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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 13 avr. 2026, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 AVRIL 2026
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/00376 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2C4S
N° de MINUTE : 26/00587
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “[Localité 2]” SITUE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société MY SYNDIC, SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sajjad HASNAOUI-DUFRENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T12
C/
DEFENDEURS
S.A.R.L. [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
Madame [G] [B] [J] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement avant-dire-droit, insusceptible de recours, par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice signifiés le 27 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 2] situé [Adresse 4] à Pantin (93500), représenté par son syndic la S.A.S. MY SYNDIC, a fait assigner Mme [G] [J] épouse [X] et la S.A.R.L. [P] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, lui demandant de :
— condamner Mme [G] [J] épouse [X] à lui verser la somme de 18.683,99 euros (à parfaire à la date de la décision à intervenir) au titre des charges afférentes aux lots n°1186, 1187, 1188 et 1689 ;
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal capitalisés à compter du 11 juin 2024, date de la mise en demeure adressée à Mme [G] [J] épouse [X] ;
— condamner solidairement Mme [G] [J] épouse [X] et la société [P] à lui verser la somme de 81.416,06 euros (à parfaire à la date de la décision à intervenir), au titre des charges afférentes aux lots n° 1539 et 1542 ;
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal capitalisés à compter du 11 juin 2024, date de la mise en demeure adressée à Mme [G] [J] épouse [X] et à la société [P] ;
— condamner solidairement Mme [G] [J] épouse [X] et la société [P] à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile, outre aux dépens.
Il est expressément renvoyé à cette assignation pour un exposé des moyens du demandeur, en application de l’article 455 du code procédure civile.
Bien que régulièrement assignées respectivement à domicile et à l’étude du commissaire de justice, Mme [G] [J] épouse [X] et la S.A.R.L. [P] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 3 septembre 2025 et fixée à l’audience du 2 février 2026. À l’issue de celle-ci, la décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 444 du code procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
En application de l’article 803 du code procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. En ce cas elle peut être révoquée, d’office ou à la demandes parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En application des articles 8, 13, et 442 du code procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait ou de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige, ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce, pour justifier de la qualité de copropriétaires de Mme [G] [J] épouse [X] et de la S.A.R.L. [P], le syndicat des copropriétaires ne produit pas de matrice cadastrale ni de relevé des formalités publiées au service de la publicité foncière, mais il verse aux débats deux protocoles d’accord signés par les défenderesses les 21 et 22 décembre 2023.
Ces protocoles d’accord, au demeurant non signés par le syndicat des copropriétaires, et non homologués par le juge, apparaissent insuffisants à établir, à eux seuls, la propriété de Mme [G] [J] épouse [X] et de la S.A.R.L. [P] sur les lots considérés au sein de l’immeuble [Localité 2] situé [Adresse 4] à [Localité 5] au jour de la présente instance, étant rappelé que les défenderesses sont non-comparantes.
Il y a lieu, par conséquent, de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter le syndicat des copropriétaires à justifier de la propriété des défenderesses sur les lots n°1186, 1187, 1188, 1689, 1539 et 1542 visés par la production de la matrice cadastrale ou du relevé des formalités publiées au service de la publicité foncière.
Les dépens et l’ensemble des demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire-droit, insusceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 3 septembre 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2026 à 10h00 de la section 3 pour :
— inviter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ESSOR 93 [Adresse 5] situé [Adresse 4] à [Localité 5] à justifier de la propriété de Mme [G] [J] épouse [X] sur les lots n° 1186, 1187, 1188 et 1689 et de la propriété indivise de cette dernière et de la S.A.R.L. [P] sur les lots n°1539 et 1542, en produisant la matrice cadastrale ou le relevé des formalités publiées au service de la publicité foncière,
à défaut de quoi l’affaire sera radiée ;
DIT que la notification de la présente décision par le greffe vaut convocation des parties à l’audience susvisée ;
RÉSERVE les dépens et l’ensemble des demandes.
Fait au Palais de Justice, le 13 avril 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame TORRES
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