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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 4 juil. 2025, n° 24/01740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL DULAUROY MICOCOULIER c/ S.A.S. CRB, S.A.S. LEADER UNDERWRITING, S.A.R.L. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01740 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5FM
du 04 Juillet 2025
M. I 25/000750
N° de minute 25/1063
affaire : S.A.R.L. SARL DULAUROY MICOCOULIER
c/ [K] [U], [D] [X], [P] [W], [M] [N], [J] [L], [R] [N], S.A.S. CRB, S.A.S. LEADER UNDERWRITING, [F] [B], [T] [B], [O] [I], [S] [Z], [H] [V], [E] [KX]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Jean-max VIALATTE
Monsieur [K] [U]
Madame [D] [X]
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE JUILLET À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 30 Août 2024, 03 et 10 septembre 2024, déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. SARL DULAUROY MICOCOULIER
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Fiona STARZAK, avocat au barreau de GRASSE, Postulant
Rep/assistant : Me Maître Rudy PRADAL, avocat au barreau de TOULOUSE, Plaidant
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 7]
[Adresse 17]
[Localité 21]
Non comparant, non représenté
Madame [D] [X]
[Adresse 7]
[Adresse 17]
[Localité 21]
Non comparant, non représenté
Madame [P] [W]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [M] [N]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [J] [L]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
Madame [R] [N]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. CRB
[Adresse 14]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. LEADER UNDERWRITING
[Adresse 19]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [B]
[Adresse 7]
[Adresse 18]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [T] [B]
[Adresse 7]
[Adresse 18]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [O] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
Madame [S] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [H] [V]
[Adresse 7]
[Adresse 16]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
Madame [E] [KX]
[Adresse 7]
[Adresse 16]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS
Et :
S.A. MIC ASSURANCE COMPANY
[Adresse 10],
[Localité 11],
Rep/assistant : Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice des 30 août 2024, 03 et 10 septembre 2024, la SARL DULAUROY MICOCOULIER a f ou ait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS CRB, la SAS LEADER UNDERWRITING, Mme [F] [B], M. [T] [B], M. [O] [I], Mme [G] [Z], M. [H] [V], Mme [E] [KX], M.[K] [U], Mme [D] [X], Mme [P] [W], M. [M] [N] , M. [J] [L] et Mme [R] [N], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et les condamner aux dépens.
A l’audience du 23 mai 2025, la SARL DULAUROY MICOCOULIER représentée par son conseil, a dans ses dernières écritures déposées à l’audience, demandé:
— de recevoir l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY et de mettre hors de cause la société LEADER UNDERWRITTING
— de rejeter la demande de mise hors de cause de la société MIC INSURANCE recherchée en sa qualité d’assureur de la société CRB
— rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeter les demandes de Madame [Z]
— ordonner une expertise judiciaire
— lui laisser provisoirement la charge des dépens de la présente instance
La SAS CRB, représentée par son conseil demande dans ses écritures:
— de lui donner acte de ses protestations et réserves
— de rejeter la demande de mise hors de cause de la société MIC INSURANCE CIE et de dire que les opérations d’expertise se dérouleront à son contradictoire
— condamner la société DULAUROY MICOCOULIER aux entiers dépens
Mme [P] [W], M. [M] [N] , M. [J] [L] et Mme [R] [N] représentés par leur conseil demandent dans leurs conclusions déposées à l’audience:
— le rejet de la demande d’expertise formée à leur encontre
— la condamnation in solidum de tous succombant à leur verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de leur conseil Maître Hadrien LARRIBEAU
M. [O] [I] représenté par son conseil demande aux termes de ses conclusions déposées à l’audience:
— le rejet de la demande d’expertise formée à leur encontre
— la condamnation in solidum de tous succombant à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de leur conseil Maître Hadrien LARRIBEAU
Madame [G] [Z] représentée par son conseil demande aux termes de ses conclusions déposées à l’audience:
— juger qu’il est démontré un motif légitime à voir ordonner une expertise à son contradictoire
— un complément de mission portant sur les désordres listés dans ses conclusions et les préjudices subis par elle
