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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 20 mai 2026, n° 25/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00717 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OZ2W
MINUTE N° : 26/928
Société CDC HABITAT SOCIAL
c/
[F] [U], [S] [U]
Copie certifiée conforme
le :
à :Monsieur [F] [U]
à: Madame [S] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de LLORET GARCIA Loïc, juge placé auprès du Premier Président de la cour d’appel de Versailles, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, greffier,
Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [F] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant
Madame [S] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante
DÉFENDEURS
EXPOSÉ DU LITIGE
Attendu que suivant acte sous seing privé en date du 29 novembre 2005, la S.C.I.C. Habitat d’Île-de-France, devenue depuis la Société CDC HABITAT SOCIAL, a consenti à Monsieur [F] [U] et Madame [S] [U] un bail d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 6] ;
Attendu qu’une précédente procédure avait abouti à une ordonnance de référé constatant l’acquisition de la clause résolutoire en date du 11 janvier 2010, suivie d’un commandement de quitter les lieux du 19 avril 2010 ; que cette ordonnance de référé est désormais prescrite et n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée en application de l’article 488 du Code de procédure civile ; que la Société CDC HABITAT SOCIAL est donc recevable à saisir le juge du fond d’une nouvelle demande d’acquisition de la clause résolutoire ;
Attendu que Monsieur et Madame [U] n’ont pas réglé régulièrement leurs loyers et charges, laissant s’accumuler un arriéré locatif ; que par exploit du 5 mai 2025, la Société CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer aux défendeurs un commandement de payer la somme de 5.009,09 € au titre des loyers et charges arriérés, contenant rappel de la clause résolutoire insérée au bail et de l’intention de la requérante d’en user ; que ce commandement est demeuré sans effet dans le délai de deux mois suivant sa signification ;
Attendu que la Société CDC HABITAT SOCIAL a procédé à la saisine de la CCAPEX le 24 avril 2025 ; que par assignation délivrée le 20 août 2025, signifiée à l’étude, elle a fait citer Monsieur et Madame [U] à comparaître à l’audience du 16 mars 2026 ; que les défendeurs ont comparu en personne à cette audience ; que l’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience au 20 mai 2026 ;
Prétentions des parties
Attendu que la Société CDC HABITAT SOCIAL demande au tribunal de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [U] et de tous occupants de leur chef, de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2.029,66 € au titre des loyers et charges arriérés arrêtés au 10 mars 2026, terme de février 2026 inclus, telle que résultant du compte de situation versé aux débats, ainsi qu’aux loyers et charges dus à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la résiliation du bail, de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération totale des lieux, et de les condamner à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Attendu que Monsieur [U], comparant en personne, reconnaît l’existence de l’arriéré tout en faisant valoir qu’il a connu des difficultés résultant notamment d’une facturation importante de charges d’eau chaude en 2022 et d’une suspension d’APL ; qu’il indique avoir bénéficié de l’assistance sociale de CDC HABITAT SOCIAL qui lui a proposé un plan d’apurement ; qu’il déclare vouloir rester dans le logement et propose de régler la somme de 175 € par mois en sus du loyer courant ;
MOTIFS
I — Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu’il était stipulé à l’article « RÉSILIATION » des conditions générales du bail qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité de loyer à son échéance, celui-ci serait et demeurerait résilié de plein droit si bon semble au bailleur, deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet ;
Attendu que le commandement de payer délivré le 5 mai 2025 visait la somme de 5.009,09 € au titre des loyers et charges arriérés, avec rappel exprès de la clause résolutoire ; que ce commandement est demeuré sans effet dans le délai de deux mois suivant sa signification, les défendeurs n’ayant pas apuré l’intégralité de leur dette dans ce délai ; que la clause résolutoire doit en conséquence être constatée acquise ;
Attendu toutefois qu’en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement au locataire qui s’engage à régler sa dette locative ; que Monsieur et Madame [U] comparaissent en personne, expriment leur volonté de se maintenir dans les lieux et proposent un effort de paiement de 175 € par mois en sus du loyer courant ; que compte tenu de cet engagement et de la réduction significative de l’arriéré entre la date du commandement et l’audience — la dette étant passée de 5.009,09 € à 2.029,66 € — il y a lieu d’accorder à Monsieur et Madame [U] des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la durée de ces délais ;
