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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 9 juil. 2025, n° 24/02991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 24/02991
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ILS
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. UNE PIECE EN PLUS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Ikrame DOUAZI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #244
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 09 Juillet 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/02991 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ILS
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2025 tenue en audience publique devant Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée le 09 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par acte d’huissier du 19 décembre 2023, la SAS Une Pièce en Plus a fait assigner M. [L] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« A défaut de conciliation si faire se peut,
Vu l’article 1224 du Code Civil,
Vu le bail écrit n°3468, à effet du 23/09/2002,
Vu la mise en demeure en date du 09/02/2023,
Voir déclarer la société UNE PIECE EN PLUS recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence :
Voir condamner Monsieur [K] :
Au paiement de la somme principale d’un arriéré de 1 953,05€ TTC pour les redevances dues jusqu’au 05.06.2023, avec intérêts au taux légal conformément à l’article 1231-7 du Code Civil,
— Au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer mensuel de 296,29€ TTC, ce jusqu’à la reprise effective de l’emplacement.
Prononcer la résiliation du bail n°3468 du 23/09/2002,
En conséquence voir ordonner l’expulsion du box n°1311 sur le site de Cardinet au [Adresse 3] à défaut de libération volontaire des lieux dans les huit jours de la signification du jugement.
Condamner le défendeur aux entiers dépens de la présente procédure et ses suites, ainsi qu’à la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
Voir Ordonner l’exécution provisoire ».
La société Une Pièce en Plus se prévaut d’un bail écrit n°3468 ayant pris effet le 23 septembre 2002, mettant à disposition de M. [K] un espace d’entreposage n°1311 au [Adresse 2] à [Localité 8]. Elle soutient qu’il est redevable de la somme de 1.953,05 euros TTC pour les redevances dues jusqu’au 5 juin 2023, qu’il n’a jamais régularisé sa dette de loyers malgré ses relances et un courrier de mise en demeure du 9 février 2023. Elle prétend qu’il convient de prononcer la résiliation du contrat pour inexécution par le défendeur de son obligation à paiement conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil et de l’article 13 du contrat de mise à disposition, qui prévoit la faculté de résiliation 8 jours après mise en demeure. Elle explique que le box n’a toujours pas été libéré et qu’il convient, aux visas des mêmes textes et stipulations, d’ordonner l’expulsion selon les formes légales, outre une indemnité d’occupation mensuelle actualisée de 296,29 euros TTC jusqu’à libération effective du box.
*
Par décision d’administration judiciaire du 1er février 2024, l’affaire a été redistribuée par le pôle civil de proximité, initialement saisi, à la quatrième ou cinquième chambre civile du tribunal judiciaire de Paris.
La clôture a été prononcée le 8 janvier 2025.
M. [J], régulièrement attrait devant la juridiction selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le tribunal ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de la société Une Pièce en Plus
A titre liminaire, le tribunal observe qu’au vu de la date alléguée du contrat en cause, les dispositions du code civil, dans leur ancienne version, sont seules applicables au litige.
Conformément à l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Selon l’article 1315 ancien dudit code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Pour établir l’existence du contrat et ainsi de l’obligation à paiement de M. [K], la société Une Pièce en Plus verse aux débats les pièces suivantes :
— un « contrat de prestations de services » référencé sous le numéro 3468, pour la mise à disposition de M. [K] par la société demanderesse d’un ensemble de prestations de services y compris un espace d’entreposage en contrepartie du paiement d’une redevance mensuelle de 282,29 euros, lequel n’est signé par aucune des deux parties ;
— une « annexe 3 Quantité et natures des Biens entreposés dans le Boxe » en date du 24 avril 2023, non signée ;
— une « annexe n°1 au contrat de prestation de services » comportant un « formulaire d’adhésion au contrat d’assurance ‘dommages aux biens entreposés’ dans le cadre de la prestation de service visée à l’article 4 du contrat », non signée ;
— une mise en demeure du 9 février 2023 concernant des factures impayées correspondant à un « box de stockage » adressée à M. [K], distribuée à ce dernier par la voie recommandée le 14 février de la même année ;
— un document intitulé « relevé de compte » au nom de M. [K] faisant apparaître des lignes de comptes correspondant à plusieurs contrats référencés sous des numéros variés faisant apparaître un montant dû de « 1 953,05 € » au 24 avril 2023.
En l’absence de toute signature du contrat de prestations et des annexes susvisées, de preuve de l’accord des parties sur les prestations en cause par tout autre moyen, de preuve de la mise à disposition du boxe et de la fourniture de services par la société demanderesse au bénéfice de M. [K] et étant observé par ailleurs que la société Une Pièce en Plus ne justifie par aucun moyen de l’absence de contestation, par ce dernier, de la somme qu’elle réclame au titre des redevances du contrat allégué, la société Une Pièce en Plus sera nécessairement déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société Une Pièce en Plus, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Tenue aux dépens, la société Une Pièce en Plus sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE la SAS Une Pièce en Plus de sa demande en paiement de la somme de 1.953,05 euros avec intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la SAS Une Pièce en Plus de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat ;
DEBOUTE la SAS Une Pièce en Plus de sa demande en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
DEBOUTE la SAS Une Pièce en Plus de sa demande d’expulsion ;
CONDAMNE la SAS Une Pièce en Plus aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait et jugé à [Localité 7] le 09 Juillet 2025.
La Greffière La Présidente
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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