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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 5 nov. 2024, n° 24/01322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/
DOSSIER N° RG 24/01322 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEK7
AFFAIRE : [B] [R] [T] / [X] [VW] [W] [UA] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON
DEMANDEURS
Monsieur [B] [R] [T]
né le [Date naissance 11] 1939 à [Localité 22] (COTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 8]
Madame [F] [T] veuve [UK]
née le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 32] (COTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 20]
Madame [UV] [M] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 17]
Monsieur [Y] [H] [EL] [T]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 31],
demeurant [Adresse 9]
Madame [CX] [I] [D] [L] veuve [T]
née le [Date naissance 13] 1952 à [Localité 29] (SENEGAL),
demeurant [Adresse 21]
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 29] (SENEGAL),
demeurant [Adresse 19]
Madame [SZ] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 12] 1974 à [Localité 26] (SENEGAL) ([Localité 16],
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [K] [TJ] [T]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 27] (CAMEROUN),
demeurant [Adresse 15]
tous représentés par Maître Georges BONS membre de la SELARL SELARL GEORGES BONS, avocat au barreau du MANS
— -------------------------------
CE à Me BONS, Me CHARTIER-LABBE,
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC à l’huissier en LS,
le :
— -------------------------------
RG n°24/01322
DEFENDEURS
Madame [X] [VW] [W] [UA] [T]
née le [Date naissance 14] 1948 à [Localité 30],
demeurant [Adresse 18]
représentée par Maître Sylvie CHARTIER-LABBE membre de la SCP WENTS ET ASSOCIES, avocate au barreau du MANS
Monsieur [A] [G] [C] [S] [EG] [T]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Isabelle ROUCOUX, avocat au barreau du MANS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 16 Septembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 05 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [O], épouse de Monsieur [TJ] [T], est décédée en 1987, suivie de son époux le [Date décès 3] 1997, laissant pour recueillir leurs successions confondues leurs sept enfants, dont Madame [X] [T].
De leur vivant, Monsieur et [J] [T] avaient fait donation en avancement d’hoirie à titre de partage anticipé à leurs sept enfants, de divers immeubles, ces biens étant maintenus conventionnellement en indivision.
Par un premier jugement du 20 octobre 1989, le tribunal de grande instance du Mans a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur et Madame [T] et commis Maître [UF], notaire, pour y procéder. Le tribunal a donné acte aux consorts [T] de ce qu’ils renonçaient à solliciter le partage des biens donnés à titre de partage anticipé qui avaient été maintenus volontairement en indivision jusqu’au terme convenu, fixé au [Date décès 3] 2002.
Le tribunal a posé le principe selon lequel Madame [X] [T] était redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 3] 1997 au titre de l’immeuble situé à Poillé-sur-Vègre qu’elle occupait et occupe toujours.
La cour d’appel d'[Localité 23], par un arrêt du 10 janvier 2001 devenu définitif par suite du rejet du pourvoi formé à son encontre, a confirmé pour l’essentiel ce jugement.
Suivant jugement du 19 avril 2006, le tribunal de grande instance du Mans a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existant entre les consorts [T] et a ordonné l’attribution préférentielle à Madame [X] [T] de la “grande maison” située au bourg de Poillé-sur-Vègre. Une expertise a été ordonnée pour déterminer la valeur vénale de cet immeuble et l’indemnité d’occupation due par Madame [X] [T] depuis le [Date décès 3] 1997.
Ce jugement a été confirmé sur les points principaux par la cour d’appel d'[Localité 23] dans un arrêt du 27 juin 2007.
RG n°24/01322
À la suite de l’estimation de l’immeuble et de l’indemnité d’occupation faite par l’expert, le tribunal de grande instance du Mans a, selon jugement du 15 décembre 2010, fixé la valeur de l’immeuble et de l’indemnité d’occupation, jugement confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d’appel d’Angers du 05 janvier 2012 devenu définitif par suite du rejet du pourvoi formé à son encontre.
Aux termes d’un procès-verbal du juge-commissaire aux opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession en date du 29 avril 2015, Madame [X] [T] a déclaré être d’accord pour remettre au notaire la totalité des clés afin de permettre aux entrepreneurs de faire les démarches préalables à la vente.
