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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 5 mars 2025, n° 24/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/00036 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IVKK
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2025
[Z] [Y]
[S] [M]
C/
[P] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Aurélie IFFRIG – 87
Me Sabrina SIMAO – 133
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Aurélie IFFRIG – 87
Me Sabrina SIMAO – 133
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [Z] [Y]
née le 27 Mars 1988 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78100), demeurant 16 Rue de la Tourniole – 14370 ARGENCES
représentée par Me Sabrina SIMAO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 133 substitué par Me Martin PAUMELLE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 133
[S] [M] représenté par Madame [Z] [Y] agissant en qualité de représentante légale
né le 20 Novembre 2013 à CAEN (14000), demeurant 16 Rue de la Tourniole – 14370 ARGENCES
représenté par Me Sabrina SIMAO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 133 substitué par Me Martin PAUMELLE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 133
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [P] [D]
née le 30 Août 2005 à CAEN (14000), demeurant Foyer Ardenne – 5-7 Rue du Commandant Antoine de Touchet – 14000 CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002483 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
représentée par Me Aurélie IFFRIG, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 23 Janvier 2024
Date des débats : 02 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 05 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [P] [D], née le 30 août 2005, a été suivie dans le cadre de l’assistance édiucative à compter du mois de mars 2007. Elle a bénéficié dans un premier temps d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert jusqu’au 06 novembre 2008 date à laquelle elle a été confiée à l’aide sociale. Le 27 janvier 2014, elle a été accueillie au domicile de Madame [K] [N] et de Monsieur [T], famille d’accueil.
Le 12 mai 2018, Madame [Z] [Y], fille de Madame [N], a déposé plainte contre Madame [P] [D] pour des faits d’agression sexuelle commis sur son fils [S] [M] fin 2017 alors que ce dernier était âgé de 4 ans.
Les faits dénoncés par Madame [Y] ont été classés sans suite et n’ont pas été poursuivis.
Par acte de commissaire de Justice en date du 05 janvier 2024, Madame [Y] a, en qualité de représentante de son fils mineur et en son nom personnel, fait assigner Madame [D] afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la réparation des préjudices moraux causés par les actes dénoncés le 12 mai 2018.
L’affaire a été appelée du 23 janvier 2024 et renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 02 décembre 2024.
À cette audience, Madame [Y], représentée par son avocat, maintient sa demande et par dernières conclusions du 28 novembre 2024 développées oralement, demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
condamner Madame [D] à lui verser en qualité de représentante légale de son fils mineur la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice moral subi,condamner Madame [D] à lui verser en son nom personnel la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi,condamner Madame [D] à lui verser la somme de 1.000 euros en réparation du temps perdu pour la gestion des la procédure et des tracas occasionnés,condamner Madame [D] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
À l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’en application de l’article 2226 alinéa 2 du code civil l’action en responsabilité introduite bénéficie de la prescription vicennale et que les faits dénoncés ont été commis en 2017, de sorte qu’elle est recevable à agir.
Elle soutient que la procédure a été classée sans suite pour absence de discernement liée à l’âge et que les faits ont été reconnus par Madame [D] et qu’ils constituent une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil.
Elle soutient que la commission d’une faute ayant entrainé un préjudice suffit à la mise en œuvre de la responsabilité civile, la capacité de discernement de l’auteur au moment des faits étant indifférente.
Elle souligne la gravité du traumatisme résultant de faits d’agression sexuelle, précisant que [S] était âgé de quatre ans au moment des faits, qu’il a présenté des comportements inadaptés et sexualisés qui ont nécessité une prise en charge psychologique.
Elle évoque éprouver un sentiment de trahison à l’égard de Madame [D] qui était placée en famille d’accueil au sein du domicile de sa mère et exprime une vive inquiétude pour son fils.
Dans ses conclusions développées oralement à l’audience, Madame [D], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
à titre principal, débouter Madame [Y] de la totalité de ses demandes,à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par Madame [Y] en son nom personnel et es qualité de réprésentante légale de son fils mineur,en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi 1991 ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que la matérialité des faits d’agressions sexuelles alléguées par Madame [Y] n’est pas établie. Elle fait valoir que les écrits produits par Madame [Y] à l’appui de ses demandes indemnitaires ont été obtenus de manière déloyale sous la contrainte de Madame [N] alors qu’elle était mineure et placée au domicile de cette dernière.
Subsidiairement, elle fait valoir que l’évaluation des préjudices doit être réalisée in concreto et qu’il ressort de l’examen médico-psychologique de [S] [M] qu’il présente un développement harmonieux qu’il n’est pas retrouvé au niveau de son psychisme de symptômes traumatiques.
