Désistement 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 25 nov. 2024, n° 24/01308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ Le Syndicat des copropriétaires de la résidence RESIDEN ' [ Localité 19 ] situé [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01308 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEJF
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 25/11/2024
à la SCP BAYLE – JOLY
la SELARL CMC AVOCATS
la SCP HARFANG AVOCATS
COPIE délivrée
le 25/11/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats, et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEURS
Madame [R] [L] née [T]
née le 24 Mai 1977 à [Localité 22]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Monsieur [V] [L]
né le 24 Janvier 1977 à [Localité 22]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence RESIDEN'[Localité 19] situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Assureur dommages ouvrage de la SCCV LES JARDINS DE L’ARS suivant numéro de police : 127124972-146032
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Z] [B]
né le 04 Avril 1984 à [Localité 21]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Défaillant
La société PROMOTION PICHET venant aux droits de la SCCV LES JARDINS DE L’ARS, société civile immobilière, aujourd’hui radiée par acte du 13 février 2024, publié au BODACC le 15 février 2024 et ayant fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de son associée unique PROMOTION PICHET
société par actions simplifiée à associé unique
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
MMA IARD
SA dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 22 mai, 7 et 13 juin 2024, Madame [R] [T] épouse [L] et Monsieur [V] [L] ont fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE RESIDEN'[Localité 19], la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [B] et la société PROMOTION PICHET venant aux droits de la SCCV LES JARDINS DE L’ARS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de voir ordonner la communication par Monsieur [B] de son contrat d’assurance habitation applicable au jour de la survenance du sinistre, soit le 8 octobre 2020, ainsi que la déclaration de sinistre régularisée auprès de son assureur habitation au titre dudit sinistre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Aux termes de leurs dernières écritures, Madame [R] [T] épouse [L] et Monsieur [V] [L] ont maintenu leurs demandes, et conclu au rejet de toute demande plus ample ou contraire.
Ils exposent avoir, selon acte du 21 octobre 2016, acquis de la SCCV LES JARDINS DE L’ARS, un appartement en état futur d’achèvement, ainsi qu’une place de parking en sous-sol, au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 18], qu’ils ont donné à bail à Monsieur [Z] [B] selon acte du 4 septembre 2020. Ils indiquent qu’un dégât des eaux est survenu dans l’appartement et contestent les conclusions du rapport d’expertise dommages-ouvrage, considérant que les infiltrations trouvent leur origine dans les parties communes de l’immeuble et plus précisément le toit-terrasse. En réponse aux conclusions adverses, ils font valoir que si une demande d’expertise judiciaire a en effet été formulée dans le cadre d’une autre procédure initiée par Monsieur [B], celle-ci n’avait pas le même objet que celle formulée aujourd’hui. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, la demande visant à ordonner une mesure d’instruction dans le cadre d’une procédure au fond n’est pas une prétention et qu’elle ne peut dès lors constituer un obstacle à la demande formulée devant la présente juridiction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Ils font enfin remarquer qu’aucune demande visant à obtenir la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire n’est portée devant la Cour d’appel dans le cadre de la procédure pendante puisque c’est un appel limité qui a été interjeté.
En réplique, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE RESIDEN'[Localité 19] a soulevé l’irrecevabilité de la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les époux [L] et conclu à titre reconventionnel à leur condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose que le jugement prononcé le 10 novembre 2023 par juge des contentieux de la protection, ayant rejeté la demande d’expertise avant dire-droit sollicitée par les époux [L], a désormais force de chose jugée, ce qui fait obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande d’expertise par ces derniers.
La SA MA IARD a indiqué intervenir volontairement ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage. Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MA IARD et la SAS PROMOTION PICHET ont conclu au rejet de la demande d’expertise formulée par Monsieur et Madame [L] ainsi qu’à leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent qu’une demande d’expertise doit être formulée avant tout procès, ce qui n’est pas le cas ici puisque Monsieur et Madame [L] ont d’ores et déjà initié une procédure durant laquelle une expertise judiciaire a été sollicitée et rejetée. Elles ajoutent que la demande d’expertise se heurte par ailleurs à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection le 10 novembre 2023.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [B] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 21 octobre 2024, a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 1355 du Code civil énonce que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles contre elles en la même qualité. » Cet article exige donc trois conditions à savoir l’identité de parties, d’objet et de cause.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, la chose jugée est une cause d’irrecevabilité d’une demande.
