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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 13 juin 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 5 ] c/ Caisse CREDIT MUTUEL [ Adresse 7 ], E.U.R.L. AUX GOUTS METISSES |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 Juin 2025
N° RG 25/00069
N° Portalis DBYC-W-B7J-LJ43
30B
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
COMMUNE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aude-Emmanuelle CAMBONI, avocate au barreau de RENNES substituée par Me BOURGEOIS, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
E.U.R.L. AUX GOUTS METISSES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée,
CREANCIER INSCRIT :
Caisse CREDIT MUTUEL [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 07 Mai 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié en date du 27 octobre 2021, la Commune de [Localité 5], demanderesse à l’instance, a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée (SARL) [X], un local à usage commercial comprenant une partie habitation, sis [Adresse 3]. Ce bail a été conclu moyennant un loyer annuel de 5 400 euros pour la partie commerciale hors taxe, et 4 974,24 euros pour la partie habitation (pièce n°1 demanderesse).
Par acte notarié en date du 04 avril 2024, la société [X] a cédé son fonds de commerce, comprenant le bail mixte, à la SARL Aux goûts métisses (pièce n°2 demanderesse).
Le 23 septembre 2024, un commandement de payer visant clause résolutoire insérée au contrat de bail, a été délivrée à la SARL Aux goûts métisses par la Commune de [Localité 5], à défaut de paiement dans un délai d’un mois de la somme de 4 361, 72 euros, correspondant aux loyers impayés (pièce n°6 demanderesse).
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, à la Commune [Localité 5] a fait citer en référé la SARL Aux goûts métisses aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire en date du 23 octobre 2024 ;
— constater la résiliation de plein droit au bail mixte daté du 27 octobre 2021 ;
— juger que les dispositions des articles L412-1 et suivants du Code de procédures civiles d’exécution et notamment la trêve hivernale ne sont pas applicables ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
— condamner la société Aux goûts métisses à payer à la Commune de [Localité 5] une provision de 6 598, 26 € TTC correspondant aux loyers pour la période de mai à octobre 2024, avec intérêts au taux légal ;
— condamner la société Aux goûts métisses à payer à la Commune de [Localité 5] une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel majoré de 50% soit la somme de 624, 40 € TTC pour la partie habitation et 810 euros TTC pour la partie commerciale, et ce à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
— condamner la société Aux goûts métisses à payer à la Commune de [Localité 5] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Aux goûts métisses aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 07 mai 2025, la Commune de [Localité 5], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherche infructueuse, la société Aux goûts métisses n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la notification aux créanciers inscrits
Aux termes de l’article L. 143-2 du Code de commerce :
« Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus".
La présente demande en constat de la résiliation du bail peut être examinée dans la mesure où la bailleresse produit un état d’endettement de son locataire (sa pièce non numérotée).
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Aux termes de l’article L.145-41 du Code de commerce :
“ Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ”.
En l’espèce, la Commune de [Localité 5] sollicite que soit constatée la résiliation du bail mixte la liant à la défenderesse, faisant valoir à cet effet qu’un commandement de payer a été signifié à cette dernière le 23 septembre 2024, visant clause résolutoire, d’un montant de 4 361,72 € correspondant à l’arriéré locatif dû à cette date, laquelle somme n’a pas été réglée dans un délai d’un mois.
Il ressort des pièces versées aux débats :
— qu’un contrat de bail commercial a été conclu entre la Commune de [Localité 5] et la société [X], prévoyant un loyer annuel de 5 400 euros pour la partie commerciale hors taxe, et 4 974, 24 euros pour la partie habitation (pièce n°1 demanderesse) ;
— que ce contrat de bail a été cédé à la société Aux saveurs métisses (pièce n°2 demanderesse) ;
— qu’un commandement de payer visant clause résolutoire insérée au contrat de bail a été délivrée à la SARL Aux goûts métisses par la Commune de [Localité 5], à défaut de paiement dans un délai d’un mois de la somme de 4 361, 72 euros, correspondant aux loyers impayés (pièce n°6 demanderesse) ;
— que la défenderesse, qui a constitué avocat, n’a pas contesté s’être abstenue de régler la somme visée dans le commandement durant le mois suivant.
Dès lors, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
La société Aux saveurs métisses, devenue occupante sans droit ni titre, sera expulsée selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance. En l’espèce, il sera prévu de requérir la force publique si nécessaire, et au serrurier le cas échéant, de sorte que le prononcé d’une astreinte devient sans objet. Il n’y sera pas fait droit.