— la condamnation de la SARL DULAUROY MICOCOULIER à lui verser la somme provisionnelle de 7500 € avec intérêts au taux légal à compter du mois d’octobre 2024 outre la somme de 10 000 € à titre de provision ad litem
— la condamnation in solidum de tous succombant à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son conseil Maître Hadrien LARRIBEAU, en ce compris le coût du procès-verbal de commissaire de justice d’un montant de 350 € TTC
M. [H] [V] et Mme [E] [KX] représentés par leur conseil demandent aux termes de ses conclusions déposées à l’audience:
— jugé qu’il est démontré un motif légitime à voir ordonner une expertise à leur contradictoire
— un complément de mission portant sur les désordres listés dans ses conclusions et les préjudices subis par eux
— condamnation in solidum de tous succombant à leur verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de leur conseil Maître Hadrien LARRIBEAU,
Mme [F] [B] et M. [T] [B] représentés par leur conseil demandent dans leurs conclusions déposées à l’audience:
— le rejet de la demande d’expertise formée à leur encontre
— la condamnation in solidum de tous succombant à leur verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de leur conseil Maître Hadrien LARRIBEAU
La SAS MIC INSURANCE COMPANY et la SAS LEADER UNDERWRITING, représentée par leur conseil demande dans leurs conclusions déposées à l’audience:
— de recevoir l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY et de mettre hors de cause la société LEADER UNDERWRITING
— rejeter les demandes
— mettre hors de cause la société MIC INSURANCE
Monsieur [K] [U] et Mme [D] [X] régulièrement assignés par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 .
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la SAS MIC INSURANCE COMPANY et la mise hors de cause de la société LEADER UNDERWRITTING
Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329 du code de proécdure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il convient conformément à l’accord de la société demanderesse, de déclarer recevable la société MIC INSURANCE COMPANY, en son intervention volontaire, cette dernière justifiant être l’assureur de la société CRB et de mettre hors de cause la société LEADER UNDERWRITTING, courtier d’assurance qui a été assignée à tort en ses lieu et place, ainsi que le démontre le contrat d’assurance versé aux débats.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS MIC INSURANCE COMPANY
En l’espèce la société MIC INSURANCE sollicite sa mise hors de cause au motif que les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société CRB, prévoient que les garanties souscrites ne sont acquises que lorsque l’assuré se voir confier un marché dont le montant ne dépasse pas 300 000 € mais qu’en l’espèce celui conclu porte sur la somme de 400 000 € de sorte que toute action engagée à son encontre est vouée à l’échec.
La demanderesse s’y oppose en soutenant que toute clause prévoyant un plafond de garantie dans une police d’assurance décennale est illicite et qu’il n’appartient pas au juge des référés juge de l’évidence de déterminer l’étendue de cette garantie.
La SAS CRB s’oppose également à cette demande en faisant valoir que la garantie souscrite couvre en principe l’entière responsabilité encourue par le constructeur en matière de garantie décennale et que les conditions particulières de la police souscrite rappellent que le contrat a pour objet de garantir les interventions sur les chantiers de construction à condition que le coût global ne soit pas supérieur à 15 millions d’euros.
Il ressort du contrat d’assurance souscrit par la société CRB auprès de la compagnie MIC INSURANCE, que la police et les garanties sont conditionnées au fait que le marché du client ne dépasse pas 300 000 € HT. La police a pour objet de garantir les interventions de l’assuré sur les chantiers de construction à condition que le coût global des travaux tous corps d’état ne soit pas supérieur à 15 millions d’euros HT. Ces conditions sont cumulatives, substantielles et déterminantes de l’engagement de l’assureur et de la mobilisation des garanties.
Toutefois, force est de considérer qu’il ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence d’interpréter les clauses de la police d’assurance souscrite par la société CRB, qui relève d’une analyse au fond dans la mesure où cette dernière fait valoir que la garantie souscrite couvre l’entière responsabilité encourue sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et que les plafonds de garantie sont illicites lorsque le constructeur construit un ouvrage destiné à un usage d’habitation à l’instar de la SARL DULAUROY MICOCOULIER qui soulève également le caractère illicite de toute clause prévoyant un plafond de garantie au sein d’une police d’assurance de responsabilité décennale.
