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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 déc. 2024, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00010 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YU7Y
Jugement du 04 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00010 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YU7Y
N° de MINUTE : 24/02425
DEMANDEUR
[8]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [V] [H]
DEFENDEUR
Monsieur [U] [J]
né le 11 Juillet 1957 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Aline MARIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 185
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Aline MARIE
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur général de la [9] (ci-après la [7]) a émis une contrainte le 3 décembre 2021 signifiée le 17 janvier 2022 à l’encontre de M. [U] [J] pour un montant de 24 079,90 euros correspondant à des cotisations sociales.
Par lettre du 20 janvier 2022 reçue par le greffe le 26 janvier 2022, M. [J] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance du 26 septembre 2022, l’affaire a été radiée.
Par courriel du 22 décembre 2023, l’affaire a été réinscrite au rôle des affaires du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été convoquée à l’audience du 22 mai 2024 et renvoyée à l’audience du 16 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, la [7], régulièrement représentée, par des conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
La recevoir en ses conclusions,Débouter M. [U] [J] de son recours,Valider la contrainte n° CT21016 pour un montant de 24 079,70 euros,Condamner M. [U] [J] au paiement des frais de signification d’un montant de 72,48 euros.Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités par M. [J].
Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues, oralement, M. [J], représenté, demande au tribunal que soient déclarées prescrites les cotisations suivantes :
— Les cotisations 2014 et 2015 contenues dans la mise en demeure du 18 juillet 2019 MD19008,
— Les cotisations 2016 et 2017 contenues dans la mise en demeure MD21003 du 3 avril 2021,
— Les cotisations 2016 et 2017 contenues dans la mise en demeure MD 21009 du 23 juin 2021,
— les cotisations 2016 et 2017 contenues dans la mise en demeure MD 21011 du 17 juillet 2021,
— es cotisations 2016 et 2017 contenues dans la mise en demeure MD 21013 du 2 octobre 2021.
A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
En l’espèce, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la prescription des mises en demeure
Moyens des parties
M. [J] expose qu’en application des dispositions de l’article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Elle ajoute que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement résultant de l’application de l’article L. 725-3 est celui mentionné à l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale et qu’il court à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure.
La [7] expose principalement que selon une jurisprudence constante, les majorations de retard ne sauraient être dissociées des cotisations dont elles sont l’accessoire, que leur prescription ne commence à courir qu’à compter du jour où les cotisations arriérées ont été entièrement acquittées.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 725-7 du code rural et de la pèche maritime, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement résultant de l’application de l’article L. 725-3 est celui mentionné à l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure.
Par ailleurs, il résulte de l’article R. 731-68 du code rural et de la pèche maritime que toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées aux dates limites d’exigibilité dans les conditions prévues à l’article R. 731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l’article R. 731-66 sont majorées de 5 % et qu’à cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire d’un taux fixé par décret du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d’exigibilité des cotisations.
Sur la mise en demeure MD19008 du 8 juillet 2019
M. [J] soulève la prescription au titre des années 2014 et 2015.
Il résulte de la mise en demeure que les sommes dues au titre de ces années apparaissent correspondre à majorations/pénalités décomptées du 2 mars 2018 au 11 novembre 2018, sans qu’il ne soit produit par ailleurs d’élément de nature à établir que le règlement des cotisations sur laquelle étaient assises ces majorations et pénalités ne soit intervenu avant le délai énoncé à l’article L. 725-7 précité.
Dès lors que la mise en demeure litigieuse a été émise le 8 juillet 2019 et reçue par lettre avec accusé de réception le 18 juillet 2019 par M. [J], les cotisations visées par celle-ci au titre des majorations et pénalités ne sauraient être atteintes par la prescription, dont l’émission de la mise en demeure a interrompu le délai de prescription eu égard à la nature de cette mise en demeure (Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi nº 04-30.353, Bull. Ass. Plén. 2006, nº 4,) qui vaut commandement interruptif de prescription ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi nº 04-30.583, Bull. 2005, II, nº 301).
Sur la mise en demeure MD21003 du 22 mars 2021
M. [J] soulève la prescription au titre des années 2016 et 2017.
Il résulte de la mise en demeure que les sommes dues au titre de ces années apparaissent correspondre à majorations/pénalités décomptées du 16 novembre 2020 au 28 novembre 2020, sans qu’il ne soit produit par ailleurs d’élément de nature à établir que le règlement des cotisations sur laquelle étaient assises ces majorations et pénalités ne soit intervenu avant le délai énoncé à l’article L. 725-7 précité.
