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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 3 mars 2026, n° 26/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d’une mesure d’hospitalisation complète – N° RG 26/00369 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PFSR
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLETE
PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
— -------------------
Le 03 Mars 2026, Anne-Sophie SAMAKÉ, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, étant en salle d’audience située au Centre Hospitalier d’Argenteuil .
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] D'[Localité 2], demeurant Centre hospitalier Victor Dupouy – [Adresse 1]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Madame [G] [O] épouse [U]
née le 07 Février 1970 à [Localité 3] (92), demeurant [Adresse 2]
Assistée de Me Katy ALPHONSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier d'[Localité 2]
Comparante
Tiers :
Monsieur [A] [O], demeurant [Adresse 3]
Comparant
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL [G] reçue en date du 02 Mars 2026 demandant au juge près le Tribunal Judicaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [G] [O] épouse [U].
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [O] public, au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [G] [U] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 24 février 2026, par une décision prise par le directeur d’établissement, en urgence à la demande d’un tiers (son frère), sur le fondement d’un certificat médical.
Par requête enregistrée le 2 mars 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
L’avis du ministère public en date du 2 mars 2026 est versé aux débats. Il est sollicité le maintien de la mesure.
L’audience s’est tenue le 3 mars 2026 dans la salle d’audience de l’hôpital, en audience publique.
A l’audience, Madame [G] [U] explique qu’elle a eu un geste improbable. Elle déclare qu’elle n’a pourtant pas une tendance suicidaire. Elle ajoute qu’elle a eu un moment de panique et qu’elle a cru que du mal serait fait à sa famille si elle ne se suicidait pas. Elle déclare que les méchants étaient des voix dans sa tête. Elle explique qu’elle était extrêmement fatiguée et qu’elle a fait des mélanges sur ce qu’elle a pu entendre. Elle ajoute qu’elle n’entend plus du tout ses voix. Elle déclare que l’hospitalisation se passe très bien. Elle considère être en sécurité et entourée de sa famille. Sur l’hospitalisation, elle explique avoir un sentiment partagé. Elle conteste être dans le déni de vos troubles. Elle n’est pas opposée à rester encore un peu à l’hôpital.
Monsieur [A] [O] déclare avoir eu un entretien avec leur mère et un psychiatre. Il leur a contextualisé les troubles de sa sœur depuis ses 20 ans. Il explique que l’objectif est de donner des indications pour que le service définisse un temps suffisant pour le traitement de sa sœur. Il ajoute que la famille a compris que ce n’est pas un phénomène passager mais une montée en puissance.
L’avocat de Madame [G] [U] a été entendu en ses observations.
***
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins.
S’agissant du bien-fondé de la mesure, il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures.
En l’espèce, au regard des pièces produites, il est relevé que la procédure est régulière.
Par ailleurs, s’agissant du bien-fondé de la mesure, les certificats médicaux détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [G] [U]. Il résulte de l’avis médical que Madame [G] [U] fait l’objet d’une tristesse de l’humeur, un sentiment de vide intérieur et de démotivation. Elle rapporte des idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif centrées sur son mari. Elle explique son passage à l’acte comme étant la conséquence d’injonctions hallucinatoires. Lors de l’examen, elle n’a verbalisé ni injonctions hallucinatoires et ni pensées suicidaires. Elle reste ambivalente à l’hospitalisation et dans le déni total des troubles. La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [G] [U], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. En conséquence, il convient d’autoriser le maintien de Madame [G] [U] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [G] [O] épouse [U] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Juge,
Notifications faites à :
Madame [G] [O] épouse [U] par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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