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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 4 juin 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/172
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNDY
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 10]
JUGEMENT DU 04 Juin 2025
DEMANDEUR:
Madame [U] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR:
— [6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [3], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 14 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 04 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Juin 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [2]
Le 04 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [D] divorcée [P] a déposé un dossier auprès de la [4] le 16 juillet 2024.
Le 06 août 2024, la [5] a constaté la situation de surendettement de Madame [U] [D] divorcée [P] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 19 novembre 2024, la [4] a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%, la capacité de remboursement mensuelle retenue étant de 75,00 euros (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 288,77€).
Madame [U] [D] divorcée [P] a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission le 23 novembre 2024 et les a contestées par courrier recommandé du 26 novembre 2024 expédié à la [2] le 09 décembre 2024, en indiquant que les paiements effectués de 1997 à 2006 par saisie sur salaire pour la dette [6] n’avaient pas été pris en compte.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [7] le 26 décembre 2024, reçu au greffe le 06 janvier 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 14 avril 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait aucune observation.
A l’audience du 14 avril 2025,
Madame [U] [D] divorcée [P] était présente et a confirmé que sa contestation consistait à rectifier la dette [6] mais ne pouvait pas prouver le montant de cette dette.
La Juge a soulevé la tardiveté du recours pour une vérification de créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il ressort de l’article L.733-1 du même Code qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L. 733-1 ou qu’elle recommande en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Madame [U] [D] divorcée [P] à cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 novembre 2024, de sorte que sa contestation par lettre recommandée expédié le 09 décembre 2024 est recevable, pour avoir été envoyée dans le délai de trente jours imparti.
Néanmoins, cette contestation est en réalité une demande de vérification de créances.
Aux termes de l’article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l’état détaillé des dettes à Madame [U] [D] divorcée [P] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 septembre 2024, de sorte que sa demande de vérification est irrecevable, pour avoir été envoyée en contestation des mesures imposées au-delà du délai de vingt jours imparti.
En conséquence, la contestation de Madame [U] [D] divorcée [P] sera rejetée et les mesures imposées la concernant seront maintenues :
Rééchelonnement des dettes de la débitrice sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 %, avec effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures, comme indiqué dans le tableau de remboursement applicable à ces mesures annexé au présent jugement, établi par la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 26 décembre 2024.
Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par la débitrice qui pourra solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale et demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel,. En cas de changement de situation, elle devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Madame [U] [D] divorcée [P] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault la concernant,
DÉCLARE irrecevable la demande de vérification de créance formée par Madame [U] [D] divorcée [P],
LA DEBOUTE en conséquence de de toutes ses demandes tenant à la vérification de créance contenue dans sa contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement la concernant,
DIT que les dettes de la débitrice, Madame [U] [D] divorcée [P], arrêtées au jour du présent jugement, se décomposent telles qu’arrêtées par la [4],
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
Rééchelonnement des dettes de la débitrice Madame [U] [D] divorcée [P] sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 %, avec effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures, comme indiqué dans le tableau de remboursement applicable à ces mesures annexé au présent jugement, établi par la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 26 décembre 2024,
RAPPELLE qu’il revient à la débitrice de régler spontanément les sommes dues, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE à la débitrice qu’elle a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale et l’invite à demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel,
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ces mesures,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
DIT qu’il appartiendra à la débitrice, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement,
RAPPELLE à la débitrice que pendant la durée du plan précité le fait d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…), peut entraîner sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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