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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 8 janv. 2026, n° 23/06759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
N° RG 23/06759 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KSBZ
Jugement du 08 Janvier 2026
S.A. ONEY BANK
C/
[N] [D]
[I] [Y]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 08 Janvier 2026 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 25 Septembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 08 Janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ONEY BANK
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par maitre Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par maitre Mathilde KERNEIS, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
M. [N] [D]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par maitre KONG, avocate au barreau de RENNES substituée par maitre MORIN, avocate au barreau de RENNES
Mme [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 septembre 2023, M. [N] [D] a formé opposition à une ordonnance du 9 septembre 2021 rendue par le président de la présente juridiction, et signifiée le 10 février 2022 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, enjoignant à M. [N] [D] et Mme [I] [Y] de payer solidairement à la SA ONEY BANK la somme principale de 1667,73 € au titre d’un crédit utilisable par fractions signé le 27 juillet 2019, outre la somme de 11,44 euros au titre des frais accessoires.
M. [D] et la SA ONEY BANK ont été convoqués par les soins du greffe à l’audience du 15 février 2024, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée au 7 novembre 2024. Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée au 16 janvier 2025 aux fins de convocation de Mme [I] [Y].
La SA ONEY BANK ayant indiqué, par courrier, se désister de l’injonction de payer.
A l’audience du 16 janvier 2025, la SA ONEY BANK, représentée par son avocat, s’en est rapportée à ses conclusions n°2 dans lesquelles elle a modifié sa demande. Elle a ainsi demandé à la présente juridiction de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— lui donner acte de son désistement à l’encontre de M. [N] [D],
— constater l’absence d’inscription de M. [D] au FICP,
— condamner Mme [Y] à lui verser les sommes suivantes :
* 1489,87 € à titre principal,
* 100,28 € au titre de l’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû,
* les intérêts au taux contractuel,
* 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens de l’instance.
— rejeter l’ensemble des demandes des défendeurs.
M. [N] [D], comparant par ministère d’avocat, s’en est rapporté à ses conclusions n°2 dans lesquelles, il demande à la juridiction de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acceptation de M. [D] quant au désistement d’instance et d’action de la SA ONEY BANK et, en conséquence, l’extinction de l’instance,
— condamner la SA ONEY BANK à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit au profit de la SELARL QUADRIGE AVOCATS en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [I] [Y] n’ayant pas été valablement convoquée, les débats ont été réouverts à l’audience du 25 septembre 2025 lors de laquelle, la SA ONEY BANK, comparant par ministère d’avocat, a confirmé se désister de toutes ses demandes dirigées contre M [D] et a maintenu ses demandes dirigées contre Mme [Y].
Le juge a soulevé d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. La SA ONEY BANK a indiqué, par note en délibéré, ne pas avoir d’observations supplémentaires à présenter, si ce n’est qu’elle a sollicité la restitution du capital emprunté si la nullité du contrat était retenue.
M [D], représenté par son avocat, a maintenu sa demande en paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et a demandé à être radié du FICP.
Enfin, Mme [Y], comparant en personne, a sollicité des délais de paiement à hauteur de 50 € par mois, précisant s’être déjà arrangée avec le commissaire de justice chargé par la SA ONEY BANK du recouvrement de cette créance, pour effectuer des versements mensuels de ce montant.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
I. Sur la recevabilité de l’opposition a ordonnance d’injonction de payer :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur."
Selon les dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal statuant suite à opposition à ordonnance d’injonction de payer se substitue à l’ordonnance, toutes les parties devant, aux termes des dispositions de l’article 1418 du même code, être convoquées à l’audience, même si elles n’ont pas formé opposition.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du 9 septembre 2021 n’a pas été signifiée à personne.
La première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur dont il est justifié est une deuxième signification de l’ordonnance d’injonction de payer avec commandement aux fins de saisie vente signifiée le 16 août 2023 à M. [D].
