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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 24 mars 2025, n° 24/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00593 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLNL
==============
Ordonnance n°
du 24 Mars 2025
N° RG 24/00593 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLNL
==============
S.A.S. MAISONS PIERRE
C/
[U] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL THIBAULT DECHERF
Me Magali VERTEL
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
CONTRADICTOIRE
24 Mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. MAISONS PIERRE, (RCS MELUN n°487 514 267)
dont le siège social est sis 580 Impasse de l’Epinet – Parc d’Activités Jean Monnet – 77240 VERT ST DENIS
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me GUYONVARCH substituant Me Magali VERTEL, demeurant 13 Rue Muret – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 3, postulant de Me David WOLFF, demeurant 4 rue de la Paix – 75002 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G153, plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [Z]
demeurant 35 rue Raymond Patenôtre – 78120 RAMBOUILLET
représentée par Me Rémy PHILIPPOT, demeurant 106 rue Cardinet – 75017 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0444, plaidant et ayant
la SELARL THIBAULT DECHERF, demeurant 55 Rue du Grand Faubourg – 2ème étage – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 47, postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 24 Mars 2025
* * *
EXPOSE DES FAITS
Par acte du 6 septembre 2021, Madame [U] [Z] a confié la construction d’une maison individuelle sur un terrain à bâtir portant le numéro quatre du lotissement dénommé « Centre Bourg » tranche 1 cadastré section AB n° 292 rue de l’OUEST sur la commune de Prunay-Le-Gillon (28360) à la SAS Maisons Pierre, pour un prix convenu de travaux à charge du Constructeur de 119 750 euros TTC.
Par courrier du 15 novembre 2023, Madame [U] [Z] a mis en demeure la société Maisons Pierre de corriger des malfaçons qu’elle explique avoir constaté.
La SAS Maison Pierre fait valoir que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 29 décembre 2023 ; ce qui est contesté par Madame [Z].
La 18 juin 2024, la SAS Maisons Pierre a procédé à la mise en demeure de Madame [Z] afin qu’elle lui règle la somme de 5 447,06 euros sous huitaine, correspondant au solde de la construction qu’elle n’a pas réglé.
La mise en demeure étant restée sans effet, la SAS Maisons Pierre a assigné Madame [U] [Z] par acte du 29 août 2024 devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
A titre principal : Condamner Madame [Z] au paiement d’une provision d’un montant de 5 447,04 euros TTC majoré d’un intérêt au taux de 1% par mois de retard entamé à compter du mois de juillet 2024 ; Condamner Madame [Z] au paiement de la somme provisionnelle de 5 000 euros au profit de la société Maisons Pierre du faire de leur résistance abusive ;
A titre subsidiaire : Renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de céans ou tout autre tribunal qu’il jugerait mieux compétent pour qu’il en soit jugé au fond au vu de l’urgence des chefs de demandes suivantes : Condamner Madame [Z] au paiement d’une provision d’un montant de 5 447,04 euros TTC majoré d’un intérêt au taux de 1% par mois de retard entamé à compter du mois de juillet 2024 ; Condamner Madame [Z] au paiement de la somme provisionnelle de 5 000 euros au profit de la société Maisons Pierre du faire de leur résistance abusive ;
En tout état de cause : Condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros d’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience du 24 février 2025, la SAS Maisons Pierre a comparu par son avocat et maintient ses demandes. Elle demande au Juge des référés de débouter Madame [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Madame [U] [Z] comparait par son avocat et, dans des conclusions en défense soutenue à l’orale, elle sollicite de :
Rejeter l’ensemble des prétentions et demandes de la société Maison Pierre comme non fondées A titre reconventionnel : ordonner à la société Maisons Pierre de remettre les clefs à Madame [Z] dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard En tout état de cause : Condamner la société Maisons Pierre au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du cpc Condamner la société Maisons Pierre aux entiers dépens Elle ajoute oralement solliciter la somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement provisionnel
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En l’espèce, à l’appui de sa demande du paiement du solde des travaux, la société requérante fait valoir que le procès-verbal de réception des travaux a été signé, le 29 décembre 2023, sans réserve, par Madame [U] [Z], en présence d’un professionnel de la construction et que dès lors, elle est bien fondée à demander l’application de l’article 12 du contrat de construction d’une maison individuelle.
