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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 5 mai 2026, n° 26/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ G ] c/ S.A.S. VI-R |
Texte intégral
DU 05 Mai 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00262 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PATU
Code NAC : 30B
S.C.I. [G]
C/
S.A.S. VI-R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Q] [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. [G], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Véronique FAUQUANT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DÉFENDEUR
S.A.S. VI-R, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 3 avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 05 Mai 2026
***ooo§ooo***
Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2020, la société SCI [Q] COURCELLES, aux droits de laquelle vient désormais la société SCI [G] a consenti à la société VI-R, un local à usage commercial constituant le lot n°2 d’un immeuble sis [Adresse 3] à Boissy L’Aillerie (95650), pour une durée de neuf ans à compter du 15 juin 2020, moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 12 000 euros.
Par acte extrajudiciaire en date du 10 septembre 2025, la société SCI [G] a fait délivrer à la société VI-R, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, d’un montant de 73 342,43 euros au titre des loyers et charges impayés et du coût de l’acte.
Par acte introductif d’instance en référé en date du 3 mars 2026, la société SCI [G] a assigné la société VI-R devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
renvoyer les parties à se pourvoir au principal, mais dès à présent, et par provision
juger la société SCI [Q] [G] recevable et bien fondée en ses demandes ;
juger la société SCI [Q] [G] recevable et bien fondée en ses demandes ;
juger acquise la clause résolutoire visée au commandement de payer signé le 10 septembre 2025 par exploit de la SELARL SAMUEL CRAPOULET, commissaire de justice associé à la résidence de [Localité 2] et insérée au bail du 16 juin 2020, avec toutes suites et conséquences de droit ;
en particulier, et en toute hypothèse ;
ordonner l’expulsion des lieux loués de la société VI-R ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux loués constituant le lot n° 2 du bâtiment sis [Adresse 4], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, au besoin, le concours de la force publique ;
condamner, par provision, la société VI-R à verser à la société SCI [Q] [G] la somme de 78 624,00 € au titre de ses loyers et charges pour le local qu’elle loue, compte arrêté au mois de février 2026 inclus, majorée des intérêts au taux contractuel — taux légal majoré de 4 points, en application de l’article 20.4 du bail à compter du 10 septembre 2025, date du commandement de payer, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
condamner, par provision, la société VI-R à payer à la société SCI [Q] [G] une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer courant majoré des charges tels qu’ils résultent du bail, sous réserve d’une éventuelle révision et ce, jusqu’au départ effectif des lieux ;
juger acquis, le titre provisionnel, à la SCI [Q] [G] bailleresse, le dépôt de garantie constitue la société VI-R, sans préjudice de son droit au paiement des loyers échus ou à échoir en application de l’article 20.6 du contrat de bail ;
condamner la société VI-R à verser à la société SCI [Q] [G] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 septembre 2025, ainsi que l’ensemble des frais liés à l’exécution de la décision à intervenir en application des clauses du bail ;
rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 3 avril 2026, la société SCI [G] a soutenu les termes de son assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS [Q] LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
En l’espèce, le bail commercial liant les parties à effet du 15 juin 2020 contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut par le preneur d’exécuter une seule condition du bail, dont notamment celle de payer le loyer et ses annexes à l’échéance prévue, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur.
Le bail liant les parties prévoit que le locataire est tenu de payer un loyer annuel de 12 000 euros hors taxes et charges outre une provisions sur charges fixée à 150 euros HT par mois. Le bail prévoit que le loyer est payable mensuellement. Le bail contient également une clause d’échelle mobile prévoyant l’indexation du loyer et met à la charge du preneur le paiement de l’ensemble des réparations locatives et d’entretien, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et l’impôt foncier.
Le preneur ne s’est pas acquitté de la totalité du paiement des causes du commandement de payer délivré le 10 septembre 2025 pour un montant total de 73 324,43 euros, visant la clause résolutoire contractuelle insérée au bail, et ce, dans le délai d’un mois imparti.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à la date du 10 octobre 2025 à 24h.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation du locataire de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, ni contestée, il convient d’accueillir la demande d’expulsion à défaut de restitution volontaire des locaux.
Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient également de fixer une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer, majoré des charges, tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, due par la société VI-R à compter du 11 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
En l’espèce, il resort du décompte produit aux débats que le preneur reste redevable à l’égard du bailleur d’une somme de 78 624 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance du mois de février 2026 inclus.
Par conséquent, la société VI-R sera condamnée à payer à la société SCI [G] la somme provisionnelle de 78 624 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échéance du mois de février 2026 inclus.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025 sur la somme de 72 936 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
La société SCI [G] sera également autorisée à conserver le montant du dépôt de garantie au titre de la clause pénale prévue à l’article 20.6 du bail.
Sur les demandes accessoires
La société VI-R qui succombe, sera condamné à payer à la société SCI [G] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement délivré le 10 septembre 2025.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire liant la société SCI BOISSY et la société VI-R portant sur des locaux situés [Adresse 3] à Boissy L’Aillerie (95650) à la date du 10 octobre 2025 à 24h00,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société VI-R et de tous occupants de son chef, des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 3],
RAPPELONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la société VI-R à payer à la société SCI [G] une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer majoré des charges tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, à compter du 11 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
CONDAMNONS la société VI-R à payer à la société SCI [G] la somme provisionnelle de 78 624 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance du mois de février 2026 inclus,
DISONS que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025 sur la somme de 72 936 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus,
AUTORISONS la société SCI [G] à conserver le montant du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNONS la société VI-R à payer à la société SCI [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société VI-R aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 10 septembre 2025,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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