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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 4 mai 2026, n° 25/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société MY [ O ] REP MUTAFA [ R ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
56C
N° RG 25/00653 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVF3
MINUTE N° :
[D] [I] [J] épouse [B]
c/
Société MY [O] REP MUTAFA [R]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 04 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Madame [D] [I] [J] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Société MY [O] REP MUTAFA [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante représentée par ses gérants Messieurs [R] [W] et [V]
— ----------
Le tribunal a été saisi le 04 Août 2025, par Requête – procédure au fond du 30 Juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 12 Février 2026, et jugée le 04 MAI 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 04 août 2025, madame [D] [I] [J] épouse [B] a sollicité la condamnation de la société MY [O] à lui régler les sommes suivantes :
— 100 euros de frais d’inscription à l’examen du permis de conduire,
— 850 euros de frais de transfert de son dossier dans une autre auto-école,
— 300 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2026 au cours de laquelle elles ont été invitées à présenter leurs observations et plaidoiries :
— Madame [D] [I] [J] épouse [B] expose que le 21 décembre 2023, elle s’est inscrite auprès de la société MY [O] pour préparer le permis de conduire (boite automatique) et pour suivre une formation initiale pour l’ apprentissage conduite pour un coût de 1 036 euros; qu’elle a obtenu l’attestation de formation initiale le 12 juin 2024 ; qu’elle a pris 29 heures de cours de conduite, qu’elle a passé deux fois un examen blanc au permis de conduire, qu’elle a échoué ceux-ci, qu’après chaque examen blanc il lui était demandé de reprendre des cours de conduite, qu’en avril 2025, elle n’avait toujours pas été présentée à l’examen pratique du permis; qu’elle s’en est plainte à plusieurs reprises à cette société ; que la société MY [O] lui a dit qu’elle devait obtenir un minimum de 25 points lors d’un examen blanc de cours de conduite, que cette condition ne figure pas dans un texte légal ou réglementaire. Elle ajoute qu’elle a dû s’inscrire dans une autre auto-école
— La société MY [O]., représentée par son gérant, monsieur [W] [R], explique qu’elle a conclu avec madame [D] [I] [J] épouse [B] un contrat d’enseignement à la conduite catégorie B du permis de conduire pour une durée de 28 heures, que madame [D] [I] [J] épouse [B] pouvait dans le cadre de l’apprentissage anticipé de la conduite conduire avec un tiers; que madame [D] [I] [J] épouse [B] a échoué à l’examen blanc à deux reprises avec deux moniteurs différents obtenant à chaque fois 19 points et commettant une erreur éliminatoire, qu’elle a refusé de reprendre des cours comme il lui était conseillé, que pour être inscrite à l’examen pratique du permis, l’élève doit avoir les quatre compétences requises, obtenir un score de 25 points à l’examen blanc, que cette information figure sur la porte de l’auto-école et sur le bureau.
Elle précise qu’en raison du manque d’examinateurs, il est difficile d’obtenir des créneaux de passage pour le permis de conduire, qu’elle présente les élèves qui sont prêts.
Elle indique qu’elle a accepté à titre exceptionnel de proroger la durée du contrat initialement conclu pour une année seulement pour lui évier des surcoûts.
Elle sollicite le débouté de Madame [D] [I] [J] épouse [B] de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes au titre du contrat
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le Décret n° 2020-142 du 20 février 2020 définissant le contrat type d’enseignement de la conduite prévu à l’article L. 213-2 du code de la route prévoit dans l’ ANNEXE
CONTRAT TYPE DE L’ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE, à l’article 2 que le contrat mentionne le nombre prévisionnel d’heures de formation théorique et pratique établi à la suite de l’évaluation préalable du candidat lorsque celle-ci est obligatoire.
Or, en l’espèce, il ressort du contrat conclu entre les parties que le nombre d’heures prévisionnel de formation pratique n’apparait pas clairement en ce qu’il stipule tout à la fois qu’il est de « 23 à 28 heures dont 5 heures de théories » et « que la formation théorique est de 5 heures, la formation pratique de 23 à 28 heures » (page 1).
Par ailleurs, le contrat stipule bien que " lorsque le nombre d’heures prévues initialement au contrat, n’a pas suffi à l’élève pour atteindre le niveau lui permettant de se présenter à l’épreuve pratique ou en cas d’échec à cette épreuve, un complément d’heures de formation pourra être proposé par l’école de conduite. L’élève a la possibilité d’accepter ou de refuser.
Ce dont il ressort que si l’élève refuse de suivre des heures de cours supplémentaires, il doit pouvoir passer le permis à ses risques et périls.
Toutefois, il est constant que pour être reçu au permis de conduire, le candidat doit obtenir 20 points ou plus à l’examen et ne pas commettre d’erreur éliminatoire, que madame [D] [I] [J] épouse [B] ne remplissait pas ces critères ainsi que cela résulte des deux examens blancs qu’elle a passés.
Il est aussi constant que madame [D] [I] [J] épouse [B] pouvait s’inscrire seule à l’examen du permis de conduire si elle le souhaitait ce qu’elle n’a pas fait.
Enfin, elle a produit par note en délibéré la facture d’une auto-école dans laquelle elle s’est inscrite et ne justifie pas de frais de transfert de son dossier.
Compte tenu de ces différents éléments, la société MY [O] sera condamnée à indemniser madame [D] [I] [J] épouse [B] à hauteur de 5 heures de cours de conduite soit 55X 5' 315 euros outre 55 euros de frais d’inscription à l’examen du permis de conduire.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Madame [D] [I] [J] épouse [B] ne prouve aucunement le préjudice qu’elle aurait subi dans la mesure où ses résultats aux examens blancs ne lui permettaient pas de prétendre à l’obtention du permis de conduire.
PAR CES MOTIFS
La juridiction de proximité statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
Condamne la société MY [O] à payer la somme de 370,00 euros à madame [D] [I] [J] épouse [B] à titre de trop perçu ;
Déboute Madame [D] [I] [J] épouse [B] de ses demandes de frais de transfert et de dommages et intérêts ;
Condamne la société MY [O] aux entiers dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées
Le Greffier La Juge de Proximité
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-142 du 20 février 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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