Sur les indemnités provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge des référés peut octroyer au créancier une provision dès lors que l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable dans son existence comme dans son quantum.
Les articles 1103 et 1104 du Code civil énoncent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
Sur l’indemnité provisionnelle d’occupation
En raison de sa nature mixte, compensatoire et indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux, assure en outre la réparation du préjudice pouvant résulter, pour le bailleur, de la privation de la libre disposition de son bien.
Au terme de ses conclusions soutenues à la barre, le bailleur sollicite la condamnation de la société Aux saveurs métisses à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer mensuel majoré de 50% soit la somme de 624, 40 € TTC pour la partie habitation et 810 euros TTC pour la partie commerciale, et ce à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
Le bailleur produit un décompte des loyers de juillet et août 2024, d’un montant de 832, 54 euros pour le loyer de l’appartement et 1 080 euros pour le loyer du commerce, soit respectivement 416, 27 euros mensuels de loyer pour l’appartement et 540 euros mensuel pour le commerce (sa pièce n°6).
Il résulte de l’article « clause résolutoire » que « si le preneur refusait d’évacuer les lieux, après résiliation, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire compétent, exécutoire par provision, nonobstant appel.
De plus, il encourrait une astreinte de cinquante euros par jour de retard. Il serait en outre débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de cinquante pour cent ».
La demande de majoration de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, fondée sur l’article « clause résolutoire » du contrat de bail liant les parties sera rejetée, faute de démontrer du “refus d’évacuer les locaux” après résiliation du bail.
Dès lors, la société Aux saveurs métisses sera condamnée au paiement de la somme de 540 euros par mois d’occupation pour le loyer du commerce et 416,27 euros par pour mois d’occupation pour le loyer de l’appartement à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à libération des lieux.
Les intérêts n’étant pas dus pour une année entière au moins, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation de ceux-ci.
Sur la provision réclamée au titre de la dette locative
Le principe de l’obligation du locataire au titre des loyers est suffisamment établi par les pièces versées aux débats, notamment, par la cession de fonds de commerce (pièces n°1 et 2 demanderesses).
La Commune de [Localité 5] sollicite la condamnation de la société Aux goûts métisses à lui payer la somme de 6 598, 26 € TTC correspondant aux loyers pour la période de mai à octobre 2024, avec intérêts au taux légal.
La bailleresse produit des décomptes de loyers d’avril à août 2024 d’un montant de 4 361, 72 € (sa pièce n°6).
Ainsi l’obligation non contestable résultant de la dette locative est arrêtée au solde dû au 31 août 2024 soit 4 361, 72 €, somme à laquelle il faut ajouter les loyers de septembre et octobre 2024 soit 1912, 54 euros. L’obligation non sérieusement contestable, en son quantum, est donc de 6 274, 26 euros.
La société Aux saveurs métisses sera donc condamnée au paiement d’une provision de 6 274,26 euros à ce titre, en deniers ou quittances valables.
Sur les demandes accessoires
La société Aux saveurs métisses, qui succombe sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 1 000 € (mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile dont le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons la résiliation de plein droit du bail liant les parties, à compter du 31 octobre 2024, portant sur le local à usage commercial comprenant une partie habitation, sis [Adresse 3] ;
Ordonnons, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de la société Aux saveurs métisses tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de tout occupant de son chef du local à usage commercial comprenant une partie habitation, sis [Adresse 3] avec, au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier;
La Condamnons à payer à la Commune de [Localité 5], la somme provisionnelle de 6 274,26 euros (six mille deux cent soixante-quatorze euros et vingt-six centimes), en deniers ou quittances valables, au titre des loyers restés impayés pour la période du 1er avril 2024 au 31 octobre 2024 ;
Condamnons la SAS Emilissa innovation à payer à la Commune de [Localité 5] ce, le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle arrêtée à la somme de 540 euros (cinq cent quarante euros) pour le loyer du commerce et 416,27 euros (quatre cent seize euros et vingt-sept centimes) pour le loyer de l’appartement à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à libération des lieux, soit une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges dus par mois à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la société Aux saveurs métisses aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire ;
Condamnons la société Aux saveurs métisses à verser à la Commune de [Localité 5] la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Ainsi rendu, au nom du peuple français, les jour, mois et an susdits.
La greffière Le juge des référés
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