En l’espèce, dans le cadre d’une instance initiée par Monsieur [B] à l’encontre des époux [L], ces derniers ont, selon acte extra-judiciaire du 16 mai 2022, appelé à la cause le SDC DE LA RESIDENCE RESIDEN'[Localité 19] ainsi que l’assureur dommages-ouvrage afin, notamment, de voir ordonner une expertise judiciaire portant sur leur appartement. Au soutien de leurs prétentions, ils expliquaient constater dans leur bien des désordres depuis le mois d’octobre 2020, rendant nécessaire qu’un expert judiciaire se prononce sur les causes de ces désordres, prescrive les travaux réparatoires à mettre en oeuvre et chiffre les préjudices subis, précisant au surplus que les conclusions du rapport d’expertise dommages-ouvrage ne leur convenaient pas. Ils indiquaient que les infiltrations proviendraient des parties communes, plus particulièrement du toit-terrasse de la résidence.
Par jugement du 10 novembre 2023, le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a rejeté leur demande d’expertise judiciaire.
Les époux [L] ont relevé appel de cette décision selon déclaration du 5 janvier 2024, appel limité à certains chefs de jugement, incluant le chef de jugement “DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires”.
Or, ce chef de jugement inclut nécessairement le rejet de la demande d’expertise, dès lors qu’il n’a pas été explicitement fait référence dans le dispositif de la décision, à cette demande, expréssement rejetée dans la motivation.
Il s’ensuit que la demande est pendante devant la Cour d’appel, de sorte que la demande d’expertise formée dans le cadre de la présente instance à l’encontre de Monsieur [B], des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et du Syndicat des copropriétaires, parties à l’appel, et dont l’objet et la cause sont identiques, n’est pas recevable.
En revanche, la société PROMOTION PICHET venant aux droits de la SCCV LES JARDINS DE L’ARS, et les MMA IARD, intervenant volontairement dans le cadre de la présente instance ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, n’étant pas parties à l’instance ayant donné lieu au jugement du 10 novembre 2023, la demande d’expertise dirigée à leur encontre est recevable.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les époux [L], et notamment du rapport intermédiaire n°4 de la CPE ATLANTIQUE du 26 octobre 2021, du rapport d’expertise définitif de la CPE ATLANTIQUE du 11 février 2022, des rapports du cabinet ETUDES ET QUANTUM en date des 6 octobre 2021 et 10 février 2022, du rapport définitif GLOBAL EXPERTISE du 11 février 2024, du procès-verbal de constat dressé le 11 février 2022 par Maître [H] et du procès-verbal de constat dressé le 16 févier 2022 par Maître [X] que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, au contradictoire de la société PROMOTION PICHET venant aux droits de la SCCV LES JARDINS DE L’ARS, ainsi que des MMA IARD, intervenant volontairement ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les époux [L] sollicitent par ailleurs la condamnation de Monsieur [B] à leur communiquer son contrat d’assurance habitation applicable au jour de la survenance du sinistre, soit le 8 octobre 2020, ainsi que la déclaration de sinistre régularisée auprès de son assureur habitation au titre dudit sinistre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
Monsieur [B] n’ayant pas déféré à cette demande, il sera condamné à y procéder, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
Sur les autres demandes.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge des époux [J], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SA MMA IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage;
DECLARE irrecevable la demande d’expertise judiciaire formée par les époux [L] à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE RESIDEN'[Localité 19], de la compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de Monsieur [B] ;
ENJOINT à Monsieur [B] de communiquer aux époux [L] son contrat d’assurance habitation applicable au jour de la survenance du sinistre, soit le 8 octobre 2020, ainsi que la déclaration de sinistre régularisée auprès de son assureur habitation au titre dudit sinistre, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ;
DECLARE recevable la demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée contre la société PROMOTION PICHET venant aux droits de la SCCV LES JARDINS DE L’ARS ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de la société PROMOTION PICHET venant aux droits de la SCCV LES JARDINS DE L’ARS, et de la SA MMA IARD ;
COMMET pour y procéder :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 20]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— dire si les désodres affectent les parties privatives et/ou communes, et de quelle manière ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [R] [T], épouse [L] et Monsieur [V] [L] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [R] [T], épouse [L] et Monsieur [V] [L] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Madame [R] [T], épouse [L] et Monsieur [V] [L] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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