Le 29 novembre 2022, un procès-verbal de carence a été dressé par Maître [Z], désignée aux lieu et place de Maître [UF].
Reprochant à Madame [X] [T] et Monsieur [A] [T] une occupation des lieux incompatible avec les droits des autres indivisaires, Monsieur [B] [T], Madame [P] [T] veuve [UK], Madame [UV] [T] épouse [U], Monsieur [Y] [T], Madame [CX] [L] veuve [T], Monsieur [V] [T], Madame [SZ] [T] épouse [E] et Monsieur [K] [T] (ci-après dénommés les consorts [T]) les ont, par actes en date du 07 mai 2024, fait assigner devant le juge de l’exécution du Mans aux fins d’expulsion.
À l’audience du 16 septembre 2024, les consorts [T], représentés par leur conseil, ont exposé oralement se désister de leur demande d’expulsion fondée sur l’article 815-9 du Code civil, mais maintenir cette demande sur le fondement d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 24 septembre 2015, sollicitant en conséquence :
que soit ordonnée l’expulsion de Madame [X] [T] et de Monsieur [A] [T] des lieux situés à [Adresse 28], dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si nécessaire ;que Madame [X] [T] et Monsieur [A] [T] soient condamné in solidum à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils admettent que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour ordonner une expulsion sur le fondement de l’article 815-9 du Code civil et se désistent en conséquence de leur demande sur ce fondement précis.
En revanche, ils maintiennent leur demande d’expulsion en invoquant expressément un arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 24 septembre 2015 qui, selon eux, autorise un juge de l’exécution à ordonner une expulsion. Pour appuyer cette demande, ils soutiennent que malgré l’accord que Madame [X] [T] avait donné, elle a en réalité toujours refusé de remettre les clés des lieux qu’elle n’a au demeurant pas entretenus, multipliant en outre les procédures et ne respectant jamais les décisions prononcées, n’ayant à cet égard pas versé le moindre centime au titre de l’indemnité d’occupation. Ils ajoutent que Monsieur [A] [T], par son mutisme, s’associe au comportement de sa mère.
Madame [X] [T], représentée par conseil, a développé ses conclusions visées par le greffe le 16 septembre 2024 aux termes desquelles elle sollicite :
que le juge de l’exécution se déclare incompétent au profit du président du tribunal judiciaire du Mans statuant selon la procédure accélérée au fond ;que les défendeurs soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RG n°24/01322
Elle soulève in limine litis l’incompétence matérielle du juge de l’exécution puisque l’article 815-9 du Code civil prévoit expressément qu’en cas de désaccord en matière de gestion d’une indivision, l’exercice du droit des indivisaires est réglé par le président du tribunal qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Elle ajoute oralement que l’arrêt invoqué par les consorts [T] a été rendu alors que le juge de l’exécution avait été saisi dans le cadre d’une procédure d’expulsion déjà ordonnée, le juge de l’exécution n’étant en revanche pas compétent pour ordonner lui-même cette expulsion.
Monsieur [A] [T], représenté par son conseil, a développé ses conclusions visées par le greffe le 16 septembre 2024 aux termes desquelles il sollicite :
qu’il soit dit et jugé que le juge de l’exécution est incompétent et que l’affaire soit renvoyée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ;que les consorts [T] soient condamnés à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il soulève également in limine litis l’incompétence matérielle du juge de l’exécution pour statuer sur la demande d’expulsion fondée sur l’article 815-9 du Code civil, seul le président du tribunal judiciaire stauant selon la procédure accélérée au fond étant compétent pour trancher un litige relatif à la gestion de l’indivision.
Il ajoute qu’en matière d’expulsion, le juge de l’exécution ne peut être saisi qu’à la suite d’un commandement aux fins de quitter les lieux et alors que l’expulsion a déjà été ordonnée, ce qui fait défaut en l’espèce.
Il précise oralement que l’arrêt invoqué par les demandeurs a été rendu alors qu’il avait été expressément prévu que le notaire pourrait procéder à l’expulsion, le juge de l’exécution n’ayant quant à lui été saisi qu’à l’occasion de la mise en oeuvre de cette mesure.