En conséquence, la demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause des consorts [B],
En l’espèce, il ressort des conclusions et des pièces versées aux débats, que la société DULAURAOY MICOCOULIER a remplacé les menuiseries de l’appartement des consorts [B] qui expose que leur appartement ne souffre plus de désordres, qu’ils ont déjà été indemnisés en vertu d’un protocole d’accord amiable conclu entre le 10 avril 2024 aux termes duquel la somme de 10 846,82 leur a été versée et qu’ils ont vendu leur appartement le 21 octobre 2024. Ces derniers exposent qu’il n’est pas justifié d’un motif légitime à ce qu’ils participent en conséquence à la mesure d’expertise sollicitée.
La société demanderesse ne s’oppose pas à leur mise hors de cause au regard des éléments susvisés.
En conséquence, la mise hors de cause de ces derniers qui est fondée, sera ordonnée.
Sur la demande de mise hors de cause des consorts [W], [N] et [L]
En l’espèce, les consorts [W], [N] et [L] font valoir que leur lot n°7 ne souffre d’aucun désordre et qu’il n’est pas justifié d’un motif légitime à ce qu’ils participent à l’expertise judiciaire sollicitée.
La société demanderesse ne s’oppose pas à leur mise hors de cause au regard des éléments susvisés.
En conséquence, leur mise hors de cause qui est fondée sera ordonnée.
Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [O] [I]
En l’espèce, M. [O] expose que son lot n°5 ne souffre d’aucun désordre, et qu’il n’est pas justifié d’un motif légitime à ce qu’il participe à l’expertise judiciaire sollicitée, l’assignation ne faisant de surcroît référence à aucun désordre à l’intérieur de son lot.
La société demanderesse ne s’oppose pas à sa mise hors de cause au regard des éléments susvisés.
En conséquence, sa mise hors de cause qui est justifiée, sera ordonnée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au soutien de sa demande d’expertise, la SARL DULAUROY MICOCOULIER fait valoir qu’elle est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 21], qu’elle a fait réaliser en 2023 des travaux de rénovation et de division de l’immeuble par la SAS CRB, puis qu’elle a procédé à la vente des différents appartements aux défendeurs mais que peu après, plusieurs acquéreurs lui ont signalé un certain nombre de désordres portant notamment sur les menuiseries, un défaut de fonctionnement des VMC et des problèmes d’infiltration.
Il ressort des pièces versées aux débats que les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 20 octobre 2023 sans réserve .
La SARL DULAUROY MICOCOULIER justifie avoir adressé une mise en demeure à la SAS CRB le 25 mars 2024 en vue de procéder à la reprise des désordres qui lui ont été signalés par les consorts [B], [A]-[KX] et Mme [Z].
Il est versé aux débats un rapport d’expertise amiable en date du 14 mai 2024 ainsi qu’un rapport technique du 7 juin 2024 faisant état de divers désordres notamment des infiltrations, des moisissures et des défauts d’étanchéité. L’expert préconise la reprise de l’étanchéité et de la gestion des eaux pluviales.
M. [V] et Mme [KX] font valoir que leur appartement est affecté par divers désordres, que les problèmes relatifs aux baies vitrées persistent et se sont accentués, que la moisissure se développe dans plusieurs pièces, que la climatisation est tombée en panne à deux reprises lors de l’été 2024, qu’un volet est de nouveau hors d’usage et que la porte d’entrée ne présente toujours pas de verrou.
De son côté, Madame [Z] fait également valoir que son appartement subi d’importants désordres de type humidité et infiltrations et justifie qu’un accord a été conclu avec la demanderesse le 1er avril 2024 afin de l’indemniser d’une partie de son préjudice car elle n’est pas en mesure de jouir de l’appartement, qui est inhabitable.
Elle verse un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 octobre 2024 décrivant les désordres affectant les baies vitrées et les menuiseries la VMC et les infiltrations.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit à l’instar des demandes de complément de mission.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la SARL DULAUROY MICOCOULIER, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire .
Mme [Z] sollicite la condamnation de la SARL DULAUROY MICOCOULIER à lui verser une provision de 7500 € à compter du mois d’octobre 2024 en application de l’accord conclu entre elles le 1er avril 2024.
