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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 21 mai 2026, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. HOMELOG, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00120 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTE3
MINUTE N° : 956
[Q] [T]
c/
S.A.S.U. HOMELOG, S.A. COFIDIS
Copie certifiée conforme
le :
à :
— Maître BEAUPEL
— Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Maître ROULAND
— Maître HELAIN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 21 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 19 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Madame [Q] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDERESSE
ET
S.A.S.U. HOMELOG
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Chloé BEAUPEL, avocat au barreau de PARIS,
S.A. COFIDIS
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Maître Xavier HELAIN dela SELARL HKH, avocat au barreau d’ESSONNE,
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n° 26-14222 du 14 février 2023, Madame [Q] [T] a conclu, à la suite à d’un un démarchage à son domicile avec la société SAS HOMELOG, un contrat de fourniture et de pose d’une centrale photovoltaïque pour un montant TTC de 31.900 euros, opération financée par un crédit souscrit auprès de la société S.A COFIDIS.
Par acte du 5 février 2025, Madame [Q] [T] a fait assigner la S.A COFIDIS et la société SASU HOMELOG devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de GONESSE afin notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mars 2026.
À cette audience, Madame [Q] [T] [T] représentée par son avocat, s’en réfère à ses conclusions, aux termes desquelles elle forme les demandes suivantes :
— Prononcer l’annulation du contrat de vente conclu entre Madame [Q] [T] et la société SAS HOMELOG, 14 février 2023,
— Prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 3 mai 2023 entre Madame [Q] [T] et la banque SA COFIDIS,
— En conséquence, à titre principal, exonérer déclarer que Madame [Q] [T] n’est pas tenue de rembourser la somme le crédit litigieux à la SA COFIDIS et condamner la société la SA COFIDIS à restituer à Madame [Q] [T] l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire,
— à titre subsidiaire, condamner la SASU HOMELOG à restituer la somme de 31.900 euros à MADAME Madame [Q] [T], à charge pour eux de la restituer à la SA COFIDIS, déduction faite des sommes déjà versées au titre du crédit,
— en tout état de cause, condamner la société SASU HOMELOG à reprendre l’intégralité des matériels posés au domicile de Madame [Q] [T] dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement, et à remettre en parfait état la toiture les murs de son domicile (en raison du passage de câble) sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— condamner in solidum la SASU HOMELOG et la SA COFIDIS, au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
La société SA COFIDIS, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses dernières écritures, développées oralement à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite de :
— Déclarer Madame [Q] [T] mal fondé en ses demandes,
— Déclarer la société SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence, à titre principal :
— Débouter Madame [Q] [T] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente :
— Condamner Madame [Q] [T] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 31.900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous déduction des sommes versées,
A titre très subsidiaire :
— Condamner la société HOMELOG à payer à la société SA COFIDIS la somme de 47.658,20 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Condamner la société HOMELOG à garantir la société SA COFIDIS de toute condamnation qui serait mise à sa charge au pro?t de l’emprunteuse,
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la société HOMELOG à lui payer la somme de 31.900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Condamner la société HOMELOG à garantir la société SA COFIDIS de toute condamnation qui serait mise à sa charge au pro?t de l’emprunteuse,
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à lui payer une indemnité d’un montant de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant aux dépens.
