Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 22/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 08 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/01084 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KDNX
88A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Y] [X]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric MARLOT, avocat au barreau de RENNES substitué à l’audience par Me Camille DELAHAYE, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [G], suivant pouvoir
.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Claude GUYON, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 13]
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 13]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Madame [Y] [X] a présenté une incapacité de travail à compter du 20 février 2021 et a été indemnisée au titre du risque maladie, par la [4] ([10]) d’Ille et Vilaine, jusqu’au 21 juillet 2022.
Par courrier du 7 juillet 2022 et suite à l’avis du Docteur [D] [B], médecin conseil, considérant que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié, la [10] a informé Madame [X] de l’interruption du versement de ses indemnités journalières à compter du 21 juillet 2022.
Madame [X] a contesté cette décision par courrier du 28 juillet 2022. Suivant courrier du 11 octobre 2022, la [10] l’a informée de la décision de la Commission médicale de recours amiable ([8]) prise en sa séance du 27 septembre 2022 par laquelle elle confirmait la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 21 juillet 2022.
Suivant requête déposée au greffe de la juridiction le 6 décembre 2022, Madame [X] a contesté la décision de la commission médicale de recours amiable.
Suivant jugement du 6 juillet 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a, par décision avant-dire droit, notamment :
ordonné une expertise médicale, et commis le Docteur [F],réservé les droits et autres demandes des parties.
Le Docteur [F] a adressé son rapport le 16 janvier 2024.
L’affaire a été rappelée audience du 10 septembre 2024
Madame [X], régulièrement représentée par son conseil, s’est expressément référée à ses conclusions visées par le greffe, aux termes desquelles elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
annuler la décision de la Commission médicale de recours amiable du 27 septembre 2022 ;juger que Madame [X] n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 21 juillet 2022 ;condamner la [12] à verser à Madame [X] les indemnités journalière de sécurité sociale à compter du 21 juillet 2022 jusqu’à la fin de son arrêt de travail ;débouter la [10] de ses demandes, fins et conclusions ;condamner la [12] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;condamner la [12] aux entiers dépens.Au soutien de ses demandes, elle expose principalement que l’expert commis a confirmé qu’elle était toujours, à la date de l’expertise, dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle.
En réplique, et se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, la [10] dûment représentée, prie quant à elle le tribunal de :
décerner acte à la [7] de ce qu’elle déclare s’en remettre à la décision du tribunal sur la fixation de la date à laquelle Madame [X] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque ;renvoyer, le cas échéant, Madame [X] devant les services de la [7] pour la liquidation de ses droits ;en tout état de cause,
débouter Madame [X] de toute demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [X] aux dépens de l’instance. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
1 A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prise en charge des indemnités journalières après le 21 juillet 2022
Il convient de rappeler que le droit aux indemnités journalières est subordonné à l’incapacité pour le salarié de s’adonner à toute activité professionnelle et pas seulement à celle qui était la sienne avant l’arrêt de travail.
En effet, l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que l’octroi des indemnités journalières est réservé “à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail”. En utilisant le terme “reprendre le travail”, le code de la sécurité sociale ne distingue pas entre reprendre “son” emploi et reprendre “un” emploi. Or, en droit du travail, la capacité de travail s’apprécie par rapport au travail que le salarié exerçait auparavant (compétence du médecin du travail) alors qu’en droit de la sécurité sociale, la capacité de travail s’apprécie par rapport à n’importe quelle activité (compétence du médecin conseil) ; autrement dit, l’allocation des indemnités journalières est subordonnée à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail, qu’il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
Dans son rapport d’expertise du 16 janvier 2024, le Docteur [F] a relevé les éléments suivants :
« Synthèse de l’examen médical
Madame [X] présente un syndrome dépressif, mis en lien avec des conditions de travail difficiles, ayant motivé un arrêt à ce titre à partir du 10 juillet 2021.
Madame [X] a présenté par ailleurs une symptomatologie à type de malaise, gêne pharyngée et douleurs abdominales, depuis l’été 2019, sans qu’aucune anomalie n’ait été mise en évidence aux différents examens complémentaires, mis sur le compte d’un trouble anxieux.
Le traitement a consisté en l’instauration d’un suivi psychiatrique (tous les 7 à 10 jours) en juin 2021, puis d’un traitement antidépresseur à partir du mois de septembre 2021, avec majoration progressive de la posologie jusqu’à 20 mg à partir de septembre 2022.
Le traitement est resté par la suite inchangé, sans amélioration notable de la symptomatologie anxiodépressive.
À la date des opérations d’expertise, l’examen clinique relève des éléments en faveur d’un syndrome anxiodépressif d’intensité modérée, nécessitant un traitement antidépresseur et anxiolytique.
Réponse à la mission
Madame [X] présente un syndrome anxiodépressif nécessitant un suivi psychiatrique depuis juin 2021.
D’après les pièces médicales présentées ce jour, l’état de santé de Madame [X] ne permettait une reprise d’activité professionnelle quelconque à la date du 21 juillet 2022. Elle bénéficiait à l’époque d’un suivi psychiatrique tous les 7 à 10 jours avec plusieurs courriers de son psychiatre attestant d’une impossibilité de reprendre une activité professionnelle. Par ailleurs, son traitement antidépresseur a été majoré en septembre 2022, témoignant de l’évolutivité de sa pathologie avec aggravation clinique.
Malgré la prise en charge spécialisée, il n’est pas rapporté d’amélioration clinique par la suite, et Madame [X] n’est encore à ce jour pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque ».
En l’absence de critiques des parties, il convient d’entériner l’avis de l’expert en ce qu’il conclut à l’inaptitude de Madame [X] à reprendre une activité professionnelle quelconque le 21 juillet 2022, ni au jour de l’examen (11 janvier 2024).
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande formée par Madame [X] et de dire qu’elle n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 21 juillet 2022, et qu’elle n’était pas davantage apte le 11 janvier 2024.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la [11] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile
Par ailleurs l’équité commande d’allouer à Madame [X] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article R 142-10-6, 1er alinéa, du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Compatible avec la nature du présent litige eu égard à son ancienneté, il convient en l’espèce de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ENTERINE le rapport d’expertise du Docteur [J] [F] déposé le 16 janvier 2024 ;
DIT qu’à la date du 21 juillet 2022, et au moins jusqu’à la date du 11 janvier 2024, Madame [Y] [X] n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque, et DIT qu’elle remplit les conditions d’attribution d’une indemnisation de son incapacité temporaire entre le 21 juillet 2022 jusqu’à la date de sa consolidation ;
RENVOIE Madame [Y] [X] devant la [6] pour la liquidation de ses droits ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraire formées par les parties ;
CONDAMNE la [6] aux dépens ;
CONDAMNE la [6] à verser à Madame [Y] [X] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Honoraires ·
- Échange ·
- Adresses ·
- Lien ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Mandataire judiciaire ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Annonce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adjudication ·
- Activité économique
- Forfait ·
- Chauffage ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Plan ·
- Habitation ·
- Commission de surendettement ·
- Charges ·
- Barème
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Poste ·
- Consolidation ·
- Défaut de preuve ·
- Mutualité sociale ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Agrément ·
- Mutuelle
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Autorisation ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Droit acquis ·
- Clôture ·
- Annulation ·
- Parking ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Travaux hydrauliques ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Code civil ·
- Commune
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Père ·
- Mère ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Participation ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Santé ·
- Aide sociale
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Vente amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Émoluments ·
- Prix minimum ·
- Crédit logement ·
- Biens
- Technopole ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.