Dès lors, l’opposition formée le 15 septembre 2023 par M. [D] est recevable puisqu’elle a été formée dans le délai d’un mois suivant cette deuxième signification de l’ordonnance.
Le présent jugement se substitue donc à l’ordonnance d’injonction de payer du 9 septembre 2021.
Sur le désistement des demandes formées contre M. [N] [D] :
L’article 394 du code de procédure civile permet au demandeur, en toute matière, de se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code précise que “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. (…)”
En l’espèce, la société ONEY BANK indique avoir découvert, lorsque M [D] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, l’existence d’une plainte et d’une procédure pénale au cours de laquelle Mme [Y] a reconnu avoir usurpé l’identité de M [D].
En conséquence, la SA ONEY BANK indique se désister de ses demandes présentées à l’encontre de M [D]. Ce dernier accepte ce désistement.
Il convient donc de constater le caractère parfait du désistement d’instance et d’action de la société ONEY BANK à l’égard de M [N] [D].
Sur la demande de radiation du FICP :
M [N] [D] demande à être radié du FICP.
Or, la SA ONEY BANK indique avoir déjà effectué les démarches de radiation de l’inscription de M [D] au FICP. Elle justifie qu’au 31 janvier 2024, M [D] n’était plus inscrit au FICP.
La demande de radiation présentée par M [D] est donc devenue sans objet.
Elle sera donc rejetée.
Sur la demande principale en paiement maintenue à l’encontre de Mme [Y] :
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En effet, l’article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Dès lors, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, le prêteur produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.311-10 devenu L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. Il produit également les bulletins de salaire du mois de mai 2019 des deux emprunteurs. Le montant du salaire de M [D] figurant sur son bulletin de salaire de mai 2019 produit est toutefois bien inférieur au montant de ses revenus indiqués dans la fiche de dialogue. De plus, aucune pièce justificative des charge des emprunteurs n’est produite.
Dès lors, le prêteur n’a manifestement pas vérifié la cohérence entre les montants indiqués dans la fiche de dialogue et les justificatifs de revenus produits. Il n’a, de plus, pas vérifié les charges des emprunteurs.
Au vu de ces éléments, la société ONEY BANK n’a pas respecté son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L.311-9 devenu L.312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L.311-48 al. 2 devenu L.341-2 du code de la consommation.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l’article L.311-48 devenu L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L.311-48 al. 3 devenu L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [Y] (1 620 €) et les règlements effectués par cette dernière (757,58 €), tels qu’ils résultent du décompte expurgé des intérêts produit par le prêteur, soit une somme totale due par Mme [Y] de 862,42 €.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.”
En l’espèce, Mme [Y] demande à pouvoir s’acquitter du paiement de sa dette en effectuant des versements mensuels de 50 euros.
Au soutien de sa demande, elle justifie percevoir un revenu mensuel moyen de 1826 euros et rencontrer des difficultés financières puisqu’elle fait déjà l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur.
Au vu de ces éléments et des besoins du créancier, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
En l’espèce, il convient donc de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. La caisse de La SA ONEY BANK sera donc déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
De même, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par M [D] au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc rejetée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Mme [Y], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens, lesquels comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
CONSTATE que l’opposition formée le 15 septembre 2023 par M. [N] [D] à l’égard de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 9 septembre 2021 à l’encontre de M [N] [D] et Mme [I] [Y] est recevable ;
DIT, en conséquence, que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 9 septembre 2021 ;
CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance et d’action de la société ONEY BANK à l’égard de M [N] [D] ;
CONDAMNE Mme [I] [Y] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 862,42 euros sans intérêts ;
AUTORISE toutefois Mme [I] [Y] à s’acquitter de la somme due en vingt quatre versements mensuels de 50 € au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1244-2 (devenu 1343-5) du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DÉBOUTE la SA ONEY BANK de ses autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter,
CONDAMNE Mme [I] [Y] aux dépens de la présente instance comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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