La société SAS HOMELOG, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses dernières écritures, et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sur le fondement des dispositions du code de la consommation et du code civil, de :
— Constater que le contrat passé entre Madame [Q] [T] et la société SAS HOMELOG n’est pas entaché de nullité en raison d’un prétendu manquement aux dispositions du code de la Consommation,
— En conséquence, Débouter Madame [Q] [T] de sa demande de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté,
Si par extraordinaire, le tribunal devait considérer que le contrat est entaché d’une irrégularité sur le fondement des dispositions du code de la consommation :
— Constater que la violation des dispositions du code de la consommation étant sanctionnée par une nullité relative, cette nullité a été couverte par des actes non équivoques,
— En conséquence, Débouter Madame [Q] [T] de sa demande de nullité dudit contrat,
En toutes hypothèses :
— Débouter Madame [Q] [T] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— Débouter la société SA COFIDIS de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— Débouter Madame [Q] [T] de sa demande d’exécution provisoire,
— Condamner Madame [Q] [T] à lui payer une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 19 mars 2026, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION :
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel " la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la nullité du contrat principal de vente :
Sur la violation des dispositions impératives du code de la consommation
L’article L. 221-9 du code de la consommation dispose : " Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. "
L’article L. 221-5 du code de la consommation dispose : " Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. "
L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose : " Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. "
L’article R. 111-1 du code de la consommation dispose : " Pour l’application du 4° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
e) S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables. "
L’article L. 111-2 du code de la consommation dispose : « I.- Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur. »
L’article L. 242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
En?n, selon l’article L. 221-7 du code de la consommation, « la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées que le bon de commande signé le14 février 2023, ne comporte pas le modèle des panneaux, la marque et le modèle de la domotique, est imprécis s’agissant du prix puisque n’est mentionné qu’un prix global par produit, que ne sont pas distingués le coût du matériel et le coût de son installation, et est imprécis concernant le délai de livraison et d’installation.
La nullité du contrat principal est donc encourue de ces chefs, sans qu’il n’y ait lieu d’apprécier si les irrégularités constatées ont été déterminantes du consentement de l’acquéreur, dès lors que la nullité procède de la seule inobservation des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Sur la confirmation de la nullité encourue pour non-respect des dispositions du code la consommation :
La nullité sanctionnant le manquement aux dispositions précitées en matière de démarchage à domicile revêt le caractère d’une nullité relative de sorte qu’elle est susceptible de con?rmation selon les modalités prévues aux articles 1181 et 1182 du code civil.^
L’article 1182 du code civil dispose que " La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. "
La confirmation d’un acte nul suppose à la fois la connaissance claire du vice et l’intention de le réparer.
Il en résulte que pour être caractérisée, la renonciation doit remplir les conditions suivantes :
— elle doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l’acte,
— l’exécution doit être volontaire,
— l’intention de réparer le vice, c’est-à-dire de valider l’acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l’exécution volontaire de l’obligation.
L’article requiert donc l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et la confirmation suppose :
— d’une part, la connaissance claire du vice affectant l’obligation
— d’autre part, l’intention de le réparer par une exécution volontaire et circonstanciée du contrat.
La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance (Civ. 1ère, 24 janvier 2024 n°22-16.115, n°22-16.116, n°22-15.199, FS-B).
En l’espèce, l’acceptation de la livraison, la pose et l’installation du matériel, sans réserve, et l’absence d’usage du droit à rétractation, ne su?sent pas à caractériser que Madame [Q] [T] a eu connaissance des irrégularités du bon de commande et entendu renoncer à cette nullité.
Par voie de conséquence, faute de con?rmation de Madame [Q] [T], il convient de prononcer la nullité du contrat principal.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté :
Il résulte de l’article L. 312-55 du code de la consommation que le contrat de crédit est « résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ».
Il convient en conséquence de constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre Madame [Q] [T] et la société SA COFIDIS.
Sur les conséquences de la nullité des contrats :
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
La nullité du contrat de vente emporte de plein droit la restitution du prix par le vendeur contre la restitution du bien vendu.
La nullité du contrat de crédit emporte de plein droit la restitution du capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute, et celle de l’ensemble des sommes versées par l’emprunteur au titre de l’exécution du contrat de crédit.
