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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 29 déc. 2025, n° 23/04343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/04343 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NGBD
AFFAIRE : [S] [X] [B] [Z] [U] [E] [I] [V] épouse [T]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 29 Décembre 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Morgane HEMERY, Greffier.
DATE DES DÉBATS :11 septembre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025, lequel a été prorogé au 29 décembre 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [X] [B] [T]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (MANCHE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eléna DE GUEROULT D’AUBLAY, avocat au barreau du VAL D’OISE plaidant/postulant, vestiaire : 129
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [E] [I] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE plaidant/postulant, vestiaire : 211
1 CCC à Me DE GUEROULT D’AUBLAY le
1 CCC à Me SEMERIA le
1 grosse à Mme [V] le
1 grosse à Mr [T] le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [S] [X] [B] [T]
né le [Date naissance 1] 1975
à [Localité 1] (50)
et de Madame [U] [E] [I] [V]
née le [Date naissance 2] 1974
à [Localité 5] (95)
mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 6] (95),
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les parties ne produisent pas de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les désaccords subsitants entre les parties, en conséquence les DÉBOUTE de leurs prétentions relatives à la liquidation de leur régime matrimonial ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux le 9 janvier 2020 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à Madame [U] [V] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 10.000 euros ;
Sur les mesures concernant les enfants :
FIXE à la somme de 200 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation d'[M], payable au domicile de Madame [U] [V], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce sous réserve de l’indexation intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance de non conciliation, et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [M] [T] sera versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial de la pension X A
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’I.N.S.E.E. (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers ;- autres saisies ;- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire) ;- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République ;2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
ORDONNE le partage par moitié des frais suivants engagés pour les enfants :
— frais de santé, de voyages et sorties scolaires, sur simple présentation des justificatifs,
— frais d’activités extrascolaires, d’équipement particulier (instrument de musique, ordinateur…), de voyages linguistiques (hors ceux effectués dans le cadre scolaire), sous réserve d’un accord préalable et sur présentation des justificatifs ;
au besoin, CONDAMNE le parent débiteur à rembourser le parent créancier dans les 8 jours de la présentation des justificatifs ;
DÉBOUTE madame [V] de sa prétention tendant au partage des autres frais exceptionnels, sauf accord des parties pour les partager ;
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception ;
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe à [Localité 5], le 29 décembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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