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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 9 janv. 2025, n° 24/01210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. Verisure c/ Société VERISURE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
09 Janvier 2025
N° R.G. : N° RG 24/01210 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGC5
N° Minute :
AFFAIRE
[M] [W]
C/
S.A.S. Verisure
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Simon VANDEWEEGHE de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0107
DEFENDERESSE
Société VERISURE
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
En application des dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Ce magistrat a rendu compte au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2023, M. [M] [W] et la société VERISURE ont conclu un contrat référencé n°S031060186, portant sur l’installation d’un système de sécurité surveillance, afin de garantir la protection de son domicile situé [Adresse 2].
La société VERISURE a installé un système central d’alarme, des détecteurs de mouvements déclenchant des prises d’images contrôlées par le service de télésurveillance ainsi qu’un système de brouillard anti-cambriolage.
Le 4 août 2023, M. [M] [W] a été victime d’un cambriolage à son domicile.
Le 5 août 2023, M. [M] [W] a déposé plainte auprès des services de police de [Localité 6] pour vol par effraction. A cette date, M. [M] [W] a également déclaré son sinistre à son assureur, qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT afin de réaliser une expertise amiable.
L’expert amiable a déposé son rapport le 11 décembre 2023.
Le 1er septembre 2023, M. [M] [W] a mis en demeure la société VERISURE de :
— S’expliquer sur les défaillances de son système de surveillance, notamment sur les faits constatés par le technicien,
— Déclarer le sinistre à son assureur responsabilité civile et professionnelle, et de leur communiquer les références de sa déclaration du sinistre ainsi que les coordonnées de l’assureur,
— De faire une proposition d’indemnisation en réparation du préjudice subi,
— D’intervenir immédiatement au titre de la maintenance pour réinstaller le détecteur de fumée.
Par courrier du 5 décembre 2023, VERISURE a refusé toute indemnisation.
Par acte d’huissier en date du 6 février 2024, M. [M] [W] a fait assigner la société VERISURE, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, auquel il demande, de :
— Condamner la société VERISURE à payer à M. [M] [W] la somme de 133.583,70 euros en réparation du préjudice subi et causé par les manquements de la société VERISURE à ses obligations contractuelles, outre la somme de 934,14 euros payée par M. [M] [W] à VERISURE au titre de son installation défectueuse et remplacée que le 28 décembre 2024,
— Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la société VERISURE à payer à M. [M] [W] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société VERISURE aux entier dépens de l’instance.
*
La société VERISURE, régulièrement citée à étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024. L’affaire est jugée selon la procédure sans audience et mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIF DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que " lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière ".
1. Sur la responsabilité contractuelle de la société VERISURE
En l’espèce, M. [M] [W] soutient que la société VERISURE a manqué à ses obligations contractuelles en ne s’assurant pas du bon fonctionnement de son installation à son domicile.
Aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommage et intérêt soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force ».
Le manquement contractuel s’apprécie au regard de la nature de l’obligation, en ce qu’elle est de moyen ou de résultat.
Il est constant que les sociétés de télésurveillance sont tenues d’une obligation de résultat quant au bon fonctionnement de l’installation, sans toutefois être tenue d’éviter toute intrusion. Cette obligation de résultat concerne la détection des intrusions, le déclenchement de l’alerte et la gestion de celle-ci (intervention d’un agent de police ou d’un agent de sécurité privé).
En l’espèce, il ressort du contrat signé par les parties le 28 juin 2023 que M. [M] [W] a souscrit une offre de sécurité VERISURE, comprenant :
— Une centrale d’alarme avec transmission 2G/3G/4G/ Internet,
— Un lecteur de badges multifonction,
— Deux détecteurs de mouvement images HD,
— Deux détecteurs de chocs et d’ouvertures,
— Garantie et maintenance du matériel pendant la durée du contrat (avec test cyclique journalier de bon fonctionnement du système) et un pack protection,
— Fourniture et remplacement des consommables (piles et batteries),
— Carte SIM et frais de communication GSM,
— Application mobile My Verisure pour le pilotage du système d’alarme (activation/désactivation/ du système, demandes d’images, etc.)
Le contrat stipule par ailleurs que le client « bénéficie d’un service de maintenance des matériels acquis auprès de la société, jusqu’à sa résiliation ».
L’expert amiable rappelle dans son rapport du 11 décembre 2023 que « les malfaiteurs se sont introduits dans l’habitation après avoir ouvert par pesées la baie coulissante du séjour. A leur entrée, le système d’alarme se serait déclenché. Ils se sont dirigés vers l’entrée et ont détérioré le boitier de ce dernier. Ils se sont ensuite rendus dans la penderie, où ils ont dérobé de nombreuses montres de luxe et des bijoux. Dans la chambre principale, ils ont dérobé un chevet contenant l’ensemble des boîtes de montres, leurs factures et certificats de garantie. Selon ce qui est rapporté à l’oral par votre assuré, le système d’alarme ne s’est déclenché qu’à l’intrusion des malfaiteurs, alors que l’ouverture fracturée serait munie d’un détecteur de chocs. Les appareils de prises de vue se déclenchant par détection de mouvements n’auraient pas pris en photo les cambrioleurs. Par ailleurs, le télésurveilleur n’a pas contacté immédiatement votre assuré pour l’informer de l’intrusion et n’a pas déclenché le système de fumigène installé dans le dressing. Il aurait en revanche contacté les services de police qui sont intervenus après le départ des cambrioleurs. Le télésurveilleur a ensuite contacté vos assurés aux alentours de 21h22. Ils ont immédiatement pris la route pour rentrer chez eux mais sont arrivés après le départ des services de police. Un équipage de police est revenu le 05/08/2023 dans la matinée pour procéder aux constations d’urgence ».
