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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 13 mai 2026, n° 25/03461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/03461 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7JTA
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Mars 2025
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 13 Mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [L] [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. SAS [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous les deux représentés par Maître Aurore FAROIGI de l’EURL CABINET AURORE FAROIGI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B1202
DÉFENDERESSE
S.A. [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant, vestiaire #PN397
Décision du 13 Mai 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/03461 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7JTA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 16 Mars 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire, en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [Adresse 4], aux droits de laquelle vient la société [3] a donné à bail à [E] [D] épouse [G] et [Z] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] par acte sous seing privé du 18 juillet 1972.
[E] [D] épouse [G] est décédée le [Date décès 1] 2017, laissant pour seul héritier son époux [Z] [G].
Ce dernier est décédé le [Date décès 2] 2017, sans postérité.
La reprise des lieux a été effectuée le 24 août 2018, date à laquelle les meubles meublant l’appartement ont été entreposés dans un garde-meubles aux frais avancés de la société [4]
La dévolution successorale étant complexe à établir, l’étude notariale en charge de la succession a mandaté la société de généalogiste [1] afin d’identifier les héritiers potentiels.
Dans l’intervalle, l’administration des domaines a été saisie en l’absence d’héritier connu par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 23 octobre 2018.
A la suite des recherches du généalogiste, il a été établi que [Z] [G] a laissé pour lui succéder des cousins au quatrième degré, à savoir : M. [Q] [G], Mme [A] [G], Mmes [K], [T] et [V] [X], Mmes [B] et [M] [S] et M. [L] [S].
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 février 2025, la société [3] a demandé à M. [L] [S] d’opter dans la succession de [Z] [G].
Par exploit de commissaire de justice signifié le 18 mars 2025, la société [1], en qualité de mandataire de M. [L] [S], a fait assigner la société [3] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir un délai de six mois supplémentaire, avec possibilité de renouvellement, pour opter.
Aux termes de ses dernières conclusions en intervention volontaire et au fond, signifiées par voie électronique le 15 mai 2025, la société [1], en qualité de mandataire de M. [L] [S], Mmes [K], [T] et [V] [X] et de Mmes [B] et [M] [S], demande au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
— recevoir les interventions volontaires de Mmes [K], [T] et [V] [X] et de Mmes [B] et [M] [S],
— ordonner la prolongation du délai pour opter à la succession de [Z] [G], décédé le [Date décès 2] 2017, de six mois avec possibilité de renouvellement,
— autoriser Mmes [K], [T] et [V] [X] et de Mmes [B] et [M] [S] à se prévaloir du même délai en cas de sommation d’opter à venir ;
— condamner la société [3] à payer à M. [L] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 16 mars 2026, la société [1], en qualité de mandataire de M. [L] [S], Mmes [K], [T] et [V] [X] et de Mmes [B] et [M] [S] a maintenu les demandes, à l’exception de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de l’absence d’opposition à l’audience de la société défenderesse à sa demande de délai.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 mai 2025, la société [3] demande au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
— débouter M. [L] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 16 mars 2026, la société [3] a indiqué qu’elle ne s’opposait plus à la demande de délais formée par la demanderesse.
A l’audience du 16 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 768 et suivants du code civil, l’héritier qui a une vocation universelle peut accepter la succession purement et simplement, y renoncer ou l’accepter à concurrence de l’actif net. S’il n’a pas opté dans les 4 mois de l’ouverture de la succession, il peut être sommé par un cohéritier de prendre parti et il doit alors opter dans les deux mois ou solliciter un délai supplémentaire auprès du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond en application de l’article 1380 du code de procédure civile.
En application de l’article 771 de ce code, l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’État.
En application de 772 du même code, dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi. A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
En l’espèce, M. [L] [S], Mmes [K], [T] et [V] [X] ainsi que Mmes [B] et [M] [S], héritiers, n’ont pas opté dans les 4 mois suivant le décès de [Z] [G] et M. [L] [S] a été sommé de le faire par la société [3], en sa qualité de créancière de la succession du défunt.
M. [L] [S] justifie de motifs légitimes et sérieux l’ayant empêché de pouvoir opter de manière éclairée dans les deux mois suivant la sommation qui lui a été faite dès lors que les héritiers établissent rencontrer d’importantes difficultés, d’une part, pour reconstituer le patrimoine du défunt, notamment de son patrimoine immobilier situé en Corse dont une partie est en cours de valorisation, et d’autre part, pour déterminer le passif de la succession.
La complexité de la situation justifie de lui octroyer le délai de six mois supplémentaire qu’il sollicite pour opter dans les termes du dispositif ci-après, sans qu’il n’y ait lieu de dire à ce stade que ce délai pourra être renouvelé.
En revanche, force est de constater que Mmes [K], [T] et [V] [X] ainsi que Mmes [B] et [M] [S], qui n’ont pas été sommées d’opter, ne justifient pas d’un intérêt né et actuel à agir en prolongation du délai d’option.
Leur demande en ce sens sera par conséquent déclarée irrecevable.
Il sera rappelé à M. [L] [S] qu’à défaut d’avoir opté avant le 13 novembre 2026, il sera réputé avoir accepté.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire en premier ressort,
Accorde à M. [L] [S] un délai courant jusqu’au 13 novembre 2026 pour opter quant à la succession de [Z] [G] , décédé le [Date décès 2] 2017,
Déclare irrecevable la demande de Mmes [K], [T] et [V] [X] ainsi que de Mmes [B] et [M] [S] tendant à les autoriser à se prévaloir du même délai en cas de sommation d’opter à venir ;
Rejette toute autre demande ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 Mai 2026
La Greffière La Présidente
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