Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab2 divorce, 23 janv. 2026, n° 24/01924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 23 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/01924 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E6T7 / CHAMBRE JAF CAB2-divorce
AFFAIRE : [G] / [E]
OBJET : DIVORCE – ART. 237 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Lucie ESTAMPE
Greffier : Madame Imène BENYAHIA
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (POLOGNE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Virginie ZANCHI, avocat postulant au barreau de l’AUBE et Maître Sandrine MARTINIANI, avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10] ([Localité 12])
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Maître Angelique BAILLEUL, avocat au barreau de l’Aube
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil de :
Madame [I] [H] [G]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (POLOGNE)
de nationalité polonaise
ET
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10] ([Localité 12])
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 3] 2006 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] ([Localité 12])
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
STATUANT SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 1er janvier 2021 ;
DEBOUTE [I] [G] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de l’autre époux ;
DIT par conséquent que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à payer à [I] [G] la somme de 20 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire, sous forme d’un capital;
DEBOUTE [I] [G] de sa demande de restitution des livres de son père décédé, les manuels en polonais, la montre de son père et ses cartes de jeux ;
CONDAMNE Madame [I] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE [I] [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus dilligente à son adversaire ;
RAPPELLE que le jugement est susceptible d’appel auprès du Greffe de la Cour d’appel de Reims dans le mois de la signification ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Lucie ESTAMPE, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Imène BENYAHIA, Greffier chargé de sa mise à disposition.
Fait à [Localité 11], le 23 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mali ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Débiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Forclusion ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Créanciers
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Avis ·
- Évaluation ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge des référés ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Banque populaire ·
- Audience ·
- Ordonnance du juge ·
- Banque
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Financement ·
- Charges ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Établissement ·
- Commission de surendettement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Ménage ·
- Créanciers ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Avis ·
- Risque professionnel ·
- Tableau ·
- Charges ·
- Jugement ·
- Comités
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Nom commercial ·
- Cabinet ·
- Juge des référés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Extensions ·
- Eaux ·
- Partie ·
- Manche ·
- Siège social ·
- Consignation
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Taux légal
- Rétablissement personnel ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Créanciers ·
- Siège social ·
- Personnel ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.