La demanderesse ne conteste pas l’existence de l’accord conclu entre elles le 1er avril 2024 prévoyant le versement de la somme de 1500 € par mois jusqu’à la résolution des désordres affectant les lieux, dont elle verse une copie en la présente instance.
Or, force de relever que Madame [Z] fait valoir que la demanderesse a cessé tout règlement depuis le mois d’octobre 2024 et ce alors qu’il n’a pas été rémédié aux désordres subis dans son appartement.
La demanderesse n’a pas répondu à cette demande et ne justifie pas du règlement de l’indemnité qu’elle s’est engagée à régler à Mme [Z].
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse et au vu de l’accord conclu entre les parties, la société demanderesse sera condamnée à verser la somme provisionnelle de 7500 € à Madame [Z] au titre de l’indemnité de 1500 euros due à compter du mois d’octobre 2024 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Madame [Z] sollicite en outre une provision ad litem de 10 000 € au titre des frais et honoraires qu’elle va devoir exposer lors de l’expertise judiciaire.
Toutefois, force est de relever que l’avance des frais d’expertise ont été mis à la charge de la société demanderesse et que la mission confiée à l’expert portera notamment sur l’évaluation des préjudices subis par elle ou.
Dès lors, sa demande de provision ad litem se heurte à ce stade des contestations sérieuses et sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient d’allouer à M. [I] dont la mise hors de cause a été ordonnée, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’il a dû supporter en la présente instance, dans la mesure où il ne ressort pas des pièces produites, et notamment de la mise en demeure adressée par la société demanderesse à la SAS CRB, que son appartement était concerné par les désordres.
Il sera en outre alloué à Mme [P] [W], M. [M] [N], M. [J] [L] et Mme [R] [N] ensemble et les consorts [B] ensemble, dont la mise hors de cause a été ordonnée, la même somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’ils ont dû supporter la présente instance .
La demanderesse ayant succombé s’agissant de la demande de provision formée par Madame [Z], elle sera enfin condamnée à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’elle a dû supporter en la présente instance pour faire valoir ses droits.
L’équité commande cependant de rejeter le surplus des demandes eu égard aux éléments susvisés.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de la SARL DULAUROY MICOCOULIER les dépens avec distraction au profit de Maître Hadrien LARRIBEAU, conseil de M.[I], Mme [P] [W], M. [M] [N], M. [J] [L] et Mme [R] [N], les consorts [B], Mme [Z] et M.[V] et Mme [KX] .
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance reputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la SAS MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de la SAS CRB ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la société LEADER UNDERWRITTING;
ORDONNONS la mise hors de cause de Mme [P] [W], M. [M] [N], M. [J] [L], Mme [R] [N], Mme [F] [B], M. [T] [B] et M. [O] [C] ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SAS MIC INSURANCE COMPANY ;
DONNONS ACTE à la SAS CRB de ses protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Mme [Y] [FD] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant
[Adresse 9]
[Localité 4]
Courriel : [Courriel 20],
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par la SARL DULAUROY MICOCOULIER dans son assignation et les pièces versées aux débats, ainsi que ceux allégués par Mme [Z] et M. [V] et Mme [KX] dans leurs conclusions ; situer leur date d’apparition ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que la SARL DULAUROY MICOCOULIER devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 1er septembre 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 2 mars 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL DULAUROY MICOCOULIER à payer à Madame [G] [Z] la somme provisionnelle de 7500 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de l’indemnité mensuelle de 1500 € prévue dans l’accord conclu entre elles le 1er avril 2024, due à compter du mois d’octobre 2024;
REJETONS la demande de provision ad litem ;
CONDAMNONS la SARL DULAUROY MICOCOULIER à payer à Madame [G] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL DULAUROY MICOCOULIER à payer à Mme [P] [W], M. [M] [N], M. [J] [L] et Mme [R] [N] ensemble, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL DULAUROY MICOCOULIER à payer Mme [F] [B] et M. [T] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL DULAUROY MICOCOULIER à payer à M. [O] [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de la SARL DULAUROY MICOCOULIER les dépens de la présente instance avec distraction au profit de Maître Hadrien LARRIBEAU, conseil de M.[I], Mme [P] [W], M. [M] [N], M. [J] [L] et Mme [R] [N], les consorts [B], Mme [Z] et M.[V] et Mme [KX];
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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