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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 1er oct. 2025, n° 25/02882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
PAC – JEX
JUGEMENT DU 01 octobre 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/02882 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NHSX
AFFAIRE :
[J] [R]
C/
S.C.I. FAB
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
comparant
DÉFENDERESSE
S.C.I. FAB
immatriculée au RCS de Rouen sous le n° 401 443 387
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Maître Claire SOUBRANE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 51
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 septembre 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 01 octobre 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
***
Suivant ordonnance du 7 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 5] a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial conclu le 26 juillet 2002 entre la SCI FAB et M. [J] [R], portant sur des locaux commerciaux sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
— constaté en conséquence la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 06 août 2024 ;
— ordonné l’expulsion de tout occupant, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
— fixé l’indemnité d’occupation due par M. [R], à compter du 06 août 2024, à la somme mensuelle de 335 euros et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, et condamné à titre provisionnel M. [R] en tant que de besoin au paiement de cette somme au profit de la bailleresse ;
— condamné à titre provisionnel M. [R] à payer à la SCI FAB la somme de 7.123,89 euros au titre des loyers impayés, frais et indemnité d’occupation, selon décompte arrêté au mois d’octobre 2024 ;
— condamné M. [R] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
— condamné M. [R] à payer à la SCI FAB la somme 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Ladite ordonnance a été signifiée à M. [J] [R] le 29 janvier 2025.
Le même jour, la SCI FAB a fait signifier à M. [J] [R] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte d’huissier en date du 20 février 2025, M. [J] [R] a assigné la SCI FAB devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente outre des dommages et intérêts.
A l’audience du 3 septembre 2025, M. [J] [R], comparaissant en personne, demande au juge de l’exécution de :
— annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente ;
— condamner la SCI FAB à lui payer la somme de 23 millions d’euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SCI FAB à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [R] conteste le montant des sommes réclamées, il explique que le loyer ne pouvait pas augmenter. Il ajoute que la SCI FAB lui doit la somme de 3.372 euros au titre des provisions sur charge outre 300 euros de travaux.
En défense, la SCI FAB, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— débouter M. [R] de ses demandes ;
— le condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur le fondement des articles L213-6 du code de l’organisation judiciaire, R121-1 et R221-1 du code des procédures civiles d’exécution, la SCI FAB soutient que le commandement litigieux est régulier. Elle précise qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier le dispositif d’une décision de justice qui sert de fondement aux poursuites et fait valoir que l’erreur sur le décompte n’est pas une cause de nullité du commandement.
***
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
***
MOTIFS
I- Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente
L’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article R221-1 du même code dispose que le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En l’espèce, le 29 janvier 2025, la SCI FAB a fait signifier à M. [J] [R] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Ce commandement contient bien la mention du titre exécutoire ainsi qu’un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts.
Si M. [R] conteste les sommes figurant sur ce décompte, il convient de rappeler qu’en application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
En tout état de cause, il est constant que l’erreur sur le décompte n’est pas une cause de nullité du commandement.
Par ailleurs, si M. [R] soutient que la SCI FAB lui doit de l’argent, il n’en justifie pas, de sorte qu’aucune compensation ne peut avoir lieu.
La demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente sera par conséquent rejetée.
II- Sur la demande de dommages et intérêts
Faute de justifier d’un quelconque préjudice, la demande de dommages et intérêts formée par M. [R] sera rejetée.
III- Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande, dans les circonstances de l’espèce, de ne pas faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par M. [J] [R] ;
CONDAMNE M. [J] [R] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de la SCI FAB formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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