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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 20 mai 2026, n° 26/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00284 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PD5G
MINUTE N° : 26/945
Association ADEF HABITAT
c/
[W] [B] [Q]
Copie certifiée conforme
le :
à :Monsieur [W] [B] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :SELARL CENTAURE AVOCATS
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de LLORET GARCIA Loïc, juge placé auprès du Premier Président de la cour d’appel de Versailles, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, greffier,
Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Association ADEF HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [W] [B] [Q]
FOYER [Etablissement 1] – Chambre 114 – Lit 1
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que l’association ADEF HABITAT, dont l’objet social est d’assurer l’hébergement et la vie en commun de personnes n’ayant pas la possibilité d’accéder immédiatement à un logement ordinaire, gère l’établissement de [Localité 5], foyer-résidence sociale sis [Adresse 4] ;
Attendu que par contrat de résidence du 10 juillet 2020, l’association ADEF HABITAT a consenti à Monsieur [B] [W] l’occupation du logement privatif meublé, bâtiment C, étage 1, chambre 114, lit 1, sis dans ledit établissement, en contrepartie du règlement d’une redevance globale mensuelle ; que ce contrat est régi par les dispositions des articles L. 633-2 et R. 633-3 du code de la construction et de l’habitation et est exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu’en raison du défaut de paiement des redevances courantes, une mise en demeure de payer a été notifiée à Monsieur [B] [W] le 10 avril 2025 pour une somme de 1 156,98 euros ; que cette mise en demeure est demeurée sans effet ;
Attendu que l’association ADEF HABITAT a fait assigner Monsieur [B] [W] par acte de commissaire de justice signifié le 11 février 2026, remis à étude, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de résidence, ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, et obtenir sa condamnation au paiement des redevances arriérées, d’une indemnité d’occupation, d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026, à laquelle Monsieur [B] [W] a comparu personnellement ; qu’il n’a pas contesté le principe de la dette et a indiqué avoir rencontré des difficultés administratives et professionnelles en 2024 en lien avec l’URSSAF, exercer une activité de chauffeur VTC et être à jour de ses redevances depuis le 19 décembre 2025 ; qu’il a sollicité l’octroi de délais de paiement afin d’apurer la dette en trois mensualités et a indiqué souhaiter rester dans le logement ; que le délibéré a été fixé au 20 mai 2026 ;
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que l’article 15 du contrat de résidence stipule une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à l’initiative d’ADEF HABITAT, notamment en cas de manquement aux stipulations du présent contrat lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter reste due, la décision de résiliation étant signifiée par acte de commissaire de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
Attendu que la mise en demeure du 10 avril 2025, signifiée à Monsieur [B] [W] pour une somme de 1 156,98 euros représentant une dette supérieure à deux fois le montant de la redevance mensuelle, a régulièrement mis en œuvre la clause résolutoire ; qu’elle est demeurée sans effet ;
Attendu que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont ainsi réunies ; qu’il y a lieu de la constater ;
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Attendu que Monsieur [B] [W] comparaît et propose d’apurer la dette en trois mensualités égales en sus de la redevance courante ; qu’il indique exercer une activité professionnelle de chauffeur VTC et être à jour de ses redevances courantes depuis décembre 2025 ; que la dette résiduelle, arrêtée à la somme de 1 389,29 euros au jour de l’audience après imputation des paiements intervenus en janvier et février 2026, témoigne d’un effort de remboursement réel ;
Attendu qu’il y a lieu, au regard de la situation personnelle du défendeur et de l’effort de paiement proposé, d’accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant leur cours, sous condition résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle décision ;
Sur la dette
Attendu qu’il résulte du relevé de compte arrêté au 12 mars 2026 que Monsieur [B] [W] demeure redevable envers l’association ADEF HABITAT de la somme de 1 389,29 euros au titre des redevances arriérées ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner Monsieur [B] [W] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu qu’à compter de la résiliation du contrat de résidence, l’occupation des lieux devient sans droit ni titre ; qu’il y a lieu de condamner Monsieur [B] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance globale mensuelle actuelle, outre les charges, à compter de la date de résolution du contrat et jusqu’à complète libération des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue le cas échéant au contrat de résidence ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association ADEF HABITAT les frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de condamner Monsieur [B] [W] à lui payer la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [B] [W], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
— CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire stipulée à l’article 15 du contrat de résidence conclu le 10 juillet 2020 entre l’association ADEF HABITAT et Monsieur [B] [W] portant sur le logement privatif bâtiment C, étage 1, chambre 114, lit 1, sis [Adresse 4] ;
— ACCORDONS à Monsieur [B] [W] des délais de paiement et fixons les modalités de remboursement de la dette en trois mensualités égales de 463,10 euros en sus de la redevance courante, à compter du premier jour du mois suivant la signification du présent jugement et jusqu’à apurement complet de la dette ;
— SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais ainsi accordés et jusqu’à complet apurement de la dette, sous condition résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la clause résolutoire reprenant alors ses effets sans qu’il soit nécessaire de solliciter le prononcé d’une nouvelle décision ;
— CONDAMNONS Monsieur [B] [W] à payer à l’association ADEF HABITAT la somme de 1 389,29 euros (mille trois cent quatre-vingt-neuf euros et vingt-neuf centimes) au titre des redevances arriérées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— ORDONNONS, à défaut pour Monsieur [B] [W] de respecter les délais ainsi accordés, l’expulsion de celui-ci et de tout occupant de son chef des lieux qu’il occupe, soit le logement bâtiment C, étage 1, chambre 114, lit [Adresse 5], dans un délai de 48 heures à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’une astreinte comminatoire de 80 euros par jour de retard ;
— ORDONNONS, en cas d’expulsion, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que Monsieur [B] [W] désignera ou, à défaut, dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix d’ADEF HABITAT, aux frais, risques et périls du défendeur ;
— CONDAMNONS Monsieur [B] [W] à payer à l’association ADEF HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance globale mensuelle actuelle, outre les charges, à compter de la date de résolution du contrat et jusqu’à complète libération des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue le cas échéant au contrat de résidence ;
— CONDAMNONS Monsieur [B] [W] à payer à l’association ADEF HABITAT la somme de 400 euros (quatre cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNONS Monsieur [B] [W] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de l’assignation et de tous actes d’exécution de la présente décision ;
— RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA
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