Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 3, 2 avr. 2026, n° 24/03523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps acceptée |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------
DATE: 02 Avril 2026
N° RG 24/03523 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCNR
JAF CABINET 3
Copie exéc Avo : 2
Copie conf Avo : 2
Copie dossier : 1
Total : 5
Copie délivrée aux parties le :
JUGEMENT DE SÉPARATION DE [Localité 2]
DEMANDEURS :
Madame [U], [D] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] – MADAGASCAR
de nationalité Malgache, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D’AVOCAT WAROCQUIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [S], [V] [G]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4] – [Localité 5]
de nationalité Anglaise, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie GUILBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Pauline DE LORME
LE GREFFIER :
Aurélie VARGAS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
Vu l’acte de déclaration d’acceptation du principe de séparation de corps,
DIT que le juge français est compétent pour la séparation de corps et les obligations alimentaires,
DIT que la loi française est applicable à la séparation et aux obligations alimentaires,
PRONONCE, sur le fondement des articles 296, 233 et 234 du code civil, la séparation de corps de :
Madame [F] [P] [D] [E],
Née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] (Madagascar),
Et de
Monsieur [S] [V] [G],
Né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 4] (Egypte),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1990 à [Localité 7] (Kenya),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE que Madame [U] [E] a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil,
REJETTE la demande de récompense due par Monsieur [S] [G] à la communauté,
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande de séparation de corps soit le 4 juillet 2024,
DIT que les parties conservent l’usage du nom de l’autre,
FIXE à compter de la présente décision, à 1500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) par mois au titre du devoir de secours que doit verser Monsieur [S] [G] ; et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de la mère et sans frais pour elle,
DIT que cette contribution est due durant les douze mois de l’année,
DIT que cette somme sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même le 01 Janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l’INSEE, série France Entière, entre le mois de la présente décision et le mois de novembre précédant la revalorisation,
DIT que la première révision interviendra le 01 Janvier 2027, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et qu’elle devra être calculée comme suit :
Pension alimentaire Nouvel indice connu au
initiale x 01/01 de chaque année
— -------------------------------------------------------------------- = pension révisée
Indice connu Mars 2023
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’époux créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que l’époux créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge de l’époux qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale,
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à Madame [U] [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE le partage des dépens par moitié entre les parties en application de l’article 1125 du code de procédure civile sans préjudice de l’application des règles de l’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 2 avril 2026,
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Aurélie VARGAS Pauline DE LORME
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Extrait ·
- Adresses ·
- Education ·
- Enfant
- Île-de-france ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Signification
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Partie ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Effacement ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Contentieux
- Dette ·
- Bail d'habitation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Habitation ·
- Contentieux
- Etablissement public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Dernier ressort ·
- Minute
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Masse ·
- Résidence ·
- Ad hoc ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Flore
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effacement ·
- Contestation ·
- Créance ·
- Durée ·
- Créanciers ·
- Vérification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Action sociale ·
- Recours contentieux ·
- Personnes ·
- Consultant
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Vienne ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Logement
- Cadastre ·
- Père ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Bien immobilier ·
- Aveu judiciaire ·
- Publicité foncière ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.