Dès lors que la mise en demeure litigieuse a été émise le 22 mars 2021 et reçue par lettre avec accusé de réception le 3 avril 2021 par M. [J], les cotisations visées par celle-ci au titre des majorations et pénalités ne sauraient être atteintes par la prescription, dont l’émission de la mise en demeure a interrompu le délai de prescription eu égard à la nature de cette mise en demeure.
Sur la mise en demeure MD 21009 du 15 juin 2021
M. [J] soulève la prescription des cotisations 2016 et 2017.
Il résulte de la mise en demeure que les sommes dues au titre de ces années apparaissent correspondre à majorations/pénalités décomptées du 28 février 2021 au 16 mars 2021, sans qu’il ne soit produit par ailleurs d’élément de nature à établir que le règlement des cotisations sur laquelle étaient assises ces majorations et pénalités ne soit intervenu avant le délai énoncé à l’article L. 725-7 précité.
Dès lors que la mise en demeure litigieuse a été émise le 15 juin 2021 et reçue par lettre avec accusé de réception le 23 juin 2021 par M. [J], les cotisations visées par celle-ci au titre des majorations et pénalités ne sauraient être atteintes par la prescription, dont l’émission de la mise en demeure a interrompu le délai de prescription eu égard à la nature de cette mise en demeure.
Sur la mise en demeure MD 21011 du 28 juin 2021
M. [J] soulève la prescription des cotisations 2016 et 2017.
Il résulte de la mise en demeure que les sommes dues au titre de ces années apparaissent correspondre à majorations/pénalités décomptées le 2 décembre 2020 sans qu’il ne soit produit par ailleurs d’élément de nature à établir que le règlement des cotisations sur laquelle étaient assises ces majorations et pénalités ne soit intervenu avant le délai énoncé à l’article L. 725-7 précité ainsi qu’à des cotisations et majorations/pénalités dues au titre de l’année 2019.
Dès lors que la mise en demeure litigieuse a été émise le 28 juin 2021 et reçue par lettre avec accusé de réception le 17 juillet 2021 par M. [J], les cotisations visées par celle-ci au titre des majorations et pénalités ne sauraient être atteintes par la prescription, dont l’émission de la mise en demeure a interrompu le délai de prescription eu égard à la nature de cette mise en demeure.
Sur la mise en demeure MD 21013 du 21 septembre 2021
M. [J] soulève la prescription des cotisations 2016 et 2017.
Il résulte de la mise en demeure que les sommes dues au titre de ces années apparaissent correspondre à majorations/pénalités décomptées le 2 juin 2021, sans qu’il ne soit produit par ailleurs d’élément de nature à établir que le règlement des cotisations sur laquelle étaient assises ces majorations et pénalités ne soit intervenu avant le délai énoncé à l’article L. 725-7 précité.
Dès lors que la mise en demeure litigieuse a été émise le 21 septembre 2021 et reçue par lettre avec accusé de réception le 2 octobre 2021 par M. [J], les cotisations visées par celle-ci au titre des majorations et pénalités ne sauraient être atteintes par la prescription, dont l’émission de la mise en demeure a interrompu le délai de prescription eu égard à la nature de cette mise en demeure.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les cotisations et majorations de retard et pénalités qui ont fait l’objet des mises en demeure litigieuses ne sont pas prescrites.
Sur la contrainte
Selon les dispositions de l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L’état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d’une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, M. [J] ne conteste ni la régularité des mises en demeure, ni la régularité de la contrainte.
Il ne conteste pas non plus le bien-fondé de la contrainte.
En conséquence de ces éléments, il convient de valider la contrainte émise par la [7] à hauteur de 24 079,70 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Le juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’une opposition à contrainte, ne peut accorder des délais de paiement au débiteur (2è Civ., 16 juin 2016 ,n°15-18.390).
Il en résulte que M. [J] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
M. [J] sera condamné à payer les frais de signification de la contrainte d’une somme de 72,48 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de M. [J].
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [U] [J] de se demande de voir prescrites les cotisations contenues dans les mises en demeure MD19008 du 18 juillet 2019, MD21003 du 3 avril 2021, MD 21009 du 23 juin 2021, MD 21011 du 17 juillet 2021 et MD 21013 du 2 octobre 2021,
Valide la contrainte n° CT21016 d’un montant de 24 079,70 euros ;
Déboute M. [U] [J] de sa demande de délai de paiement ;
Condamne M. [U] [J] au paiement des frais de notification de la contrainte d’une somme de 72,48 euros ;
Condamne M. [U] [J] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :
Le greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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