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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 3 oct. 2025, n° 25/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU 03 Octobre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00604 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OOB3
Code NAC : 28C
Madame [Z] [L]
C/
Monsieur [S] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Béatrice BONACORSI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 66
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [T], détenu à la Maison d’arrêt du Val d’Oise – [Adresse 10]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 05 septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 03 Octobre 2025
***ooo§ooo***
Madame [Z] [M] et Monsieur [S] [T] sont propriétaires indivis à parts égales d’un bien immobilier sis [Adresse 3], cadastré section N numéro [Cadastre 2], [Localité 5].
Par acte extrajudiciaire en date du 11 juin 2025, se prévalant de la carence de Monsieur [S] [T] à retourner les mandats afin de permettre la vente du bien immobilier, Madame [Z] [M] a saisi le president du tribunal judiciaire de Pontoise statuant selon la procédure accélérée au fond au visa des articles 815-6 du code civil et 1380 du code de procédure civile, aux fins principalement d’être autorisée à vendre seule au nom de l’indivision, le bien immobilier indivis, outre la condamnation de Monsieur [S] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 5 septembre 2025, la demanderesse a soutenu oralement les termes de son assignation.
Régulièrement assigné, Monsieur [S] [T] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la designation d’un administrateur de l’indivision
L’article 815-6 du code civil dispose que le président peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par Madame [Z] [M] que Monsieur [S] [T] est incarcéré depuis le 8 juin 2023 à la Maison d’arrêt d'[Localité 8] et purge actuellement une peine d’emprisonnement à l’issue de sa condamnation pour des faits de nature criminelle commis à l’encontre de Madame [Z] [M]. Cette situation ne lui permet ni de veiller à la conservation du bien immobilier indivis ni de disposer des fonds nécessaires au paiement du crédit immobilier souscrit auprès du [6]. Par ailleurs, Madame [Z] [M] justifie par la production d’une ordonnance de suspension de crédit du juge des contentieux de la protection au sein de la chambre de proximité de [Localité 11] que sa situation financière ne lui permet pas de supporter seule le remboursement du contrat de crédit ni subvenir à l’entretien de l’immeuble, qui se trouve toujours en état de construction. Alors que Monsieur [S] [T] a fait part de son accord pour que le bien immobilier soit vendu, les mandats de vente n’ont pas été retournés signés, empêchant ainsi une vente de gré à gré.
Il resort de l’ensemble de ces éléments que la demande de Madame [Z] [M] d’être autorisée à vendre seule le bien indivis apparait justifiée par l’urgence, en raison de la dégradation d’un bien immobilier non terminé et non entretenu, et conforme à l’intérêt commun de l’indivision, dans la mesure où cette démarche permet de limiter la dévaluation du bien, dont la valeur est actuellement estimée à la somme de 270 000 euros.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Madame [Z] [M], dans les termes du present dispositif.
Sur les autres demandes
La demande étant conforme à l’intérêt commun de l’indivision, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
Les dépens seront supportés par l’indivision.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par sa mise à disposition au greffe;
Autorisons Madame [Z] [M] à vendre seule, au nom de l’indivision, la parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 7], située [Adresse 4] ainsi que la maison d’habitation érigée sur cette parcelle et toutes ses annexes au prix plancher de 270 000 euros net vendeur ;
Disons que pour réaliser sa mission, Madame [Z] [M] sera autorisée à:
Signer seule au nom de l’indivision les mandats de vente auprès des agences immobilières,Signer seule au nom de l’indivision toute promesse de vente égale ou supérieure à la somme de 270 000 euros net vendeur,Signer seule au nom de l’indivision l’acte authentique de vente.
Rappelons que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire aux termes de l’article 481-1 6ème du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront supportés par l’indivision.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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