W] a consenti à la SASU [F] Pizza un bail à usage mixte commercial et d’habitation portant sur des locaux sis [Adresse 3] à [Adresse 6] [Localité 1], à destination d’une activité de restauration au rez-de-chaussée et de logement pour le gérant ou ses employés à l’étage.
Suivant exploit du 3 janvier 2024, M. [L] [W] a fait délivrer à la SASU [F] Pizza un commandement de payer visant la clause résolutoire d’avoir à régler la somme en principal de 3.135,46 € au titre de loyers et charges impayés au 29 décembre 2023, selon relevé de compte joint.
Par exploit du 14 juin 2024, M. [L] [W] a fait assigner la SASU [F] Pizza devant la présente juridiction aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle,
— ordonner en conséquence l’expulsion de la locataire et de tous les occupants de son chef,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux,
— condamner la SASU [F] Pizza à payer :
· la somme de 10.209,95 € au titre des loyers et charges impayés suivant compte arrêté au 31 mai 2024, à parfaire, outre les intérêts de retard (article 1153 § 1 code civil) et les charges en cours,
. la somme de 1.020,99 € au titre de la clause pénale,
·une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et charges, soit 967,73 €, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à libération complète des lieux,
· la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
. des dommages et intérêts pour résistance abusive d’un montant de 1.000 €,
. tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilière et de la levée des créanciers inscrits.
La SASU [F] Pizza, assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, le tribunal renvoie à l’assignation susvisée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le 7 juin 2019, M. [L] [W] et la SASU [F] Pizza ont conclu un contrat de bail portant sur des locaux à usage commercial et d’habitation, soumis aux dispositions des articles L 145-1 et suivants du Code de commerce.
En application de l’article L 145-41 du même code, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial du 7 juin 2019 prévoit que le bail sera résilié de plein droit, à défaut de paiement d’un seul terme du loyer convenu (y compris les charges et autres sommes accessoires) après un simple commandement adressé au preneur par acte extra-judiciaire et resté sans effet.
Il résulte des pièces versées aux débats par M. [L] [W] (relevé de compte de la SASU [F] Pizza au 3 juin 2024) que cette société n’a effectué aucun versement postérieurement à la délivrance du commandement de payer du 3 janvier 2024.
Faute pour SASU [F] Pizza d’avoir satisfait dans le délai d’un mois aux causes du commandement de payer rappelant la clause résolutoire contractuelle et les dispositions légales qui lui a été délivrée le 3 janvier 2024, ladite clause se trouve acquise à la date du 3 février 2024.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail à la date du 3 février 2024 et d’ordonner l’expulsion de la SASU [F] Pizza et de tous les occupants de son chef.
L’indemnité d’occupation due à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux sera fixée au montant du loyer en cours et des charges telles que prévues au bail.
Sur les loyers et charges impayés
Il résulte du relevé du compte de locataire de la SASU [F] Pizza, arrêté au 3 juin 2024, que le montant des loyers et charges impayés s’élève à 10.209,95 €.
Cette somme de 10.209,95 € réclamée par M. [L] [W], apparaît justifiée en son principe et son montant, au vu du contrat de bail et du décompte produits.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SASU [F] Pizza sera condamnée à payer à M. [L] [W] :
· la somme de 10.209,95 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 3 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, date de l’assignation introductive d’instance, en application de l’article 1231-6 du code civil, l’article 1153-1 (ancien) visé par M. [L] [W] étant abrogé;
· une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers actuels et charges normalement exigibles, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à libération complète des lieux;
. la somme de 200 € au titre de la clause pénale, l’indemnité égale à 10 % des sommes dues prévue au bail apparaissant excessive au regard du préjudice réellement subi par le bailleur pour le retard de paiement des loyers.
Il n’y a pas lieu d’allouer en outre des dommages et intérêts à M. [L] [W], les difficultés de la SASU [F] Pizza à payer ses loyers et charges ne suffisant pas à caractériser une résistance abusive.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les dépens et l’exécution provisoire
La SASU [F] Pizza qui succombe dans cette procédure, sera condamnée au paiement des dépens comprenant les frais du commandement de payer et de la levée des inscriptions et privilèges sur le fonds de commerce, nécessaires à la présente instance, mais non ceux des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires, en application de l’article 695 du code de procédure civile.
L’équité justifie que la SASU [F] Pizza soit condamnée à verser à M. [L] [W] la somme de 1.100 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Constate la résiliation du bail liant les parties à la date du 3 février 2024, par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire,
En conséquence,
Ordonne à la SASU [F] Pizza de quitter les locaux sis [Adresse 4]), dans le délai d’un mois suivant la signification de ce jugement,
Dit qu’à défaut, la SASU [F] Pizza en sera expulsée ainsi que tous occupants de son chef, par toutes voies de droit, avec si besoin est, le concours de la force publique,
Dit qu’il sera procédé le cas échéant à la séquestration des meubles selon les modalités prévues aux articles L 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Dit que la SASU [F] Pizza est redevable envers M. [L] [W] d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges contractuels, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamne la SASU [F] Pizza à payer à M. [L] [W]:
la somme de 10.209,95 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 3 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et charges contractuels, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à libération complète des lieux ;la somme de 200 € au titre de la clause pénale,
Condamne la SASU [F] Pizza à payer à M. [L] [W] la somme de 1.100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute M. [L] [W] de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SASU [F] Pizza au paiement des dépens comprenant les coûts du commandement de payer du 3 janvier 2024, de l’assignation et de la levée des créanciers inscrits sur le fonds de commerce,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le 3 mars 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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