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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 24/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ARIEGE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
N° RG 24/00138 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CPJD
NAC : 88E
N° MINUTE : 26/00009
NOTIFICATION LE
Le tribunal judiciaire de Foix, composé, conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats, de :
Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, Président ,
Monsieur Gilles BRIANT, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
Madame Corinne CENTANNI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Stéphanie FORNASARI, faisant fonction de Greffière,
Dans la cause opposant :
DEMANDEUR :
M. [E] [L]
Camp del Pla – Rue de l’Ecole
09460 ARTIGUES
comparant en personne
à
DEFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARIEGE
1 avenue de Sibian
09015 FOIX CEDEX
représentée par Madame Alexandra GEOFFROY, Référente juridique, et Monsieur Maxime POUCHET, Rédacteur juridique, munis d’un pouvoir spécial,
Suite aux débats intervenus à l’audience non publique du 17 Novembre 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement Contradictoire en dernier ressort, en ces termes :
FAITS ET PROCEDURE :
ATTENDU qu’il ressort des éléments du dossier et des débats :
— que Monsieur [E] [L], né le 9 juin 1962 à SAINT-NAZAIRE (Loire-atlantique), demeurant à ARTIGUES (Ariège), a arrêté son activité professionnelle le 18 février 2021 jusqu’au 12 mars 2021,
— qu’il a repris son activité professionnelle le 13 mars 2021 et qu’il l’a de nouveau interrompue le 25 mai 2021 pour des troubles anxio-dépressifs en lien avec le travail,
— que le Médecin-conseil de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège, à FOIX, qui l’a convoqué le 5 février 2024, a estimé qu’au 17 février 2024, cet arrêt de travail n’était plus médicalement justifié,
— que par un courrier en date du 25 mars 2024, la Caisse l’a avisé que les indemnités journalières ne seraient plus versées à compter du 18 février 2024,
— que l’intéressé a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable d’Occitanie, à TOULOUSE,
— que cette Commission a, dans sa séance 10 juillet 2024, rejeté sa réclamation,
— que cette décision lui ayant été notifiée le 12 juillet 2024, le précité l’a déférée au présent tribunal par une lettre du 14 août suivant, expédiée le 16 du même mois de QUERIGUT (Ariège).
¤¤¤¤
ATTENDU que Monsieur [L] a, à l’audience du 17 novembre 2025,
critiqué l’attitude du Médecin-conseil de la Caisse ainsi que la décision de la Commission médicale de recours amiable; qu’il a demandé le paiement des indemnités journalières du 18 au 29 février 2024, soit la somme de 45,53 euros par jour; qu’il a indiqué ne pas être opposé à une expertise.
¤¤¤¤
ATTENDU que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de
l’Ariège a répondu :
— que Monsieur [L] a arrêté son activité le 18 février 2021,
— qu’il a repris le travail le 13 mars 2021,
— qu’un nouvel arrêt de travail a été indemnisé pour la même affection, à compter du 26 mai 2021, au titre de l’assurance maladie,
— que le Médecin-conseil a convoqué le précité le 5 février 2024 et que suite à son avis, il a été mis fin au versement des indemnités journalières à compter du 17 février 2024,
— que le précité a atteint l’âge légal de départ à la retraite le 1er mars 2024,
— que la Commission médicale de recours amiable a confirmé l’avis du Médecin-conseil,
— que l’avis de ce dernier s’impose à elle (article L. 142-7-1 du code de la sécurité sociale);
Qu’elle a demandé au tribunal de confirmer sa décision, précisant ne pas
être opposée à l’expertise de Monsieur [L].
¤¤¤¤
ATTENDU que par un jugement du 17 novembre 2025 – auquel il
convient, si besoin est, de se reporter -, le tribunal a ordonné la consultation clinique à l’audience de Monsieur [L], commettant pour l’effectuer le Docteur [O], mission lui étant donnée de :
“- procéder à l’examen de Monsieur [E] [L],
— rechercher et dire si à la date du 18 février 2024, l’état du précité lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque,
— dans la négative, préciser cette date,
— donner tous autres éléments d’information nécessaires ou utiles,”
(jugement, page 3); que le Consultant a, de ses travaux, fait rapport oral au tribunal.
¤¤¤¤
ATTENDU que Monsieur [L] confirme sa demande; que la Caisse
demande au tribunal de rejeter le recours du précité.
MOTIFS :
ATTENDU qu’il est établi qu’à la date du 18 février 2024, Monsieur [L] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque; que c’est donc à bon droit que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège a mis fin, à compter de cette date, au versement des indemnités journalières; que le recours du précité, infondé, doit être rejeté.
ATTENDU qu’il doit être rappelé que le coût de la consultation du Docteur
[O] est à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
ATTENDU que doit être constatée l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Vu l’article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, tel que résultant de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, notamment R. 142-16, tel que résultant du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, 467 du Code de procédure civile,
Statuant publiquement, après débats en audience non publique, par jugement contradictoire, en matière de contentieux de la sécurité sociale et à charge de recours en cassation :
* Rejette le recours de Monsieur [E] [L],
* Rappelle que le coût de la consultation du Docteur [O] est à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie,
* Constate l’absence de dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
(Jugement dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement – articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).
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