Attendu que la dette s’élève à la somme de 2.029,66 € arrêtée au 10 mars 2026, terme de février 2026 inclus ; qu’un échéancier de 12 mensualités de 175 € en sus du loyer courant permettra l’apurement de cette dette ; que la clause résolutoire sera réputée n’avoir pas joué si les défendeurs se libèrent de leur dette dans les conditions fixées ci-après et règlent exactement leur loyer courant à bonne date ;
II — Sur l’expulsion
Attendu que l’acquisition de la clause résolutoire étant constatée, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [U] et Madame [S] [U] ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux qu’ils occupent sis [Adresse 6] ; que cette mesure sera toutefois suspendue pendant la durée des délais accordés en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
III — Sur la dette locative
Attendu que le compte de situation versé aux débats par la Société CDC HABITAT SOCIAL, arrêté au 10 mars 2026, terme de février 2026 inclus, fait apparaître une dette de 2.029,66 € ; qu’il convient de condamner solidairement Monsieur [F] [U] et Madame [S] [U] au paiement de cette somme, ainsi qu’aux loyers et charges exigibles à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de résiliation du bail, sous déduction des sommes qui auraient été versées depuis l’arrêté du compte ;
IV — Sur l’indemnité d’occupation
Attendu qu’à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération totale des lieux, Monsieur et Madame [U] seront redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles en vertu du bail ;
V — Sur les dommages-intérêts
Attendu que la Société CDC HABITAT SOCIAL sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts ; que toutefois, les défendeurs ont manifestement entrepris des efforts de paiement significatifs depuis le commandement, réduisant leur dette de plus de moitié ; que dans ces conditions, le préjudice distinct invoqué par la demanderesse n’est pas suffisamment caractérisé pour justifier l’allocation de dommages-intérêts ; que cette demande sera rejetée ;
VI — Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que les défendeurs, qui succombent à titre principal, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société CDC HABITAT SOCIAL les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer ; qu’il y a lieu de condamner solidairement Monsieur et Madame [U] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti le 29 novembre 2005 par la Société CDC HABITAT SOCIAL à Monsieur [F] [U] et Madame [S] [U] portant sur le logement sis [Adresse 6] ;
ACCORDONS à Monsieur [F] [U] et Madame [S] [U] des délais de paiement pour s’acquitter de leur dette locative, soit 12 mensualités de 175 € en sus du loyer courant, la première mensualité venant à échéance le 5 juin 2026 et les suivantes le 5 de chaque mois ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire et l’expulsion pendant la durée des délais ainsi accordés ;
DISONS que la clause résolutoire sera réputée n’avoir pas joué si Monsieur et Madame [U] règlent exactement les mensualités fixées ci-dessus et le loyer courant à bonne date pendant toute la durée des délais accordés ;
DISONS qu’à défaut du moindre paiement à son échéance, la clause résolutoire reprendra de plein droit tous ses effets et que l’expulsion pourra être poursuivie sans nouvelle décision de justice sur simple constat de la défaillance par commissaire de justice ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [F] [U] et Madame [S] [U] ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 6], avec si besoin est le concours de la force publique, sous réserve du respect des délais accordés ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [U] et Madame [S] [U] à payer à la Société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2.029,66 € au titre des loyers et charges arriérés arrêtés au 10 mars 2026, terme de février 2026 inclus, telle que résultant du compte de situation versé aux débats, sous déduction des sommes qui auraient été versées depuis cet arrêté ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [U] et Madame [S] [U] à payer à la Société CDC HABITAT SOCIAL les loyers et charges exigibles à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de résiliation effective du bail, sous déduction des sommes qui auraient été versées depuis l’arrêté du compte ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [U] et Madame [S] [U] à payer à la Société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles en vertu du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération totale des lieux ;
DÉBOUTONS la Société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [U] et Madame [S] [U] à payer à la Société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [U] et Madame [S] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé le 20 mai 2026.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA
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