Elle soutient que le lien de causalité entre les faits dénoncés et la mise en place du suivi psychologique est discutable. Elle fait valoir que l’enfant a également dénoncé avoir été vicitme de faits d’agression sexuelle commis en juin 2018par un camarade d’école, ces faits pouvant expliquer la poursuite du suivi psychologique. Elle indique que Madame [Y] ne produit aucun élément justificatif à l’appui de sa demande de réparation de son préjudice moral.
À l’issue de l’audience, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 05 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevablité des demandes
Aux termes de l’article 2226 du code civil, en cas de préjudice causé par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l’action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.
Le régime de prescription prévu par le texte ci-dessus rappelé est un régime dérogatoire et doit donc être appliqué strictement, sans possibilité pour le juge d’assimiler des faits voisins ou connexes à ceux visés par ce texte. Dès lors, les faits d’agression sexuels commis fin 2017 et reprochés à Madame [D] sont régis par la prescription vicennale de droit commun en matière civile, et les demandes fondées sur ces derniers sont recevables.
Sur l’existence d’une faute civile
L’application des articles 1240 et 1241 du code civil exigent cumulativement la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le dommage et la faute.
Il est constant que si le discernement du mineur constitue une condition de sa responsabilité pénale en application de l’article 122-8 du code pénal, la faute civile s’est détachée du discernement ; les “infans” – enfants non discernants – sont ainsi civilement responsables, leur père et mère étant alors civilement responsables.
En l’espèce, si les déclarations écrites d'[P] versées aux débats ont été rédigées dans un contexte particulier, la jeune pré-adolescente étant placée au domicile de Madame [N], grand-mère de la victime, [P] a maintenu ses déclarations lors de son audition devant les services de police lesquelles sont corroborées par les déclarations de [S], l’expert psychologue qui l’a examiné conclut que ses dires ne semblent pas avoir été influencés et méritent d’être pris en considération, et les expertises psychiatriques et psychologiques d'[P] qui relèvent un sentiment de honte vis à vis des faits non déniés.
Ainsi, il ressort des éléments de la procédure que la matérialité des faits, consistant dans le fait pour [P], âgée de 12 ans au moment des faits, de s’être dénudée devant [S], petit-fils de Madame [N] qui était âgé de 4 ans et de lui avoir demandé de lui caresser la poitrine, est établie et n’est pas contestée.
Bien que leur auteur soit une jeune pré-adolescente aux repères psychosexuels peu évolués et ne présentant pas au moment des faits, une réelle compréhension de ses actes ni les éléments précis à vouloir son acte, ces faits matériellement caractérisés sont néanmoins constitutifs d’une faute de nature à engager sa responsabilité civile qui doit être retenue à son encontre, même si elle n’était pas capable d’en discerner les conséquences, étant observé qu’au demeurant l’expert psychiatre a retenu qu'[P] était perturbée par l’ambiance et le climat familial.
Sur le préjudice moral subi par [S]
Cette faute civile a causé un préjudice moral [S].
Il résulte des pièces versées aux débats que des frais de suivi psychologique ont été engagés pour [S] à la suite de la dénonciation des faits.
Il ressort également des éléments de la procédure que [S] a dénoncé en juin 2018 avoir été vicitme d’attouchement sexuel dans le cadre scolaire de la part d’un camarade et il résulte des conclusions de l’expertise médico-psychologique que [S] ne présente pas de symptômes traumatiques et que son devenir à moyen terme ne devrait pas être alétéré.
Eu égard aux éléments de la cause, il convient d’indemniser ce préjudice en allouant à [S], une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le préjudice moral subi par Madame [Z] [Y]
Madame [Y], mère d’un jeune enfant, victime d’une personne proche qui avait sa confiance, a nécessairement éprouvé une douleur morale.
Elle fait également état d’un préjudice moral lié à du temps perdu et aux tracas occasionnés.
Le préjudice moral subi par Madame [Y] sera intégralement réparé par la somme de 1.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Madame [P] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Madame [Y] uns somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens fixée à 1.500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [Z] [Y], agissant ès qualité de représentante légale de son fils mineur, [S] [M], et en son nom personnel, recevable en ses demandes dirrigées à l’encontre Madame [P] [D] ;
ALLOUE à Madame [Z] [Y] en réparation du préjudice moral, ès qualité de représentante légale de son fils mineur, [S] [M], la somme de 2.000 euros et à titre personnel celle de 1.000 euros, outre une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [D] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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