Sur le contrat de vente :
La remise des parties dans l’état antérieur à la conclusion du contrat de fourniture et pose de la centrale photovoltaïque impose, d’une part, que soit ordonnée la restitution de l’installation à la société venderesse, aux frais de la société SAS HOMELOG et avec remise en état des lieux, d’autre part, que le prix payé par Madame [Q] [T] soit la somme de 31.900 euros, lui soit restitué par la société venderesse.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner la société SAS HOMELOG à payer à Madame [Q] [T] la somme de 31.900 euros correspondant au prix de l’installation photovoltaïque et de condamner la société HOMELOG à reprendre l’installation visé dans le bon de commande n° 26-14222 à ses frais dans un délai de 3 mois suivant la signification du jugement et à remettre les lieux en l’état antérieur à ses frais, sans qu’en l’état le prononcé d’une astreinte ne se justifie.
Sur le contrat de prêt :
L’annulation du contrat de crédit affecté emporte, en principe, comme conséquence, pour l’emprunteur, de restituer le capital prêté.
Toutefois, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justi?e avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Dans le cas présent, il est établi que l’organisme de crédit a omis de véri?er la régularité du contrat principal et ainsi commis une faute.
Cependant, la société HOMELOG ne fait l’objet d’aucune procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et, est comparante, de sorte que Madame [Q] [T] peut obtenir la restitution du prix de l’installation de la centrale photovoltaïque dont il a d’ailleurs obtenu sa condamnation.
Ainsi, aucun préjudice découlant de l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix de vente d’un matériel dont il n’est plus propriétaire du fait de l’annulation du contrat ne peut plus être invoqué.
De même, compte-tenu de la condamnation de la société SAS HOMELOG à lui restituer le prix d’achat de l’installation, Madame [Q] [T] ne subit aucun préjudice ?nancier.
Dès lors, les emprunteurs sont condamnés solidairement à restituer le capital prêté par COFIDIS, déduction faite des sommes déjà versées en exécution du prêt.
Compte tenu de l’historique de compte produit par la banque et des déclarations des demandeurs, il est établi que ces derniers ont réglé intégralement le crédit et ont versé la somme de 3.962,85 euros au total.
Il convient dès lors, après compensation, de prévoir que Madame [Q] [T] doit rembourser aux emprunteurs la somme de 27.937, 15 euros (31.900 – 3962,85 euros)
Sur la garantie :
En l’espèce, force est de constater que la présence annulation du contrat de vente est la conséquence d’un défaut de respect des dispositions du code de la consommation par la société venderesse, la société SAS HOMELOG.
Dès lors, compte-tenu des dispositions contractuelles unissant les sociétés SAS HOMELOG et SA COFIDIS, il conviendra donc de condamner la société SAS HOMELOG à garantir la société SA COFIDIS des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les parties ayant partiellement succombé, elles conserveront la charge de leurs dépens.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’o?ce, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les parties ayant été tenues à leurs dépens, leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 14 février 2023 entre Madame [Q] [T] et la société SAS HOMELOG,
CONDAMNE la société SAS HOMELOG à payer à Madame [Q] [T] la somme de 31 900 euros,
CONDAMNE la société SAS HOMELOG à reprendre les installations visées dans le bon de commande n° 26-14222 à ses frais avec une remise en état du domicile et de la toiture de MADAME [Q] [T],
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 14 février 2023 entre Madame [Q] [T] et la société SA COFIDIS,
CONDAMNE Madame [Q] [T] à payer à la société SA COFIDIS la somme de 31.900 euros au titre du prêt affecté correspondant au montant du capital prêté, dont devront être déduites toutes les sommes versées par elle en exécution du contrat de prêt,
CONSTATE toutefois que Madame [Q] [T] a versé à la SA COFIDIS la somme de 3.962,85 euros en exécution du contrat de prêt,
CONDAMNE, en conséquence, Madame [Q] [T] à payer à la SA COFIDIS la somme de 27.937, 15 euros,
CONDAMNE la société SAS HOMELOG à garantir la société SA COFIDIS des condamnations prononcées à son encontre,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
LAISSE aux parties la charge de leurs dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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