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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 20 mai 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00042 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PANK
MINUTE N° : 26/941
[P] [C], [R] [F] épouse [C]
c/
[S] [E]
Copie certifiée conforme
le :
au Préfet
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Philippe DUBOILLE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de LLORET GARCIA Loïc, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Monsieur [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe DUBOILLE, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant
Madame [R] [F] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe DUBOILLE, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant
DEMANDEURS
ET
Monsieur [S] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par bail d’habitation sous seing privé en date du 15 mai 2020, ayant pris effet le 1er juin 2020, Monsieur [P] [C] et Madame [R] [F] épouse [C] ont donné à bail à Monsieur [S] [E] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 915 euros augmenté d’une provision sur charges de 80 euros, avec indexation légale sur l’indice de référence des loyers ;
Attendu qu’en raison du défaut de paiement des loyers et charges, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [S] [E] le 12 décembre 2024, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour une somme de 5 497 euros en principal au titre des loyers et charges arriérés arrêtés au 6 décembre 2024, outre les frais de l’acte ; que cet acte a été signifié à Mademoiselle [Z] [E], fille du défendeur, présente sur les lieux, et déposé à l’étude du commissaire de justice ;
Attendu que ce commandement est demeuré sans effet, malgré un paiement partiel de 1 500 euros intervenu le 28 février 2025 ; que la clause résolutoire a ainsi pris effet à l’expiration du délai de deux mois, soit le 12 février 2025 ;
Attendu que Monsieur [P] [C] et Madame [R] [F] épouse [C] ont fait assigner Monsieur [S] [E] par acte de commissaire de justice signifié le 25 août 2025, remis à étude, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, obtenir sa condamnation au paiement des loyers et charges arriérés avec intérêts légaux, d’une indemnité d’occupation, d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026 ; que Monsieur [S] [E], régulièrement assigné, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ; qu’un décompte actualisé de la dette arrêtée au 16 mars 2026 a été régulièrement communiqué par le conseil des demandeurs dans le cadre d’une note en délibéré autorisée avant le 15 avril 2026 ; que le délibéré a été fixé au 20 mai 2026 ;
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu’aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement délivré le 12 décembre 2024 ; que ce commandement est demeuré infructueux, malgré un paiement partiel de 1 500 euros ; que le délai de deux mois a expiré le 12 février 2025 sans que la dette n’ait été intégralement apurée ;
Attendu que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ; qu’il y a lieu de constater que la clause résolutoire a produit ses effets à compter du 12 février 2025 et que le bail liant les parties est résilié depuis cette date ;
Sur l’expulsion
Attendu que la résiliation du bail entraîne l’obligation pour Monsieur [S] [E] de libérer les lieux ; qu’il y a lieu d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
Sur la dette locative
Attendu qu’il résulte du décompte actualisé produit aux débats, arrêté au 16 mars 2026 et incluant le terme de mars 2026, que Monsieur [S] [E] demeure redevable envers les demandeurs de la somme de 19 286,11 euros au titre des loyers et charges arriérés ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner Monsieur [S] [E] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’échéance de chaque terme, en application de l’article 1344-1 du code civil ;
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu qu’à compter du 12 février 2025, date de résiliation du bail, Monsieur [S] [E] occupe les lieux sans droit ni titre ; qu’il y a lieu de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en principal et charges, soit 1 007,82 euros par mois, à compter du 12 février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, sur laquelle viendront s’imputer les versements effectués ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de condamner Monsieur [S] [E] à leur payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [S] [E], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’assignation et ceux du commandement de payer du 12 décembre 2024 ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
— CONSTATONS que la clause résolutoire stipulée au bail d’habitation conclu le 15 mai 2020 entre Monsieur [P] [C] et Madame [R] [F] épouse [C] d’une part, et Monsieur [S] [E] d’autre part, portant sur l’appartement C104, 1er étage, [Adresse 6], a produit ses effets à compter du 12 février 2025, et que le bail est résilié depuis cette date ;
— ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [S] [E] et de tout occupant de son chef des lieux qu’il occupe, soit l’appartement C104, 1er étage, [Adresse 6], dans un délai de 48 heures à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— SUPPRIMONS le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNONS Monsieur [S] [E] à payer à Monsieur [P] [C] et Madame [R] [F] épouse [C] la somme de 19 286,11 euros (dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-six euros et onze centimes) au titre des loyers et charges arriérés arrêtés au 16 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’échéance de chaque terme ;
— CONDAMNONS Monsieur [S] [E] à payer à Monsieur [P] [C] et Madame [R] [F] épouse [C] une indemnité d’occupation mensuelle de 1 007,82 euros (mille sept euros et quatre-vingt-deux centimes) à compter du 12 février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, sur laquelle viendront s’imputer les versements effectués ;
— CONDAMNONS Monsieur [S] [E] à payer à Monsieur [P] [C] et Madame [R] [F] épouse [C] la somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNONS Monsieur [S] [E] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’assignation et ceux du commandement de payer du 12 décembre 2024 ;
— RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA
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