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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 16 juin 2025, n° 22/02150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
16 Juin 2025
AFFAIRE :
[S] [E]
C/
MADAME LE PRÉSIDENT DU [14], en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [V] [B] , [H] [B], [O] [I]
N° RG 22/02150 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G7HP
Assignation :21 Octobre 2022
Ordonnance de Clôture : 19 Mai 2025
Action en contestation de paternité – hors mariage -
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 19] (MAROC) (ETRANGER)
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentant : Maître Camille DE CHARETTE de DE CHARETTE AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
MADAME LE PRÉSIDENT DU [14], en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [V] [B]
[Adresse 8]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentant : Maître Laurence COUVREUX LANDAIS de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, avocats au barreau d’ANGERS
(AJT du 30/11/2022)
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13] (MAINE-ET-[Localité 17])
[Adresse 7]
[Localité 9]
Non constitué
Madame [O] [I]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 13] (MAINE-ET-[Localité 17])
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Maître Flore GRAINDORGE de la SELARL FLORE GRAINDORGE, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue hors la présence du public à l’audience du 19 Mai 2025, devant Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 Juin 2025.
JUGEMENT du 16 Juin 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Céline MASSE, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture à l’audience de plaidoiries du 19 mai 2025.
Dit que Monsieur [H], [W], [L] [B] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13] (49) n’est pas le père de l’enfant [V], [Z] [B] née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 13] (49).
Annule la reconnaissance de paternité souscrite le 26 avril 2021 à [Localité 13] (49) par Monsieur [H], [W], [L] [B] à l’égard de l’enfant [V], [Z] [B] ;
Dit que Monsieur [S] [E] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 19] (Tunisie) est le père de l’enfant [V], [Z] [B] née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 13] (49).
Dit que l’enfant [V], [Z] [B] née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 13] (49) portera désormais le nom de [I]- [E].
Ordonne la transcription du présent jugement en marge de l’acte de reconnaissance de l’enfant [V], [Z] [B] tenue dans les registres d’état civil de la commune d'[Localité 13] (Maine-et-[Localité 17]) et de l’acte de naissance n° 001672/ 2021 de l’enfant tenu dans les registres de l’état civil de la commune d'[Localité 13] (Maine-et-[Localité 17]) ;
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur [V], [Z] [K].
Rappelle que l’autorité parentale conjointe implique :
— de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence de l’enfant ;
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant : vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc ;
— de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère.
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
Accorde à Monsieur [S] [E] un droit de visite, sur une période de quatre mois à compter de la première visite qui s’exercera dans les locaux de L’ESPACE de RENCONTRE ENFANTS-PARENTS situé [Adresse 16] ouvert par [18], suivant l’accord pris avec l’association pour la fixation du calendrier :
deux samedis matin ou après-midi, par mois (en fonction de l’organisation de l’association), avec une faculté de sorties extérieures, en fonction de l’évolution des relations entre Monsieur [S] [E] et l’enfant [V], [Z] [K].
DIT que pour préparer cette rencontre les parents devront, avant la première visite, prendre contact avec les intervenants de L’ESPACE de RENCONTRE ENFANTS-PARENTS lors de la permanence tenue chaque lundi de 17 heures 30 à 19 heures en téléphonant au 02.41.79.00.49 -[Localité 13]
DIT que, à défaut pour le parent titulaire du droit de visite, d’avoir pris contact avec les intervenants de L’ESPACE de RENCONTRE ENFANTS-PARENTS dans le délai de cinq mois à compter de la présente décision, le droit de visite à lui accordé deviendra caduc
Dit qu’à l’issue de cette période de quatre mois de rencontres au sein de L’ESPACE DE RENCONTRE, la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [S] [E] pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties.
Dit qu’à défaut d’un tel accord, Monsieur [S] [E] pourra accueillir l’enfant selon les modalités suivantes, en période scolaire comme pendant les vacances scolaires :
pendant un nouveau délai de quatre mois : le samedi des semaines paires à la journée de 11 heures à 17 heures ;à l’issue de ce délai de quatre mois : les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 17 heures 30.
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
Dit qu’à l’issue du second délai de quatre mois, l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père (du samedi 10 heures au dimanche 17 heures 30) et le week-end de la fête des mères chez la mère.
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est accordé, il sera présumé y avoir renoncé.
Condamne à compter de la présente décision, Monsieur [S] [E] à payer à Madame [O] [I], une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V], [Z] [K] d’un montant mensuel de 130 Euros (cent trente Euros).
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V], [Z] [K] due par Monsieur [S] [E] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [I].
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [S] [E] doit verser la pension directement entre les mains de Madame [O] [I] , chaque mois avant le 5 du mois douze mois sur douze et d’avance au domicile ou à la résidence Madame [O] [I], sans frais pour le créancier, et sans préjudice de l’éventuelle perception de prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE, Cf sur internet www.insee.fr ou tél.: [XXXXXXXX02] -Le calcul peut-être effectué sur le site http://www.service-public.fr ➡ avec recherche des mots clés suivants : “réévaluation pension alimentaire”), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le PREMIER JANVIER de chaque année, et pour la première fois le PREMIER JANVIER 2026, l’indice de base étant celui de la présente décision selon la formule :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice de base
Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Déboute Monsieur [S] [E] du surplus de ses demandes ;
Déboute Madame [O] [I] et le le Président du Conseil départemental de Maine et [Localité 17] en qualité d’administrateur ad hoc du surplus de leurs demandes.
Condamne Madame [O] [I] à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 1.500 Euros (Mille cinq cents Euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [O] [I] aux dépens, qui comprendront le coût de la mesure d’expertise génétique.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Céline MASSE, Vice-Présidente, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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