Néanmoins, Madame [Z] produit un constat de commissaire de justice du 19 février 2025 qui fait état de conversations par SMS avec Monsieur [I], second conducteur de travaux qui suivait le chantier de construction pour la société Maisons Pierre, qui sont de nature à être constitutives d’une contestation sérieuse s’agissant de la date et des conditions d’établissement du procès-verbal de réception des travaux. De plus, le fait qu’en page 2 du CCMI, il soit prévu que l’assistant de l’article 12.2 a) soit la société Veritas alors que la signature apposée sur le procès-verbal de réception soit celle de Soctotec construction est aussi de nature à laisser subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Dès lors, la société Maisons Pierre n’établit pas avec l’évidence requise en référé que l’ouvrage a bien été réceptionné sans réserve par Madame [U] [Z] le 29 décembre 2023, rendant ainsi exigible le solde de la construction à cette date.
En conséquence, la demande provisionnelle apparait sérieusement contestable et il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande de remise des clés sous astreinte
Il résulte de ce qui précède qu’il existe une contestation sérieuse concernant la clause du CCMI applicable, puisque le procès-verbal de réception des travaux est sérieusement contesté par Madame [Z] ainsi que la présence d’un assistant technique lors de la réception.
La question de la remise des clés est dépendante de la détermination par le juge du fond de la clause du contrat applicable, et d’une interprétation de celui-ci concernant la première clause.
Dès lors, les éléments communiqués ne permettent pas d’établir avec l’évidence requise en référé que les clés devaient bien être données à Madame [U] [Z].
En conséquence, il convient de dire qu’il n’y a lieu à référé sur la demande de remise de clé sous astreinte en ce qu’elle apparait sérieusement contestable.
Sur les demandes de dommages et intérêts sur le fondement d’une procédure ou résistance abusive
Il appartient à toutes les juridictions, y compris celle des référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître (Cass. com., 2 mai 1989, n° 87-11.149, Bull. 1989 IV N° 143 p. 96). Il en résulte que le juge des référés peut prononcer des dommages et intérêts en réparation d’une procédure ou d’une résistance abusive, sans être limité au prononcé d’une provision.
En l’espèce, au vu des éléments produits, les parties ne démontrent pas d’éléments permettant d’établir l’existence d’une faute de l’autre partie dans l’exercice de son droit, permettant de caractériser une procédure ou résistance abusive à ce stade.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes de la SAS Maison Pierre et de Madame [U] [Z].
Sur la demande de passerelle
Aux termes de l’article 837 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond si l’une des parties le demande, et si l’urgence le justifie.
En l’espèce, la société Maisons Pierre explique que l’urgence est caractérisée par la dette déjà ancienne. Elle fait également valoir que la situation économique est tendue en raison du coût de la construction, de la pénurie de terrain de lotissement et la baisse des accords de financement qui risquent de mettre en péril sa situation financière, puisqu’elle explique avoir dû avancer les frais de l’augmentation de coûts de la construction en l’absence de règlement sur ce chantier. Enfin elle explique que l’urgence se caractérise également par le risque important d’insolvabilité de Madame [U] [Z] puisque sa construction est déjà hypothéquée par l’établissement prêteur.
Toutefois elle ne produit à l’appui de sa demande aucune pièce permettant d’attester de difficultés financières particulières, ni de démontrer les risques d’insolvabilité de Madame [U] [Z].
En conséquence, la condition d’urgence particulière justifiant qu’il soit fait droit à la demande de passerelle fait défaut et il convient de rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires
Succombant en partie à l’instance, la demanderesse sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens en vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement d’une provision ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de remise des clés ;
REJETONS les demandes au titre de la procédure et de la résistance abusives ;
REJETONS la demande de passerelle au fond ;
CONDAMNONS la SAS Maison Pierre à payer à Madame [U] [Z] la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SAS Maison Pierre au paiement des dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND
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