Il sollicite également oralement qu’à défaut de faire droit à cette exception d’incompétence, les débats soient rouverts pour lui permettre de conclure au fond.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer expressément à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1°) Sur la demande d’expulsion formulée par les consorts [T]
Sur l’exception d’incompétence matérielle
Selon les dispositions de l’article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
Aux termes de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Il convient tout d’abord de prendre acte que les consorts [T] se sont oralement désistés à l’audience de leur demande d’expulsion fondée sur l’article 815-9 du Code civil.
Ce désistement sera donc constaté.
S’agissant par ailleurs de la demande d’expulsion fondée sur un arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 24 septembre 2015 (n° 13-27. 364), il convient de relever qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne confère au juge de l’exécution la possibilité d’ordonner une mesure d’expulsion.
Tout au plus peut-il, une fois que l’expulsion a été ordonnée et qu’un commandement aux fins de quitter les lieux a été délivré, accorder des délais avant expulsion. C’est d’ailleurs précisément l’hypothèse dans laquelle l’arrêt cité par les demandeurs est intervenu, puisque l’expulsion avait déjà été ordonnée, le juge de l’exécution ayant été saisi à cette occasion d’une demande d’annulation du commandement aux fins de quitrer les lieux, donc d’une contestation, ce qui lui a permis de statuer sur le fond du droit conformément aux dispositions précitées, sans toutefois ordonner lui-même l’expulsion, l’arrêt ayant manifestement été mal interprété par les demandeurs.
En l’espèce, la demande d’expulsion formulée par les consorts [T] se heurte donc au défaut de pouvoir juridictionnel du juge devant laquelle elle est présentée.
Par conséquent, les consorts [T] seront déclarés irrecevables en cette demande.
2°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [T] succombant à la présente instance, supporteront in solidum la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, parties succombantes et tenues aux dépens, les consorts [T] seront déboutés de leur demande à ce titre et condamnés in solidum à payer à Madame [X] [T] la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) et à Monsieur [A] [T] la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €).
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
RG n°24/01322
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la demande d’expulsion de Madame [X] [T], Monsieur [A] [T] ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux situés à [Adresse 28], formulée par Monsieur [B] [T], Madame [P] [T] veuve [UK], Madame [UV] [T] épouse [U], Monsieur [Y] [T], Madame [CX] [L] veuve [T], Monsieur [V] [T], Madame [SZ] [T] épouse [E] et Monsieur [K] [T], sur le fondement de l’article 815-9 du Code civil ;
DÉCLARE irrecevables Monsieur [B] [T], Madame [P] [T] veuve [UK], Madame [UV] [T] épouse [U], Monsieur [Y] [T], Madame [CX] [L] veuve [T], Monsieur [V] [T], Madame [SZ] [T] épouse [E] et Monsieur [K] [T] en leur demande d’expulsion de Madame [X] [T], Monsieur [A] [T] ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux situés à [Adresse 28], fondée sur l’arrêt n° 13-27. 364 de la deuxième chambre civile de la cour de cassation en date du 24 septembre 2015 ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [T], Madame [P] [T] veuve [UK], Madame [UV] [T] épouse [U], Monsieur [Y] [T], Madame [CX] [L] veuve [T], Monsieur [V] [T], Madame [SZ] [T] épouse [E] et Monsieur [K] [T] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T], Madame [P] [T] veuve [UK], Madame [UV] [T] épouse [U], Monsieur [Y] [T], Madame [CX] [L] veuve [T], Monsieur [V] [T], Madame [SZ] [T] épouse [E] et Monsieur [K] [T] in solidum à payer à Madame [X] [T] la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T], Madame [P] [T] veuve [UK], Madame [UV] [T] épouse [U], Monsieur [Y] [T], Madame [CX] [L] veuve [T], Monsieur [V] [T], Madame [SZ] [T] épouse [E] et Monsieur [K] [T] in solidum à payer à Monsieur [A] [T] la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE que la charge des dépens sera supportée par Monsieur [B] [T], Madame [P] [T] veuve [UK], Madame [UV] [T] épouse [U], Monsieur [Y] [T], Madame [CX] [L] veuve [T], Monsieur [V] [T], Madame [SZ] [T] épouse [E] et Monsieur [K] [T] in solidum ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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