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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 4, 7 mai 2026, n° 23/05143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 23/05143 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NH2C
AFFAIRE : [J] [C] [L] [F] épouse [O]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 07 Mai 2026 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :11 décembre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 puis prorogée au 07 mai 2026.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)
domicilié : chez Chez Madame [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jonathan THOMAS, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 175
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [F] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry ALLAIN, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 28
1 grosse à Monsieur [J] [O] le
1 grosse à Madame [L] [F] le
1ccc à Me Thierry ALLAIN
1ccc à Me Jonathan THOMAS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] (Algérie)
et de Madame [L] [F]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5]
mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 6] (Algérie) ;
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en divorce, soit le 1er novembre 2020 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de l’enfant avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [J] [O] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante, y compris pendant les vacances scolaires :
— à compter de la présente décision pendant six mois : le dimanche des semaines impaires de 11 heures à 18 heures ;
— puis le samedi et le dimanche des semaines impaires de 11 heures à 18 heures ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite de prendre et de ramener l’enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite, comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que si le droit de visite n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RÉSERVE le droit d’hébergement du père ;
CONDAMNE Monsieur [J] [O] à verser à Madame [L] [F] la somme mensuelle de 80 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] [O] [F], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 5], payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et ce à compter de la signification de la présente décision et ce sous réserve de l’indexation intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance de mesures provisoires du 13 février 2024 ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] [O] [F], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 5], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [F] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [J] [O] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [L] [F] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et versée au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile,
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge du parent chez lequel il réside ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource) le 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera indexée le 1er février de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er février de nouvelle année/indice publié au jour de l’ordonnance de mesures provisoires;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et encourt les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations ;
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque) ;
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République.
Le parent créancier peut également recourir à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE au cas où la décision n’a pas pu être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’il appartient à la partie la plus diligente faire signifier par huissier de justice la présente décision,faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait et mis à disposition à [Localité 7], le 7 mai 2026, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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