M. [M] [W] produit par ailleurs aux débats le rapport d’intervention du technicien de la société VERISURE en date du 8 août 2023, qui indique « Test de l’alarme ok à ce jour en attente de photos du jour du cambriolage car les photos fonctionnent bien mais pas normale que le jour du cambriolage aucune remontage du voleur, vue l’emplacement des radars impossible que le voleur ne soit pas sur les images sauf si le radar n’a pas fonctionné ce jour ».
Enfin, M. [M] [W] produit aux débats un courrier de la société VERISURE du 5 décembre 2023 affirmant qu’un seul déclenchement de radar a été réceptionné au centre opérationnel de télésurveillance, celui du radar couloir à 21h22mn57s, mais sans présence visible à cet instant. La société VERISURE indique qu’ " il va sans dire qu’à ce postulat, rien n’explique l’absence de déclenchement des autres radars ; mais force est de constater que ces derniers déclencheront respectivement à 21h41 pour le radar garage et à 21h43 pour celui du salon à l’arrivée des proches du client visibles sur les images ".
Il ressort de ces éléments que tant le détecteur de chocs que les appareils de prises de vue se déclenchant par détection de mouvements n’ont pas fonctionné le jour du cambriolage.
La société VERISURE, non comparante, ne démontre pas que son installation aurait subi des interférences ou des brouillages d’origine radioélectrique ou électrique au sens de l’exclusion de responsabilité prévue à l’article 4.1 des conditions générales du contrat.
La responsabilité contractuelle de la société VERISURE est donc engagée à l’égard de M. [M] [W].
2. Sur les préjudices subis
M. [M] [W] sollicite la condamnation de la société VERISURE à lui verser la somme de 133.583,70 en réparation de son préjudice correspondant aux objets de valeur qui lui ont été dérobés.
Le préjudice résultant du manquement contractuel de la société VERISURE à ses obligations dans le cadre de son contrat de télésurveillance ne peut consister qu’en une perte de chance d’éviter le sinistre survenu, qu’il convient en l’espèce d’évaluer à 90 %.
Pour justifier de son préjudice, M. [M] [W] produit aux débats :
— Une facture datée du 22 octobre 2022 de la marque FRED, d’un montant de 290 euros relative à « câble force10 grand modèle corderie orange fluo embouts jaunes »,
— Le récépissé de déclaration et le compte-rendu de la plainte qu’il a déposée le 5 août 2023,
— Diverses photographies de M. [M] [W] et de sa compagne portant des montres et bracelets,
— Le compte-rendu de l’expertise amiable.
Cependant, les seules photographies produites aux débats, en l’absence de factures d’achat, certificat d’authenticité ou d’attestations, ne sauraient suffire, elles-seules, à justifier de la valeur des montres et des bracelets dérobés. Il ne sera tenu compte que du bracelet FRED d’une valeur de 290 euros dont la facture d’achat est produite aux débats.
En conséquence, la société VERISURE sera condamnée à payer à M. [M] [W] la somme de 261 euros (290 x 90 %), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis au moins une année porteront eux-mêmes intérêts.
M. [M] [W] sollicite par ailleurs le remboursement du coût de l’installation défectueuse et de l’abonnement de télésurveillance qu’il a payés entre juin et décembre 2023.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’installation de télésurveillance mise en place par la société VERISURE a été défectueuse et a fait l’objet d’un remplacement en décembre 2023.
M. [M] [W] est en conséquence fondé à solliciter le remboursement des mensualités versées au titre de la télésurveillance entre juin et décembre 2023.
En revanche, il n’apparaît pas que le remplacement de l’installation de la télésurveillance lui aurait été facturée en décembre 2023, de sorte qu’il n’y a pas lieu faire droit à sa demande de remboursement du coût de l’installation.
En conséquence, la société VERISURE sera condamnée à payer à M. [M] [W] la somme de 305,57 euros au titre de l’abonnement télésurveillance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis au moins une année porteront eux-mêmes intérêts.
3. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société VERISURE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société VERISURE, supportant les dépens, sera condamnée à verser la somme de 1.500 euros à M. [M] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société VERISURE à payer à M. [M] [W] la somme de 261 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société VERISURE à payer à M. [M] [W] la somme de 305,57 euros au titre de l’abonnement télésurveillance avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis au moins une année porteront eux-mêmes intérêts ;
CONDAMNE la société VERISURE à payer à M. [M] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [M] [W] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société VERISURE aux dépens.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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